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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.137/2005 /rod 
 
Séance du 30 mai 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, Aemisegger, Meyer, Karlen et Killias, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, représenté par Me Pierre Christe, avocat, 
 
contre 
 
Coopérative Y.________, 
opposant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2005 (6S.190/2004). 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de première instance jurassien a condamné X.________, directeur de la Coopérative Y.________, pour gestion déloyale, faux dans les titres, complicité d'escroquerie au fisc et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à onze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a également condamné A.________, fondé de pouvoir et membre de la direction de ladite coopérative, ainsi que B.________ et C.________, respectivement président et vice-président du conseil d'administration. 
 
Statuant le 16 mars 2004 sur les appels interjetés par X.________ et A.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
Par arrêt du 18 février 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le pourvoi et le recours de droit public de X.________. Par arrêt du même jour, il a en revanche partiellement admis le pourvoi de A.________, jugeant que certains actes de gestion déloyale étaient prescrits. 
C. 
X.________ demande la révision de l'arrêt rejetant son pourvoi en nullité. Il conclut à l'annulation des décisions des 18 février 2005 et 16 mars 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire compétente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Une Cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même dans sa composition ordinaire, sur une demande de révision visant un arrêt rendu par elle, même lorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 let. d OJ. Elle peut également statuer dans une composition spéciale, où ne figurent pas les juges qui avaient siégé la première fois, lorsque cela est opportun et utile à une saine administration de la justice (ATF 96 I 279 consid. 2 p. 280). Tel est le cas en l'espèce. 
2. 
Le requérant invoque tout d'abord l'art. 136 let. d OJ. En bref, il reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir relevé d'office la prescription et d'avoir ainsi retenu des faits prescrits à son encontre, alors qu'elle a fait le contraire pour son coaccusé. 
2.1 Selon la disposition précitée, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 
 
Conformément à la jurisprudence, le verbe "apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris - conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre en considération". L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, contestations et conclusions des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties ou des expertises (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 136 OJ n° 5.1 et 5.2). La révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. 
 
Au demeurant, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). Enfin, il ne saurait y avoir inadvertance si le Tribunal fédéral ne devait pas prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a). 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral n'a commis aucune inadvertance. 
2.2.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Le mémoire de recours doit mentionner les points attaqués de la décision et les conclusions ainsi que les motifs à l'appui de celles-ci, ce qui suppose que le recourant indique au moins succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 PPF). La Cour de cassation n'est néanmoins pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation; celle-ci circonscrit donc les points litigieux que le Tribunal fédéral peut examiner (ATF 132 IV 20 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 23; 127 IV 101 consid. 1 p. 102 s.; 126 IV 65 consid. 1 p. 66). Ainsi, ce dernier n'examine pas d'office les questions non soulevées. En particulier, il ne se prononce pas sur la prescription des infractions commises, dans la mesure où le recourant ne se prévaut pas de ce moyen dans ses écritures. 
2.2.2 Dans son arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005, la Cour de cassation a constaté, qu'en application de sa nouvelle jurisprudence (ATF 131 IV 83 consid. 2.4 et ss), le pourvoi de A.________, coaccusé du requérant, devait être admis sur la question de la prescription, l'intéressé invoquant expressément une violation des art. 70 ss CP. En revanche, elle n'a pas examiné cette question dans le cadre de l'arrêt 6S.190/2004 rendu le même jour à l'encontre de X.________, ce dernier ne se prévalant aucunement de ce moyen, contrairement aux règles précitées (cf. supra consid. 2.2.1). En agissant de la sorte, la Cour de cassation n'a commis aucune inadvertance, la prescription n'étant pas examinée d'office. Dans ce sens, elle a d'ailleurs déjà admis, dans d'autres affaires, que certaines infractions étaient prescrites pour l'un des coaccusés et non pour l'autre, celui-ci n'ayant pas expressément invoqué ce moyen dans son pourvoi (cf. 6S.404/2004 où la prescription n'a pas été examinée et 6S.400/2004 où la prescription a été admise pour le coaccusé). A défaut d'inadvertance, la demande de révision au sens de l'art. 136 let. d OJ doit par conséquent être rejetée. 
2.3 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de vérifier, au surplus, si les arguments développés par le requérant - à savoir s'il pouvait invoquer valablement la prescription et la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en ce domaine, cette dernière ayant été modifiée entre le dépôt de son pourvoi et l'arrêt du 18 février 2005 - peuvent être considérés comme des "faits importants résultant du dossier" au sens de l'art. 136 let. d OJ. Il convient toutefois de préciser que ni la violation du droit fédéral, ni la modification d'une jurisprudence ou la contradiction entre deux arrêts du Tribunal fédéral ne constituent des motifs de révision (cf. supra consid. 2.1; ATF 56 II 388 consid. 2 p. 394 ss; 77 II 283; cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berne 1992, art. 137 n° 2.2.1). 
3. 
Le requérant se prévaut ensuite de l'art. 137 let. b OJ. En substance, il soutient que la Cour de cassation aurait dû constater, dans son arrêt du 18 février 2005, que l'action pénale était prescrite. 
3.1 En vertu de la disposition susmentionnée, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 
 
Comme le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui concerne les faits qui sont à la base de la condamnation. En effet, ce motif de révision permet de corriger l'arrêt en fonction de faits ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, même si le requérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de preuve nouveaux en temps utile dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu les invoquer dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). En conséquence, si des faits ou moyens de preuve à la fois nouveaux et sérieux viennent à être découverts, la demande de révision doit être déposée devant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi en nullité. Il n'en irait différemment que dans l'hypothèse où la révision porterait sur des faits que, par exception, la Cour de cassation a dû élucider elle-même, à savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elle et qui déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93 s. et les arrêts cités). 
3.2 En l'occurrence et contrairement aux allégations du requérant, la Cour de cassation, dans son arrêt 6S.190/2004 du 18 février 2005, ne devait pas examiner d'office les questions relatives à la prescription des infractions commises (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.2.2). De plus, elle n'a elle-même constaté aucun fait. Elle s'est ainsi fondée exclusivement sur l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal attaqué, de sorte que la demande basée sur l'art. 137 let. b OJ est irrecevable. 
4. 
La demande de révision doit ainsi être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Le requérant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite afin de tenir compte des particularités du cas. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du requérant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 30 mai 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La greffière: