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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.248/2002 /frs 
 
Arrêt du 27 février 2003 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Raselli, président, 
Escher et Hohl, 
greffière Bendani. 
 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marc Gaist, avocat, rue St-Guérin 30, case postale 425, 1951 Sion. 
 
action en libération de dette selon l'art. 83 al. 2 LP/péremption, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 14 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Donnant suite à une réquisition de la société Y.________ SA, l'office des poursuites de Martigny a notifié à X.________ un commandement de payer dans la poursuite n° xxxxx. Le débiteur a formé opposition. 
 
Par décision du 20 mars 2001, expédiée aux parties le 2 avril suivant, le juge I des districts de Martigny et de St-Maurice a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant de 293'000 francs. Le poursuivi a reçu cette décision le 3 avril 2001. Il n'a déposé aucun recours contre le prononcé de la mainlevée. 
B. 
Le 4 mai 2001, X.________ a déposé auprès du juge I des districts de Martigny et de St-Maurice un exploit renfermant ses conclusions en libération de dette, puis, le 18 mai 2001, un mémoire-demande confirmant les conclusions prises dans son exploit introductif d'instance. 
 
Par décision du 25 octobre 2001, le juge I des districts de Martigny et de St-Maurice a déclaré l'action en libération de dette irrecevable pour cause de tardiveté. 
 
Le 28 novembre 2001, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a accordé l'effet suspensif au pourvoi en nullité interjeté par X.________ contre la décision précitée. Le 25 juin 2002, elle a constaté la nullité de cette décision au motif que le juge I des districts de Martigny et de St-Maurice n'était pas compétent pour statuer sur l'exception de droit matériel tirée de la péremption de l'action en libération de dette. Elle a transmis d'office la cause à l'autorité compétente, soit la Cour civile II du Tribunal cantonal. 
C. 
Par jugement du 14 octobre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action en libération de dette pour cause de tardiveté. 
D. 
X.________ a déposé un recours en réforme contre le jugement précité. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande au Tribunal fédéral de constater qu'il a introduit son action en libération de dette dans le délai utile. En bref, il prétend avoir respecté l'art. 83 al. 2 LP et invoque une violation des art. 48 et suivants OJ. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise dans une contestation civile par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable selon les art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; il l'est également au regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant à l'évidence atteinte. 
2. 
Le recourant soutient en bref avoir introduit son action en libération de dette en temps utile. 
2.1 Aux termes de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de la mainlevée, le délai de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur recours. Si le recours contre le prononcé de la mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification - conformément à la législation cantonale - du prononcé de la mainlevée (ATF 127 III 569 consid. 4a p. 570 s. et les références citées). En revanche, si le recours contre le prononcé de la mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif mais que celui-ci est accordé par la juridiction de recours ou son président, le délai pour ouvrir action en libération de dette court dès la communication de la décision sur recours de la juridiction supérieure. Dans ce cas, en effet, l'octroi de l'effet suspensif sort ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée. Ce résultat permet non seulement d'éviter d'avoir à qualifier d'ordinaire ou d'extraordinaire le recours ouvert contre le prononcé de la mainlevée, ce qui n'est pas toujours aisé et risque de créer des disparités cantonales, mais permet aussi de faciliter le contrôle du respect du délai pour ouvrir action. Le débiteur doit toutefois prendre les dispositions nécessaires afin que sa demande ne soit pas déclarée tardive, le risque subsistant que l'effet suspensif ne soit pas octroyé à son recours (ATF 127 III 569 consid. 4b p. 571 s.). 
2.2 La cour cantonale a relevé que le législateur valaisan a prévu une voie de recours extraordinaire qui n'emporte pas d'effet suspensif, sauf décision contraire du juge, contre la décision de mainlevée rendue par le juge de district (art. 30 al. 1 let. b et al. 2 LALP/VS et 227 al. 1 et 231 al. 1 CPC/VS). Par conséquent, en l'absence de recours, le délai pour ouvrir action en libération de dette part, non pas à l'échéance du délai de recours, mais au jour de la notification de la décision de mainlevée. Elle a constaté que le recourant a introduit son action en libération de dette du 4 mai 2001 tardivement, puisque la décision de mainlevée lui a été notifiée le 3 avril 2001 et que le délai de 20 jours de l'action précitée est arrivé à échéance le 23 avril suivant. 
2.3 Dans la mesure où le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé la cour cantonale, le pourvoi en nullité prévu par le législateur valaisan contre le prononcé de la mainlevée peut être considéré comme une voie de recours ordinaire dotée de l'effet suspensif ex lege, son recours en réforme est irrecevable. En effet, il conteste ainsi l'interprétation du droit cantonal par les autorités cantonales, ce qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (cf. art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c in fine OJ). 
2.4 Lorsqu'il soutient que l'effet suspensif accordé au recours par la cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan le 28 novembre 2001 ferait courir le délai de 20 jours dès le jugement du 14 octobre 2002, le recourant perd de vue qu'il ne s'agit pas d'un effet suspensif accordé par le juge saisi d'un recours contre la décision de mainlevée, mais de l'effet suspensif octroyé par la cour de cassation civile saisie du pourvoi en nullité contre la décision déclarant irrecevable l'action en libération de dette. Cet effet suspensif ne peut pas exercer d'influence sur le calcul du délai pour ouvrir cette action. 
2.5 Le recourant prétend aussi que l'application que la cour cantonale a faite de la procédure valaisanne violerait l'art. 48 OJ. Il affirme que, lorsque la contestation relève des art. 49 et 50 OJ, alors soit le pourvoi en nullité (art. 226 ss CPC/VS) devrait être doté de l'effet suspensif ex lege et considéré comme une voie de recours ordinaire, soit l'appel (art. 214 CPC/VS) devrait être ouvert contre la décision de mainlevée, contrairement à ce que prévoit l'art. 30 LALP/VS. 
2.5.1 La question de savoir si la cour cantonale a correctement appliqué le droit cantonal ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311), à moins que la bonne application d'une norme fédérale ne soit en jeu. Si tel est le cas, il convient uniquement de se demander si l'application qui a été faite par la cour cantonale des règles cantonales de procédure aboutit à un résultat respectant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 119 II 183 consid. 5a; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 36). 
2.5.2 Les décisions sur la mainlevée rendues en procédure sommaire (art. 25 ch. 2 let. a LP) ne sont pas finales au sens de l'art. 48 OJ et ne tranchent pas non plus une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en réforme (cf. ATF 98 Ia 348 consid. 1 p. 350; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, Berne 2002, p. 104, n° 88; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 82, p. 1289, n° 114). C'est donc à raison que la cour cantonale a retenu que le pourvoi en nullité prévu par la procédure valaisanne (art. 226 CPC/VS) contre la décision de mainlevée ne devait par conséquent pas être assorti d'un effet suspensif ex lege. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'est pas privé de son droit de recourir en réforme, puisque le droit fédéral ne lui ouvre pas un tel recours. Le grief de violation du droit fédéral est donc infondé. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours en réforme doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe est condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 27 février 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: