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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_424/2018  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, 
recourante, 
 
contre 
 
1. International Tennis Federation (ITF), 
représentée par Mes Ross Wenzel et Nicolas Zbinden, 
2. B.________, 
représentée par Me Antonio Rigozzi, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 8 juin 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2017/A/5301 et CAS 2017/A/5302). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante..., née en..., est une joueuse de tennis professionnelle.  
La Fédération Internationale de Tennis (ITF selon son acronyme anglais), ayant son siège à Londres, est l'instance dirigeante du tennis au niveau mondial. 
Afin de lutter contre le dopage dans ce sport, l'ITF a édicté un règlement antidopage (ci-après: TADP). 
B.________ est l'agence... de lutte contre le dopage; son siège est à.... 
 
A.b. Après avoir participé, début 2017, à l'Open d'Australie et à la Fed Cup, A.________ a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 16 février 2017. L'analyse de l'échantillon d'urine fourni par l'athlète a révélé la présence de létrozole, une substance qui figure dans la liste des substances interdites par l'Agence Mondiale Antidopage, sous la rubrique des hormones et modulateurs métaboliques. L'examen du second échantillon a confirmé ce résultat.  
Le 18 avril 2017, l'ITF a informé A.________ de l'ouverture d'une enquête disciplinaire en raison d'une violation présumée des règles antidopage. L'athlète a admis la présence de létrozole mais a nié avoir ingéré cette substance intentionnellement. Elle n'a pas été suspendue entre la date du contrôle antidopage positif et celle du prononcé de la sanction disciplinaire. 
Par décision du 3 août 2017, le Tribunal indépendant (IT) saisi par l'ITF (art. 1.3.5 TADP), admettant l'existence d'un cas de dopage, a suspendu A.________ pour une durée de deux mois à compter du 3 août 2017, vu le très faible degré de gravité de la faute commise par l'athlète (  at the lower end of the scale; sentence, n. 41). Il l'a également disqualifiée de tous les résultats obtenus lors des compétitions auxquelles elle avait pris part du 16 février 2017 au 7 juin 2017, date à laquelle elle avait été soumise à un nouveau contrôle antidopage qui s'était révélé négatif.  
L'athlète a subi sa période de suspension entre le 3 août 2017 et le 2 octobre 2017. 
 
B.  
 
B.a. Le 24 août 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision (CAS 2017/A/5301) auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Elle a conclu principalement à ce que sa disqualification soit annulée, et, subsidiairement, à ce que celle-ci soit limitée à la période comprise entre le 16 février 2017 et le 28 avril 2017 (date à laquelle elle avait procédé à une analyse privée qui s'était révélée négative). Elle n'a en revanche pas contesté la suspension de deux mois prononcée à son encontre.  
De son côté, B.________ a déposé une déclaration d'appel le 25 août 2017 (CAS 2017/A/5302). Selon elle, il convenait de suspendre l'athlète pour une durée de deux ans. 
Au terme de sa réponse, l'ITF a conclu au rejet des deux appels. 
Avec l'accord des parties, le TAS a ordonné la jonction des deux procédures. 
Le 9 novembre 2017, une audience s'est tenue à Lausanne au siège du TAS, à laquelle ont notamment pris part l'athlète, assistée de trois conseils, l'ITF et B.________. Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de plusieurs témoins et l'audition d'experts, les parties ont présenté oralement leurs arguments respectifs. Une fois les plaidoiries achevées, elles ont eu la possibilité de s'exprimer sur le point de départ de la période de suspension, dans l'hypothèse où celle-ci excéderait deux mois (sentence, n. 156). Le conseil de l'athlète a évoqué trois options: "the date of the doping control, 3 August 2017, being the date of the IT decision, or a date to be determined between 3 August 2017 and the date of the new sanction." (sentence, n. 156). 
A la fin de l'audience, les parties ont confirmé n'avoir aucune objection à formuler quant à la conduite de l'instance (sentence, n. 157). Le TAS leur a indiqué qu'il rendrait sa sentence " in due time " (sentence, n. 158). 
Après la fin de sa suspension de deux mois, début octobre 2017, A.________ a pu continuer à exercer sa profession pendant toute la durée de la procédure, jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale. 
A réitérées reprises, le TAS a informé les parties que le délai pour communiquer la sentence avait été prolongé, conformément à l'art. R59 du Code de l'arbitrage en matière de sport (courrier du 11 janvier 2018: report au 2 février; courrier du 2 février: report au 23 février; courrier du 20 février: report au 20 mars; courrier du 22 mars: report au 12 avril; courrier du 12 avril: report au 26 avril; courrier du 3 mai: report au 30 mai; courrier du 7 juin annonçant la sentence pour le 8 juin). Le 30 mai 2018, les conseils de la joueuse ont demandé quand la décision interviendrait, sans autre commentaire; ils ont renouvelé cette demande le 7 juin, vu l'absence de réponse du TAS. 
 
B.b. Par sentence du 8 juin 2018, le TAS a rejeté l'appel de A.________ et admis celui de B.________. Il a partiellement annulé la décision attaquée, suspendu l'athlète pour dix mois à compter du 8 juin 2018 - dont à déduire la période de suspension de deux mois déjà subie depuis le 3 août 2017 - et confirmé la disqualification de tous les résultats obtenus par la joueuse entre le 16 février 2017 et le 6 juin 2017.  
En bref, la Formation du TAS a considéré que la faute imputable à l'athlète pouvait être qualifiée de légère, mais était néanmoins d'un niveau supérieur à celui retenu par le Tribunal indépendant, ce qui justifiait de fixer la durée de la suspension à dix mois. Elle a renoncé à faire rétroagir la date de départ de cette sanction. 
 
C.   
Le 31 juillet 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS. Elle dénonce une violation de son droit d'être entendue concernant la question du point de départ de la période de suspension. 
La recourante n'a pas requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réponse du 10 septembre 2018, l'ITF a déclaré s'en remettre à justice. 
Le TAS a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 1er octobre 2018. 
Dans une réplique du 26 octobre 2018 et une duplique du 13 novembre 2018, la recourante et B.________ ont maintenu leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.   
La sentence attaquée revêt un caractère final et peut donc être attaquée pour l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP. L'unique grief soulevé par la recourante figure dans cette liste exhaustive. 
Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si le recours en matière civile est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale internationale (cf. ATF 142 III 521 consid. 2.3.5; arrêt 4A_422/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2; cf. Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [FF 2018 7192] et le projet de loi y relatif [FF 2018 7207], où la proposition est faite de modifier l'art. 77 LTF et de renoncer à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale en la matière). A supposer que ce soit le cas, cette condition serait remplie dès lors que la recourante allègue, sans être contredite par les intimés, que la suspension prononcée à son encontre lui cause un préjudice de 30'000 fr. au minimum. 
On peut toutefois s'interroger, à ce stade, sur l'intérêt actuel de la recourante à l'admission du recours, dans la mesure où celle-ci ne conteste ni le principe de sa suspension, ni sa durée mais uniquement le point de départ de la sanction. Or, l'athlète a déjà subi la quasi-totalité de sa suspension, qui prendra fin le 8 février 2019. Il convient en outre de souligner que la recourante n'a pas jugé utile de requérir l'octroi de l'effet suspensif à son recours, prenant ainsi le risque que la Cour de céans ne puisse pas examiner les mérites de son recours avant l'échéance de la suspension, ce d'autant plus que l'échange d'écritures ne s'est achevé qu'en novembre 2018. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester indécise, le recours se révélant de toute façon infondé, pour les motifs qui vont être exposés. 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.3). 
 
5.   
Dans un unique moyen, la recourante reproche au TAS d'avoir violé son droit d'être entendue concernant la détermination du point de départ de la période de suspension qui a été prononcée à son encontre. 
 
5.1. En vertu de l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. Conformément à cette disposition, dès lors que le présent recours ne porte que sur la violation de la garantie procédurale que constitue le droit d'être entendu des parties, la Cour de céans ne reverra pas, même sous l'angle de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), l'interprétation et l'application qu'a faites le TAS des dispositions pertinentes du TADP pour fixer le point de départ de la sanction infligée à la recourante. Elle n'entrera pas non plus en matière sur d'éventuels autres arguments relevant du fond du litige, à moins qu'ils ne soient inséparables du grief découlant de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.  
 
5.2.   
 
5.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
C'est le lieu de rappeler que toute inadvertance manifeste ne constitue pas nécessairement une violation du droit d'être entendu. En effet, une constatation fausse, voire arbitraire, ne suffit pas en elle-même à entraîner l'annulation d'une sentence arbitrale internationale. Dès lors, le Tribunal fédéral n'intervient, en ce domaine, que si la partie qui se plaint de la violation de son droit d'être entendue parvient à établir que l'inadvertance du tribunal arbitral l'a empêchée de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (ATF 127 III 576; arrêt 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.1). 
 
5.2.2. Sans doute le droit d'être entendu est-il une garantie constitutionnelle de caractère formel. Cependant, comme il ne constitue pas une fin en soi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité).  
 
5.2.3. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il le rappelle régulièrement, en refusant d'étendre cette jurisprudence à l'établissement des faits (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1; arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1, confirmé par les arrêts 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1 et 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs admis que très rarement l'argument de l'effet de surprise plaidé devant lui (ATF 130 III 35 consid. 6.2; arrêt 4A_400/2008 du 9 février 2009 consid. 3.2). Dans la très grande majorité des cas, il l'a écarté (arrêts 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5.2, 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.4, 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, 4A_544/2013 du 26 mai 2014 consid. 3.2.2, 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4, 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1, 4A_407/2012 du 20 février 2013 consid. 5.3; 4A_538/2012, précité, consid. 5.1; 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 5.1.3, 4A_254/2010 du 3 août 2010 consid. 3.3, 4A_240/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3 et 4P.105/2006 du 4 août 2006 consid. 7.2, dernier par.). Vrai est-il, toutefois, que la retenue qu'il s'impose de longue date face à un tel argument n'a guère eu d'effet dissuasif sur les auteurs potentiels de recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1 i.f.). 
 
5.3. En l'espèce, le TAS a suspendu la recourante pour dix mois à compter du 8 juin 2018, dont à déduire deux mois déjà subis par l'athlète.  
Sous n. 208 à 212 de sa sentence, le TAS a examiné la question du point de départ de la sanction infligée à l'athlète. Il s'est référé à l'art. 10.10.3 TADP (dans sa version de 2017) d'après lequel la période de suspension commence à la date à laquelle la décision est rendue. Il a en outre cité l'art. 10.10.3 let. b TADP qui laisse à la libre appréciation des arbitres (  discretion) la possibilité de faire débuter la période de suspension à une date antérieure (  backdating). La rétroactivité de la sanction est toutefois limitée par le fait que l'athlète doit subir au moins la moitié de la période de suspension totale à compter du prononcé de la sentence (art. 10.10.3 let. b i.f TADP). Après avoir mentionné qu'un éventuel  backdating ne pourrait excéder cinq mois en l'espèce, la Formation a renoncé à faire usage de cette faculté, en considérant ce qui suit: " (...) the Panel does not find it appropriate to exercise its discretion to backdate the commencement of the additional period of ineligibility. Art. 10.10. 3 (b) TADP provides a reward for promptly admitting the ADVR. The Panel, having compared the competing scenarios, is doubtful whether the backdating of the commencement of the further period of ineligibility is less harmful to the Athlete than not backdating. The Athlete who was not provisionally suspended and no longer ineligible to compete was free to compete as of 3 October 2017, and won prizes and advanced in the ranking which would have been disqualified for the period of backdating. Compared to those losses which are certain, it is uncertain how successful the Athlete may be in any future tournaments." (sentence, n. 212).  
 
5.4.   
 
5.4.1. Selon la recourante, le TAS aurait annoncé, lors de l'audience du 9 novembre 2017, que la sentence serait communiquée aux parties dans un délai d'un mois. Aussi la question du prononcé d'une sanction rétroactive se serait-elle présentée en des termes "radicalement différents" lorsque le TAS a statué, le 8 juin 2018, après avoir différé, à plusieurs reprises, le prononcé de sa sentence. Dans ces conditions, la Formation aurait dû interpeller les parties sur l'application des dispositions réglementaires permettant de fixer le point de départ d'une suspension à une date antérieure (art. 10.10.3 TAPD) et les inviter à faire valoir leurs moyens.  
La recourante fait également grief au TAS d'avoir tenu compte de faits postérieurs à l'audience du 9 novembre 2017 - soit sa progression au classement mondial féminin et les prix obtenus à compter de cette date - sur lesquels les parties n'auraient pas eu la possibilité de s'exprimer. 
 
5.4.2. Le TAS expose, dans sa réponse, que la Formation a décidé, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de faire courir la période de suspension à compter du jour de la sentence, en se fondant sur l'état du dossier au jour de l'audience du 9 novembre 2017, et non pas sur la base d'éléments nouveaux.  
 
5.4.3. Dans sa réponse, B.________ conteste l'interprétation du n. 212 de la sentence, telle qu'elle est faite par la recourante. Elle soutient que l'affirmation, selon laquelle le TAS se serait fondé sur des éléments factuels survenus postérieurement à l'audience du 9 novembre 2017, est erronée. Selon elle, la Formation a basé son raisonnement sur le principe que les primes et les points engrangés par la recourante jusqu'au jour de la communication de la sentence, indépendamment de leur montant exact, seraient annulés en cas de sanction rétroactive. La somme exacte des primes et le nombre de points obtenus par la recourante n'auraient en revanche pas influencé le raisonnement des arbitres.  
 
5.5.   
D'après la sentence attaquée, le Président a annoncé que la Formation rendrait une décision écrite motivée en temps voulu (" in due time") (sentence, n. 158). 
La Cour de céans est liée par cette constatation de fait (cf. consid. 4 supra), qui contredit l'affirmation de la recourante selon laquelle il aurait été annoncé que la sentence serait rendue dans le mois. La recourante ne cherche du reste pas à contrer les déterminations de B.________ lorsque cette intimée renvoie au moment précis (minutage à l'appui) auquel le Président a fait l'annonce indiquée ci-dessus (réponse du 8 octobre 2018 p. 4). De surcroît, si le TAS avait réellement évoqué le délai d'un mois, on discernerait mal pour quel motif la recourante n'a pas protesté lors des prolongations successives du délai pour rendre la sentence. 
 
5.6.   
Lors de l'audience du 9 novembre 2017, les parties se sont exprimées sur le point de départ de l'éventuelle suspension supplémentaire, et donc, sur la possible application de l'art. 10.10.3 b) et c) TADP, dont il n'est pas contesté qu'il confère un pouvoir discrétionnaire aux arbitres. L'effet rétroactif de la sanction implique logiquement l'annulation des résultats sportifs et la restitution des gains obtenus ("disqualification") au cours de cette période. La recourante ne contredit pas B.________ ni l'ITF lorsque celles-ci affirment dans leurs déterminations que cette conséquence a été évoquée à l'audience (réponse du 8 octobre 2018, p. 3; déterminations du 10 septembre 2018, p. 1). 
A l'audience du 9 novembre 2017, le conseil de la recourante s'est contenté d'évoquer trois options possibles quant au départ de la date de l'éventuelle sanction supplémentaire, l'essentiel pour lui étant d'éviter en tout état de cause un "scénario de seconde sanction" (sentence, n. 156). Aucune conclusion subsidiaire visant à faire rétroagir la date de la sanction n'a été prise. Dans le cadre de son propre appel, l'athlète a contesté l'annulation de ses résultats et gains entre le 16 février 2017 et le 6 juin 2017, considérant en substance que la présence de létrozole dans son organisme n'avait pas faussé les compétitions auxquelles elle avait participé. 
Il apparaît ainsi que la recourante et ses conseils ont renoncé à se positionner de façon précise. D'un côté, la question d'un effet rétroactif a été discutée; de l'autre, la disqualification des résultats et la restitution des gains ont été contestées. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante explique qu'elle s'attendait à une décision rapide et que l'écoulement de temps a changé "radicalement" les circonstances. 
On relèvera tout d'abord que d'après l'état de fait qui lie la Cour de céans, l'athlète n'avait aucune certitude quant au moment où la sentence serait rendue. Or, lorsqu'elle s'est exprimée à l'audience du 9 novembre 2017, elle avait déjà eu l'occasion d'expérimenter la pratique de compétitions dans l'attente d'une possible sanction, puisqu'elle avait continué à jouer après la découverte de l'analyse positive au létrozole, jusqu'au 2 août 2017. De surcroît, l'athlète avait déjà quelques indices sur l'évolution de son jeu depuis son retour à la compétition au début octobre 2017; selon ses propres dires, elle avait déjà touché quelque 40'000 USD, les annexes produites à l'appui de ce chiffre révélant qu'elle avait remporté le titre dans un tournoi et atteint la demi-finale dans un autre. Dans ce contexte, elle n'a pas réservé sa position et demandé à être réentendue si, d'aventure, plusieurs mois devaient s'écouler avant le prononcé de la sentence. Elle n'a pas non plus réagi aux multiples courriers du TAS annonçant le report dans le prononcé de la sentence, alors qu'elle s'exposait à une sanction plus lourde, le cas échéant assortie d'un effet rétroactif - avec les conséquences que celui-ci impliquait nécessairement. 
 
5.7.   
A la lecture du passage précité de la sentence (n. 212), force est toutefois d'admettre, avec la recourante, que la Formation a effectivement tenu compte de faits postérieurs à l'audience, sans avoir préalablement interpellé les parties sur ce point. Les termes utilisés par le TAS dans le passage précité (The Athlete who was not provisionally suspended and no longer ineligible to compete was free to compete as of 3 October 2017, and won prizes and advanced in the ranking which would have been disqualified  for the period of backdating [passage souligné par le Tribunal fédéral]) établissent qu'il a pris en compte les résultats et gains obtenus par l'athlète après le 3 octobre 2017, et au-delà du 9 novembre 2017.  
La recourante relève à juste titre qu'elle ne pouvait pas se douter que le TAS statuerait aussi tardivement, soit sept mois après l'audience du 9 novembre 2017. Si elle a certes eu la possibilité de s'exprimer sur la question du  backdating lors de l'audience, elle ignorait alors les résultats et les gains qu'elle réaliserait jusqu'au moment où la sentence serait rendue. En revanche, lors du prononcé de la sentence, l'intéressée pouvait savoir ce qu'une sanction rétroactive impliquerait concrètement pour elle en termes sportif et économique. Au moment de fixer le point de départ de la sanction, la Formation a estimé qu'un éventuel  backdating n'était pas nécessairement moins pénalisant pour l'athlète, au vu des performances sportives récentes de celle-ci. En procédant ainsi, c'est-à-dire en appréciant les intérêts de la recourante et les résultats qu'elle avait obtenus après l'audience du 9 novembre 2017 sans lui offrir au préalable la faculté de se déterminer sur cette question, le TAS a porté atteinte au droit d'être entendu de l'athlète. La motivation du TAS apparaît sur ce point critiquable. Cependant, comme le droit d'être entendu ne constitue pas une fin en soi, il n'y a pas lieu d'annuler la sentence attaquée lorsqu'on ne discerne pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure (cf. consid. 5.2.2 supra). Or, la Cour de céans ne voit pas quelle influence cette violation a pu avoir sur le sort du litige. Si elle avait été interpellée par la Formation avant que celle-ci ne rende sa sentence, la recourante aurait certes pu alléguer que ses performances sportives avaient été, à ses yeux, globalement négatives au cours des mois précédents et qu'un  backdating serait moins dommageable pour elle. Cela n'aurait cependant rien changé au fait qu'il était impossible de prédire les résultats futurs de l'athlète. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la possibilité de faire débuter la période de suspension à une date antérieure à celle de la sentence est laissée à l'entière discrétion des arbitres, et constitue comme telle l'exception. Par conséquent, il n'est pas démontré que la violation du droit d'être entendu de l'athlète ait pu avoir la moindre incidence sur la solution adoptée par le TAS.  
 
5.8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Succombant, la recourante sera condamnée à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser des dépens à B.________ (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à l'ITF, comme elle a déclaré s'en remettre à justice et n'a déposé qu'une brève écriture, elle ne saurait prétendre à l'allocation de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais de la procédure, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante est condamnée à verser à B.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo