Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_46/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Bertrand Gygax, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A._______ (1966) et B.A.________ (1969) se sont mariés en 1994 en Colombie. Trois enfants sont issus de leur union: C.________ (1990), D.________ (2004) et E.________ (2007).  
 
A.b. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2011, confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 5'920 fr., allocations familiales non comprises. Cette décision a été modifiée le 22 mars 2010 à la faveur d'une convention signée entre parties et ratifiée par le tribunal pour valoir arrêt sur appel. Les époux se sont alors entendus sur une garde alternée. Aux termes de l'accord, la pension a en outre été fixée à 5'250 fr. par mois.  
 
A.c. L'époux n'exerçant pas son droit de visite depuis le mois d'août 2010 et ne payant pas la pension conformément à la convention susmentionnée, l'épouse a saisi à nouveau le premier juge. Par prononcé du 11 février 2011, la garde des enfants a été confiée à leur mère, sous réserve du droit de visite usuel du père. Celui-ci a en outre été astreint au versement d'une pension mensuelle pour l'entretien de sa famille de 2'550 fr., allocations familiales en sus. Le juge a encore dû constater que le demandeur n'entendait pas se soumettre aux décisions judiciaires sur la question financière, raison pour laquelle il a ordonné un avis aux débiteurs. Ce prononcé a été confirmé par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2011.  
 
A.d. Par requête du 4 août 2011, l'époux a pris de nouvelles conclusions en attribution d'une garde alternée sur les enfants mineurs, voire d'une garde complète, mais avec un droit de visite de 50% de la mère, conclusions qui ont été rejetées par prononcé du 22 septembre 2011. Par arrêt du 25 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'époux.  
 
A.e. L'époux a ouvert action en divorce le 27 novembre 2012. Il a conclu à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents (II), à ce que la garde soit exercée alternativement (III), à ce que chaque partie contribue à son entretien propre (IV), à ce que lui-même contribue à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, les droits de l'enfant étant réservés dès sa majorité (V), à la liquidation et la dissolution du régime matrimonial (VI) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VII).  
 
Dans sa réponse du 20 juin 2013, l'épouse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants mineurs lui soient confiées (II), à la fixation d'un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d'entente avec elle, à défaut d'entente un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, alternativement aux diverses fêtes (III), à ce que le père contribue à l'entretien de ses enfants mineurs par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'250 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (IV), à ce que le demandeur contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'350 fr. jusqu'à la majorité de E._______ (V), à la liquidation et dissolution du régime matrimonial (VI) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (VII). 
 
A l'audience de premières plaidoiries du 13 novembre 2013, les parties ont convenu d'arrêter la valeur de leurs prestations de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2013. L'épouse a précisé sa conclusion V en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur perdure jusqu'à la majorité de E._______, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Elle a pris une conclusion VIII tendant à ce qu'un avis aux débiteurs soit ordonné pour le versement des pensions. L'époux, qui a conclu au rejet de dites conclusions, s'est réservé de modifier ses conclusions II et III. Le 20 mars 2014, il les a modifiées en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur D.________ et E.________ soient exercées conjointement par les deux parents (II), subsidiairement à ce qu'elles lui soient attribuées, sous réserve du droit de visite de la mère (IIbis). A l'audience de jugement du 1 er avril 2014, à laquelle l'époux s'est présenté sans avocat, l'épouse a complété sa conclusion VIII en ce sens que l'avis aux débiteurs s'étende à la somme de 60 fr. par mois dès le 1 er janvier 2014 jusqu'au mois de la notification du présent jugement, somme correspondant à l'augmentation des allocations familiales. L'époux a conclu au rejet de cette conclusion et à la mise en oeuvre d'une médiation, processus auquel l'épouse s'est opposée. Lors de cette audience, l'épouse a déclaré que son mari était un excellent père mais que les difficultés de communication entre parents ne permettaient pas une garde partagée. Quant à l'époux, il s'est déclaré prêt à recevoir ses enfants à 50% quel que soit le résultat du présent jugement.  
 
A.f. Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux (I), attribué l'autorité parentale sur les enfants D.________ et E.________ conjointement aux deux parents (II), attribué la garde sur lesdits enfants à leur mère (III), dit que le père bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la mère et, à défaut, qu'il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher où ils se trouvent et de les y ramener (IV), confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, sur les enfants D.________ et E.________, avec pour mission, d'une part, de s'assurer que la défenderesse est adéquate dans son mode d'éducation et, d'autre part, de veiller à ce que le demandeur reprenne l'exercice régulier d'un droit de visite à l'égard de ses enfants, dans le respect de l'intérêt et du bien-être de ceux-ci (V), dit que le père contribuera à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle pour chacun d'eux, allocations familiales en sus, de 900 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle (VI), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 750 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2015, de 500 fr. dès lors et jusqu'au 31 décembre 2019, puis de 350 fr. jusqu'au 28 février 2023 (VII), dit que les contributions seront indexées (VIII), ordonné à tout employeur du demandeur, ou à toute assurance susceptible de lui verser des prestations en remplacement de son salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, dès que le jugement sera définitif et exécutoire, la valeur des pensions courantes dues pour l'entretien de ses enfants et de son épouse, soit actuellement la somme de 2'550 fr. par mois, allocations familiales en sus, et de la verser sur le compte bancaire de la défenderesse (IX), dit que le montant prévu au chiffre IX ci-dessus devra être augmenté de 60 fr. par mois pour couvrir le versement de l'augmentation des allocations familiales du 1 er janvier 2014 jusqu'au mois de la notification du jugement (X), ordonné à la Caisse de pensions F.________ de prélever sur le compte de libre passage du demandeur la somme de 93'557 fr. et de la verser sur le compte de la défenderesse auprès de G.________ (XI), et déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, sous réserve de la question de la maison, copropriété des époux en Colombie (XII).  
 
A.g. Par arrêt du 18 septembre 2014 notifié en expédition complète le 28 novembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a rejeté l'appel formé par l'époux et confirmé le jugement du 31 juillet 2014.  
 
B.   
Par acte déposé le 19 janvier 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2014. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une garde alternée à 50% est instaurée, que la contribution d'entretien due à B.A.________ est supprimée, et que la contribution d'entretien des deux enfants est réduite à 1'225 fr. par mois. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-conjoint, ainsi que sur le droit de garde des enfants, de sorte que la cause est non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). Le présent recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.  
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).  
 
3.   
Le recourant invoque tout d'abord diverses garanties constitutionnelles, qui n'auraient pas été respectées par les instances précédentes. Singulièrement, le jugement de divorce et l'arrêt sur appel le confirmant ne respecteraient pas le principe d'égalité (art. 8 Cst.), seraient arbitraires (art. 9 Cst.) et violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH) ainsi que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Les juges précédents auraient en particulier rendu une décision disproportionnée et injustifiée, en se laissant notamment " guid[er] et influenc[er] par l'idée que c'est à la mère que revient «de droit» la garde et donc le soin de s'occuper des enfants ", ce qui procéderait d'une " méthode arbitraire inégale et discriminatoire ". Force est de constater que de telles critiques ne respectent pas le principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne s'en prend pas de manière claire et détaillée à la décision querellée mais se contente en réalité d'opposer, de manière largement appellatoire, sa propre vision du dossier à celle de la cour cantonale, au demeurant en partie sur la base de faits ne ressortant nullement de l'arrêt entrepris. Un tel procédé n'est pas admissible et conduit à l'irrecevabilité des griefs soulevés.  
 
Quant au grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., il se dirige manifestement contre le jugement de première instance, les critiques du recourant ayant trait aux audiences tenues devant le juge du divorce. Sans aucun lien avec l'arrêt déféré, ce grief est, partant, lui aussi irrecevable. 
 
4.   
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 133 CC, dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2014, en lien avec l'art. 8 CEDH. Il reproche en particulier aux juges précédents d'avoir attribué la garde des enfants encore mineurs à leur mère plutôt que de privilégier l'instauration d'une garde alternée. 
 
4.1. La cour cantonale a confirmé la motivation de l'autorité de première instance s'agissant de l'attribution de la garde sur les enfants encore mineurs à leur mère. Elle a ainsi relevé en premier lieu que le recourant était si occupé à son combat judiciaire en vue de l'obtention d'une garde alternée, considérée comme seule juste et conforme à ses conceptions, qu'il en était venu à négliger l'intérêt de ses enfants à entretenir des relations personnelles régulières avec lui et à faire passer ses intérêts propres avant ceux de ses enfants. Lorsque les premiers juges avaient statué le 31 juillet 2014, le recourant n'avait pas revu ses enfants depuis février 2013, sauf à une reprise en novembre 2013, ce alors même que la garde alternée lui avait déjà été refusée par décisions successives de première et deuxième instances des 23 mars, 22 septembre et 25 novembre 2011, notamment au motif qu'il s'était désinvesti de son rôle de père. Nonobstant ces décisions, il n'avait pas modifié son comportement en vue d'entretenir des relations régulières avec ses enfants. L'autorité cantonale a également considéré qu'outre l'existence de rapports réguliers des enfants avec leur père, la mise en place d'une garde alternée supposerait également une capacité de coopérer entre les parents, laquelle n'était clairement pas donnée en l'espèce au vu de la rigidité manifestée par le recourant. La cour cantonale a en conséquence confirmé la solution adoptée par les premiers juges s'agissant du droit de garde, de même que la fixation d'un droit de visite usuel en faveur du père.  
 
4.2. Reprenant la référence faite par les juges précédents à Philippe Meier (Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012,  in: RMA 4/2012 p. 299), le recourant considère pour sa part que le nouveau droit privilégie désormais les solutions de garde partagée et a relativisé le critère de la capacité de communication entre les parents. A cet égard, il serait en l'espèce " relativement hypocrite d'en vouloir et de punir le père pour de telles difficultés [de communication] surtout lorsqu'elles apparaissent à cause principalement de la mauvaise volonté, jamais blâmée, de la mère ". La cour cantonale n'aurait en outre que " peu " pris en compte le fait que la coopération entre les parents avait très bien fonctionné durant dix-huit mois et que le père avait fait " plusieurs fois preuve de bonne volonté afin de régler la situation ". La mère avait toutefois toujours refusé, " sans raison apparente ", de trouver un accord et même de mettre en place une médiation. S'agissant de la période où la coopération entre les parents s'était bien passée, la cour cantonale n'avait pas tenu compte du fait que le père avait partagé plusieurs fois de longues vacances avec ses deux enfants cadets ainsi que des activités sociales en famille, comme les anniversaires des enfants. Dans ces conditions, ce serait à tort qu'un manque de coopération avait été retenu par les juges précédents. Même si on devait en tenir compte, il devrait être relativisé dès lors qu'il n'était pas imputable au père, qui " ne cherche que le bien de ses enfants et (...) a tout mis en oeuvre pour mettre en place une garde alternée dans les meilleures conditions ". Il avait ainsi emménagé dans le même quartier que ses enfants, avait réduit son activité professionnelle d'abord à 80% puis à 60%, avait souvent accompagné ses enfants sur le chemin de l'école, avait organisé de longues vacances avec eux hors la présence de leur mère, et communiquait régulièrement au téléphone avec eux à leur initiative. Le recourant estime enfin que, contrairement à ce que la cour cantonale avait jugé, l'on ne pouvait rien tirer du fait qu'il avait décidé de ne plus exercer son droit de visite pendant un certain temps. Il l'avait fait en réaction aux changements décidés unilatéralement par la mère dans l'exécution de la convention conclue sur mesures protectrices de l'union conjugale: " comprenant alors qu'il subirait encore et toujours ce manque de respect et de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de père, [il] entreprit un acte de grève, espérant ainsi apprendre à ses enfants que lorsqu'une injustice domine, il ne faut pas s'y soumettre ". Il n'avait au demeurant pas coupé tout contact avec ses enfants, comme l'arrêt entrepris pourrait à tort le laisser penser.  
 
4.3. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 357). Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. Pour les procès en divorce pendants, l'art. 7b Tit. fin. CC prévoit toutefois que le nouveau droit n'est applicable que par les autorités cantonales (al. 1), alors que le Tribunal fédéral applique l'ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3); la modification de la loi concernant l'autorité parentale n'a pas d'effet anticipé (arrêts 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2; 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.3).  
En l'espèce, la décision querellée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit; la présente affaire s'analyse dès lors à l'aune du nouveau droit. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).  
 
4.4.2. Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée ( MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n os 498 et 499 p. 334 s.; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC).  
 
Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 
L'autorité cantonale, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (art. 4 CC); le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque cette autorité a écarté, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision relative à l'attribution des droits parentaux ou, à l'inverse, s'est fondée sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant (ATF 132 III 97 consid. 1; 117 II 353 consid. 3; arrêt 5A_105/2014 consid. 4.2.1 précité). 
 
4.4.3. L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).  
 
 Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011,  in: FF 2011 8315, p. 8331).  
 
4.4.4. Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité parentale et le droit de garde qui en est une composante étaient attribuées à un seul des parents après le divorce. L'art. 133 al. 3 aCC prévoyait, comme une exception à ce principe, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce. Celui-ci nécessitait toutefois une requête conjointe des père et mère qui devaient soumettre à la ratification du juge une convention portant sur leur participation à la prise en charge de l'enfant et sur les frais d'entretien de celui-ci (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3.1 et les références). L'instauration d'une garde alternée, s'inscrivant dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, supposait également en principe l'accord des deux parents, étant précisé que l'admissibilité d'un tel système devait être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépendait, entre autres circonstances, de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).  
 
4.4.5. Contrairement à ce qui prévalait précédemment, l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle (Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. Berne 2014, n° 10.135 p. 188), sans qu'un accord des parents sur ce point ne soit nécessaire. L'art. 301a al. 1 CC dispose en outre que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, op. cit., n° 10.137 p. 188; Martin Widrig, Alternierende Obhut - Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht,  in: PJA 2013 p. 910; Sünderhauf/Widrig, Gemeinsame elterliche Sorge une alternierende Obhut - Eine entwicklungspsychologische und grundrechtliche Würdigung,  in: PJA 2014 p. 899; Gloor/Schweighauser, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht,  in: FamPra.ch 2014 p. 10). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss).  
 
4.5. Il ressort de la motivation de l'autorité cantonale que celle-ci n'a pas uniquement fondé sa décision sur l'opposition de la mère au principe d'une garde alternée et l'absence de capacité de coopérer du recourant. Elle a au contraire également considéré que celui-ci s'était désinvesti de son rôle de père et avait volontairement renoncé à voir ses enfants durant plusieurs mois, ce qu'il a justifié en invoquant un "acte de grève"en réaction au "manque de respectet de considération pour sa personne, pour ses enfants et sa place de père". Le recourant avait en outre persisté dans son comportement alors que plusieurs décisions refusant la garde alternée avaient été rendues notamment pour ce motif. L'autorité cantonale a ainsi considéré à juste titre que le recourant avait fait passer son propre intérêt à mener à bien son combat judiciaire et à obtenir la décision souhaitée avant celui de ses enfants à entretenir des relations régulières avec lui. Le recourant est apparu si obnubilé par l'idée d'obtenir la garde alternée - qu'il considérait comme étant la seule solution juste et équitable à son égard - qu'il n'était plus à même d'identifier les besoins de ses enfants et de prendre les décisions que leur propre bien imposait. C'est ainsi à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que le bien des enfants commandait l'attribution de la garde à la mère uniquement, tout en réservant un libre et large droit de visite au père. Il est vrai qu'à l'inverse de l'ancien droit, les dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ne prévoient plus la nécessité d'une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après divorce, de sorte que le seul manque de coopération entre les parents déduit du fait que l'un d'entre eux s'oppose au principe d'une garde alternée ne suffit plus pour refuser l'instauration d'un tel mode de garde. En l'espèce, si l'autorité cantonale a effectivement fait état de l'incapacité de coopérer entre les parents pour refuser d'instaurer une garde alternée, elle ne s'est toutefois pas fondée uniquement sur ce critère, de sorte qu'on ne peut lui reprocher d'avoir méconnu l'essence du nouveau droit. Le recourant ne reproche d'ailleurs pas clairement à l'autorité cantonale de s'être fondée à tort sur un critère qui ne serait à lui seul pas suffisant pour refuser la garde alternée. Il réfute certes le fait qu'il y aurait eu un manque de communication et de coopération entre les époux; il en prend toutefois pour preuve le fait d'avoir partagé plusieurs fois de longues vacances avec ses deux enfants cadets ainsi que des activités sociales en famille. On comprend ainsi de sa motivation qu'il cherche en réalité à démontrer avoir eu des contacts réguliers avec ses enfants et s'en prend donc ce faisant au premier argument de l'autorité cantonale tiré de son manque d'investissement et de considération pour le bien de ses enfants. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a en définitive pas méconnu l'art. 133 CC en attribuant la garde à la mère des enfants uniquement.  
 
5.   
Le recourant conteste ensuite devoir une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il conteste également le montant de la pension due en faveur de ses enfants mineurs. Il invoque à cet égard une violation des art. 125, 276 et 285 CC
 
5.1. L'autorité cantonale a estimé que les premiers juges avaient imputé à juste titre un revenu hypothétique au recourant pour un taux d'occupation de 80%. Ceux-ci avaient en effet constaté de façon pertinente que la première baisse de 20% du taux d'activité du recourant était adéquate en vue de libérer du temps pour s'occuper des enfants mais que rien ne justifiait la seconde baisse de 20% supplémentaires intervenue le 1 er août 2011. Depuis le prononcé du 11 février 2011, la garde avait en effet exclusivement été confiée à la mère, en raison du comportement du père qui n'exerçait pas la garde alternée dont il bénéficiait par convention du 22 mars 2010. Lorsque le recourant avait réduit son taux d'activité, il savait par conséquent qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens et qu'un salaire réduit l'en empêcherait en partie. Il n'entretenait au demeurant toujours pas de relations régulières avec ses enfants et n'avait pas pour autant augmenté son taux d'activité. Le revenu mensuel du recourant a en conséquence été arrêté à 7'044 fr. 26. En considérant qu'il consacre 25% de ce revenu à ses deux enfants mineurs, la pension a été arrêtée à 900 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 1'000 fr. de douze à quinze ans révolus et à 1'100 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle.  
S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse, la Cour d'appel a également confirmé la motivation des premiers juges considérant que le mariage avait effectivement eu un impact décisif sur la vie des époux compte tenu de sa durée, des trois enfants issus de leur union et de l'absence d'activité lucrative de l'intimée durant la vie commune, laquelle ne disposait au demeurant pas d'une formation professionnelle reconnue en Suisse. Il était par conséquent juste que les époux supportent en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage et il était adéquat de fixer des paliers tenant compte du temps nécessaire à l'intimée pour acquérir son indépendance financière. La cour cantonale a en conséquence confirmé la décision des premiers juges s'agissant de la contribution due par le recourant à l'entretien de l'intimée autant dans son principe que dans son montant et sa durée. 
 
5.2. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il aurait sciemment diminué son taux d'activité afin de ne payer qu'une partie de l'entretien dû, alors qu'il s'agirait en réalité d'un "choix d'amour envers ses enfants". Il soutient "être libre de définir son activité économique comme il l'entend" et avoir baissé son taux d'activité précisément pour se rendre disponible pour une garde alternée, dès lors qu'on lui avait reproché son manque de disponibilité en comparaison avec la mère des enfants. S'agissant du montant dû pour l'entretien de ses enfants, il reproche aux autorités cantonales de s'être fondées sur le supposé train de vie dont ceux-ci bénéficiaient dans le passé, ce alors même que leur train de vie durant le mariage avait été modifié à plusieurs reprises et qu'ils n'en avaient pas souffert. Il estime que ses enfants pourraient "très bien" vivre avec une pension totale de 1'225 fr. dont ils bénéficieraient grâce à son activité à 60% et que ce montant serait suffisant pour "vivre en harmonie" avec eux et leur assurer une "éducation adéquate". Il soutient que les parents seraient traités de manière inégale dans la mesure où on lui refuserait la garde alternée sous prétexte que la mère disposerait de plus de temps pour s'occuper des enfants, ce alors qu'on pourrait parfaitement lui imposer de travailler plus et lui imputer un revenu hypothétique comme cela a été fait à son égard. Il fait valoir à cet égard que l'intimée avait pourtant démontré sa capacité à travailler et à produire un revenu. L'état de santé de cette dernière et ses perspectives de gain n'auraient en outre pas été pris en compte. La cour cantonale, bien qu'ayant constaté que les cours de formation suivis par l'intimée seraient compatibles avec une activité à 60%, aurait conforté cette dernière dans son "incapacité à assurer sa responsabilité individuelle". L'intimée devrait enfin cesser "d'utiliser les enfants pour ne pas assumer son autonomie et se montre[r] digne face à eux en leur montrant l'exemple d'une personne respectable et qui subvient à ses propres besoins en travaillant". En définitive, le recourant estime qu'aucune contribution ne saurait être mise à sa charge en faveur de son épouse et celle due à ses enfants devrait être réduite à, respectivement, 600 fr. par mois pour E.________ et 625 fr. pour D.________.  
 
5.3. S'agissant de la contribution due à l'entretien de ses enfants, il faut en premier lieu relever que la motivation du recours se fonde sur une prémisse qui a été écartée, à savoir l'instauration d'une garde alternée entre les parents, de sorte qu'on ne peut rien en tirer (cf. consid. 4 supra ). L'argumentation du recourant consiste en outre à soutenir que s'il pouvait réduire librement son temps de travail et si un revenu hypothétique était en parallèle mis à charge de l'intimée pour l'inciter à travailler et à contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, les parents seraient mis sur un pied d'égalité et disposeraient ensemble du temps et des ressources nécessaires pour assumer une garde alternée. La contribution qu'il offre de verser serait ainsi suffisante pour assumer sa part à l'entretien des enfants. Dans la mesure où l'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale sans pour autant démontrer, chiffres à l'appui, que la contribution mise à sa charge violerait les art. 276 et 285 CC, ses griefs sont irrecevables. Il convient également de préciser que, dans son argumentation, le recourant occulte complètement le fait que durant leur union, les parties ont privilégié une répartition dite traditionnelle des rôles puisque l'épouse n'a pas exercé d'activité lucrative et s'est chargée de l'éducation et des soins des enfants. Dans la mesure où il est admis que la confiance placée par les époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement entre eux durant le mariage mérite protection (cf. arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.4), le recourant ne peut à présent, sous couvert de requérir un traitement égal entre les parents, réduire comme il l'entend son taux d'activité et exiger en contrepartie que son ex-épouse exerce une activité rémunérée du jour au lendemain alors que le plus jeune de leurs enfants n'a que huit ans et qu'elle en a la garde exclusive. C'est ainsi non pas parce qu'il est le père des enfants et non leur mère qu'une contribution d'entretien a été mise à sa charge et qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, mais bien parce qu'il exerçait une activité lucrative durant la vie commune des parties, à l'inverse de son épouse, et avait de ce fait choisi avec cette dernière d'être le soutien financier de la famille alors qu'elle se chargerait des soins en nature. Le désir du père de disposer de plus de temps libre pour s'occuper de ses enfants n'a de surcroît pas été ignoré puisqu'une baisse de son taux d'occupation de 20% a été admise par les autorités cantonales et prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien à verser à ses enfants.  
Le même raisonnement vaut pour la contribution due à son ex-épouse. Le recourant ne s'en prend en particulier nullement à l'argumentation cantonale en tant qu'elle retient que le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux compte tenu de sa durée et des trois enfants issus de leur union (cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c; arrêt 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il ne conteste pas non plus le constat selon lequel les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage. Toute son argumentation repose sur des considérations d'ordre général quant à la responsabilité individuelle de l'intimée et quant au fait qu'elle devrait désormais "montrer l'exemple" à ses enfants en travaillant et en subvenant elle-même à ses besoins. Il soutient à cet égard qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé. A l'appui de cet allégué, il ne fait toutefois référence qu'à l'état de santé et de manière générale "aux perspectives de gain" de l'intimée, ignorant que l'imputation d'un revenu hypothétique dépend de plusieurs autres critères, à savoir en particulier l'âge et la formation de la personne concernée (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid.7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604). Sur ce point, l'autorité cantonale a constaté l'absence d'activité lucrative de l'intimée durant la vie commune ainsi que le défaut d'une formation professionnelle reconnue en Suisse sans que le recourant ne conteste cette motivation. Il convient de surcroît de rappeler que l'enfant cadet du couple n'a que huit ans et qu'on ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La cour cantonale a en outre tenu compte du fait que l'intimée devrait peu à peu acquérir son autonomie financière comme le souhaite le recourant puisque la pension alimentaire due par ce dernier a été limitée dans le temps. En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale n'a aucunement violé les art. 125, 276 et 285 CC et les griefs du recourant à cet égard, pour autant que recevables, sont infondés. 
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand