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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_442/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 août 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, né en 1963, et B.X.________, née en 1967, se sont mariés le 4 octobre 2003. Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2004.  
 
Le 28 mars 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé le droit de visite du père et pris acte de l'engagement de celui-ci de verser pour l'entretien des siens une contribution d'un montant de 8'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
A.b. Par jugement du 26 août 2013, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, attribué la garde de l'enfant à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et condamné celui-ci à verser en faveur de l'enfant, allocations familiales et indexation en sus, une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. jusqu'à 13 ans, 2'000 fr. jusqu'à 16 ans et 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Le mari a en outre été astreint à payer à l'épouse une contribution d'entretien post-divorce, indexée, de 3'000 fr. par mois jusqu'en février 2020.  
 
B.   
Par arrêt du 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien post-divorce de 6'500 fr. jusqu'au 1er mars 2015, 4'900 fr. jusqu'au 1er mars 2020 et 1'000 fr. dès cette date, sans limite de temps. 
 
C.   
Par acte du 27 mai 2014, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 11 avril 2014. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien post-divorce, indexée, de 500 fr. par mois jusqu'au 15 février 2014. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, art. 100 al. 1 LTF) ainsi qu'en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les moyens soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de l'arrêt attaqué et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 269 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
3.   
Se plaignant de la violation des art. 4 et 125 CC, le recourant conteste le montant et la durée de la contribution d'entretien allouée à l'épouse. 
 
3.1. En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre les époux, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier («lebensprägend»). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Si le juge entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7 b).  
 
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f; arrêt 5A_891/2012 précité). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a). 
 
3.2. Le recourant reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir estimé qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative avant mars 2015, soit avant que l'enfant des parties n'ait atteint l'âge de 11 ans, ni qu'elle travaille à un taux supérieur à 50% avant mars 2020, date à laquelle l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans.  
 
3.2.1. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4).  
 
3.2.2. Selon l'autorité cantonale, vu la jurisprudence rendue en la matière et compte tenu des capacités financières du couple, il ne saurait en tout cas être exigé de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative avant que l'enfant dont elle a la garde ait atteint l'âge de 10 ans, soit avant mars 2014. Il convient en outre de tenir compte du fait que la fillette est enfant unique, en sorte que la mère ne peut compter sur l'aide d'enfants plus âgés pour s'en occuper. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée sera en mesure de reprendre une activité lucrative dès le mois de mars 2015, soit après que sa fille aura atteint l'âge de 11 ans. Elle bénéficiera ainsi d'un délai d'adaptation approprié après le prononcé du présent arrêt. Une fois que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans, soit dès mars 2020, la mère aura la disponibilité nécessaire pour travailler à plein temps. Certes, elle aura alors 52 ans. Son âge ne constituera cependant pas un obstacle à la reprise d'une activité à 100%, dès lors qu'elle aura exercé une activité lucrative à temps partiel pendant les cinq années précédentes.  
 
3.2.3. S'il est possible d'exiger d'un conjoint qu'il exerce une activité lucrative à 50% dès que le plus jeune des enfants dont il a la garde a atteint l'âge de 10 ans (cf. supra consid. 3.2.1), l'application de cette règle dépend toutefois des circonstances de l'espèce. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir estimé qu'il se justifiait d'accorder à l'intimée, qui a cessé de travailler à la naissance de sa fille, un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle, ce d'autant plus que, selon la jurisprudence, un conjoint dont on exige qu'il reprenne une activité lucrative doit se voir accorder suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi (cf. supra consid. 3.1). L'appréciation des juges précédents n'apparaît pas non plus contraire au droit fédéral dans la mesure où ils ont considéré qu'à partir de mars 2015, l'intimée pouvait raisonnablement se voir imposer, jusqu'à ce que sa fille ait 16 ans révolus, l'exercice d'une activité lucrative limitée à 50%. Bien qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mère bénéficie d'une formation et que son état de santé fragile ne l'empêche pas totalement de travailler, celle-ci a assuré la prise en charge de l'enfant pendant le mariage et continuera de le faire après la séparation. Cet élément doit être pris en considération pour apprécier dans quelle mesure on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Dans le cas particulier, compte tenu de ce qui avait été convenu durant la vie commune et des capacités financières du couple - élément qui, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, n'est pas sans pertinence (cf. supra consid. 3.2.1) -, l'autorité cantonale n'a pas enfreint le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine.  
 
3.3. Selon le recourant, les montants fixés au titre de contribution post-divorce permettraient en outre à l'intimée de mener un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune.  
 
3.3.1. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 595 consid. 3.2). Le niveau de vie qui prévalait durant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1). Par ailleurs, les enfants ont droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1).  
 
3.3.2. En l'espèce, l'épouse n'ayant exercé aucune activité lucrative durant la vie commune - à tout le moins depuis la naissance de sa fille, en février 2004 -, le niveau de vie des conjoints est déterminé exclusivement par les revenus du mari. Selon l'arrêt entrepris, celui-ci travaille auprès d'une banque depuis mai 2001. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 11'993 fr. par mois, versé treize fois l'an, soit en moyenne 12'992 fr. par mois, revenu auquel s'ajoute un montant forfaitaire annuel de représentation de 12'319 fr. Il perçoit en outre un bonus, qui fluctue en fonction des années et qui s'est élevé à 79'854 fr. en 2010, 66'000 fr. en 2011, 50'850 fr. en 2012 et 43'223 fr. en 2013. Selon l'autorité cantonale, il n'est pas contesté qu'il réalise, en fin de compte, un revenu mensuel net de l'ordre de 17'937 fr. Vu ces constatations, les juges précédents ne peuvent se voir reprocher d'avoir considéré que les conjoints menaient un train de vie confortable durant le mariage, de sorte qu'il convenait d'attribuer à l'épouse une contribution lui permettant non seulement de couvrir ses charges incompressibles, mais aussi de disposer d'un certain excédent, le Tribunal de première instance l'ayant réduite à tort à son minimum vital. Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas s'être fondée sur un calcul concret des dépenses nécessaires au train de vie de l'intimée, sans toutefois préciser quel était selon lui le niveau de vie antérieur des parties. Partant, il n'établit pas que la contribution allouée à l'épouse lui assurerait un train de vie supérieur à celui qu'elle menait durant la vie commune, dès lors qu'il faut tenir compte des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages. Son argumentation est en effet essentiellement appellatoire et, par conséquent, irrecevable. A cet égard, il convient de relever que le montant des contributions d'entretien accordées ou réclamées dans la procédure de mesures protectrices ou provisoires ne suffit pas à démontrer que le train de vie aurait été arbitrairement apprécié (cf. arrêt 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.2.1).  
 
Par ailleurs, la prétendue capacité de l'intimée à couvrir ses propres charges est une question distincte de celle du maintien de son niveau de vie antérieur: dans la mesure où le recourant prétend que la cour cantonale a arbitrairement retenu dans les charges de l'épouse 185 fr. de trop à titre de loyer, sa critique n'est donc pas décisive; il n'y a dès lors pas lieu d'examiner son grief d'établissement inexact des faits y relatif, consistant à prétendre que l'autorité cantonale a pris en compte un loyer de 2'065 fr. alors que ledit loyer a été réduit à 1'880 fr. au total, ce moyen devenant sans objet. A utant qu'elle soit compréhensible, l'allégation selon laquelle les juges précédents auraient artificiellement augmenté le train de vie de l'intimée en fonction de l'évolution des contributions dues pour l'enfant, cette évolution ayant une incidence sur son propre disponible, n'est pas non plus déterminante. Le grief est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.4. Enfin, le recourant se plaint de devoir verser à l'intimée une contribution d'entretien sans limite de temps, aucun motif ne justifiant en outre de l'astreindre au paiement d'une rente au-delà de l'âge où il sera à la retraite.  
 
3.4.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (notamment: arrêts 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).  
 
3.4.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré qu'à compter de mars 2020, l'épouse devait se voir imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois pour un travail à plein temps. Il convenait de maintenir en sus le versement en sa faveur d'une contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par mois pour assurer son entretien convenable, et ce sans limite de temps. En effet, il n'était guère vraisemblable qu'elle soit alors en mesure de reprendre son activité de courtière en immobilier et/ou de réaliser un revenu du même ordre que celui qu'elle gagnait comme courtière à plein temps. Il se justifiait dès lors d'astreindre le mari à continuer de verser à l'épouse une somme de 1'000 fr. par mois, afin que celle-ci ne soit pas réduite à son minimum vital à compter de mars 2020, ce qui ne serait pas admissible compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.  
 
Le recourant soutient qu'eu égard à la courte durée du mariage (4 ans et demi), les juges cantonaux ont mésusé de leur pouvoir d'appréciation en mettant à sa charge une contribution d'entretien viagère. Selon lui, une telle durée est excessive puisqu'elle excède le temps nécessaire à l'épouse pour retrouver son autonomie financière. Bénéficiant d'une formation d'employée de commerce et de plusieurs années d'expérience professionnelle, auxquelles s'ajouteront les quelque    dix-huit années supplémentaires pendant lesquelles elle travaillera, l'épouse serait en effet, de son propre aveu et comme l'a constaté l'autorité cantonale, en mesure d'exercer une activité lucrative à 100% lui permettant de couvrir entièrement ses charges dès que sa fille aura atteint l'âge de 16 ans, en février 2020. Par ailleurs, lui-même cessera son activité professionnelle lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'il subira une diminution substantielle de ses revenus, lesquels seront remplacés par des rentes AVS et LPP.  
 
Par ces allégations, le recourant ne démontre pas que l'opinion de la Cour de justice, selon laquelle il n'était guère vraisemblable qu'en février 2020, l'épouse fût en mesure de réaliser, même en travaillant à plein temps, un salaire lui permettant de ne pas être réduite à son minimum vital, serait insoutenable. Le recourant - qui bénéficie d'un revenu mensuel net de 17'937 fr. pour des charges admissibles de 9'123 fr. par mois - n'établit pas non plus qu'une fois qu'il sera à la retraite, ses moyens ne lui permettront plus de verser à l'intimée la contribution de 1'000 fr. par mois mise à sa charge à compter de mars 2020 (cf. arrêts 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7, publié in FamPra.ch 2012 p. 186; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.6; 5A_124/2007 du 19 septembre 2007 consid. 2; 5C.205/2001 du 29 octobre 2001 consid. 4c; 5C.54/2001 du 9 avril 2001 consid. 2b; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.61 p. 151/152; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 161/162; Schwenzer, in FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 36 ad art. 125 CC). Dès lors, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral ni outrepassé son pouvoir d'appréciation sur ce point. 
 
4.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Mairot