Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_641/2019
Arrêt du 30 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Büchli, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
intimée.
Objet
divorce (entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2019 (C/14076/2016, ACJC/845/2019).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en 1962, se sont mariés le 11 novembre 1991. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, née en 1993, et D.________, né en 1995. A la naissance des enfants, B.A.________ a arrêté d'exercer une activité lucrative pour se consacrer à leur éducation et au ménage, les besoins de la famille étant couverts par le seul revenu de A.A.________.
Les époux se sont séparés fin 2013-début 2014.
B.
B.a. Le 13 juillet 2016, A.A.________ a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal).
B.b. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné le mari à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 3'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2017.
B.c. En dernier lieu, A.A.________ a notamment conclu sur le fond à ce que B.A.________ lui verse la somme de 13'615 fr. 87 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, ou subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant limité à 500 fr. par mois durant un an à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce.
B.A.________ a, quant à elle, notamment conclu au paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.
B.d. Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal a, sur le fond, outre le prononcé du divorce, notamment condamné B.A.________ à verser à A.A.________ la somme de 1'725 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6 du dispositif), dit que sous réserve d'un bien immobilier acquis par le couple à U.________ (France) et des créances respectives des époux y relatives, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage, en ordonnant en conséquence à la Caisse de prévoyance de A.A.________ de transférer le montant de 261'059 fr. 65 du compte de ce dernier en faveur de B.A.________ (ch. 8), et condamné A.A.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'750 fr. dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite (ch. 9).
B.e. Par actes adressés le 16 novembre 2018 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.
A.A.________ a notamment conclu à la suppression de toute contribution d'entretien. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 500 fr. par mois dès l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
B.A.________ a, pour sa part, conclu à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit augmentée à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps, et a sollicité le paiement de 30'000 fr. ainsi que de 1'700 fr. 28 à titre de liquidation du régime matrimonial.
B.f. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 13 juin 2019, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 1'650 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que, par mois et d'avance, une somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge légal de la retraite. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 16 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ soit condamnée à lui verser 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit condamné à verser à B.A.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. pendant une année à partir de l'entrée en force du jugement de divorce. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.A.________ conclut principalement au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1.
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En tant que le recourant se plaint çà et là d'arbitraire en sus de la violation de dispositions du droit fédéral, sa critique apparaît sans portée, dès lors que la Cour de céans jouit en l'occurrence d'un plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a LTF) et que la décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF.
2.1.2. Bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant allègue un fait nouveau, pièce à l'appui, à savoir qu'un compromis de vente au prix de 838'000 euros de l'ancienne maison familiale sise à U.________ a été signé le 3 juillet 2019. Comme le recourant l'admet lui-même, il s'agit là d'un fait postérieur à l'arrêt attaqué. Partant, aucune des exceptions susvisées n'étant réalisées, ce
novumest irrecevable.
3.
Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), d'une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et de l'art. 277 al. 1 CPC, ainsi que d'une violation de l'art. 125 CC, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors que la méthode concrète s'imposait en l'espèce. Il invoque aussi dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu. Sa critique y relative se confond toutefois entièrement avec ses griefs principaux. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner plus avant.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1 et les autres références). La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et également considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et en principe tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2).
Le fait que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, n'empêche pas en soi d'appliquer la méthode du partage de l'excédent, notamment dans le cas de mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière classique et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 3; arrêt 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
3.1.2. Les prétentions de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC). Les parties ont ainsi le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; arrêt 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2). En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC -, en sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135).
3.2. La Cour de justice a jugé que le Tribunal était en l'espèce fondé à appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Les économies alléguées par l'appelant n'étaient pas démontrées, ce dernier n'ayant procédé qu'à un simple renvoi à ses allégués exposés en première instance, ce qui était insuffisant. Ses allégations étaient au surplus contredites par des éléments du dossier. En effet, les époux ne disposaient pas d'une fortune mobilière considérable accumulée pendant le mariage, ce qui n'était au demeurant pas allégué. L'intimée avait d'ailleurs dû emprunter la somme de 6'000 euros à ses parents pour régler ses impôts 2015. Les époux avaient certes acquis deux biens immobiliers, mais au moyen de prêts hypothécaires, non remboursés, ainsi que de leurs seconds piliers. A défaut d'autre élément de fortune, il convenait d'admettre que les revenus des parties étaient entièrement dépensés. Même si tel n'était pas le cas, il n'était pas allégué ni a fortiori démontré que les parties auraient continué d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages distincts. Par ailleurs, l'appelant se contentait d'alléguer que les parties disposaient d'un niveau de vie confortable, pouvant être chiffré à 4'200 fr. par époux et par mois, sans toutefois dire en quoi il consistait. Il n'était du reste pas établi que les époux eussent acquis de biens de haut standing, ni effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, ni employé du personnel de maison ou encore pratiqué diverses activités sportives ou de loisirs coûteux. Ces circonstances ne permettaient ainsi pas de retenir que le train de vie des parties était particulièrement élevé ni qu'elles se seraient constitué une certaine épargne. Au vu notamment du mariage de près de vingt ans des parties, de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune et de leur situation financière, il se justifiait d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. De plus, le premier juge avait, à bon droit, pris en compte les dépenses élargies des parties, ce qui permettait d'ajuster cette méthode en cas de situation favorable.
3.3. Le recourant est d'avis que la méthode concrète s'impose ici dès lors que les époux ont réalisé des économies d'environ 1'000 fr. par mois. La Cour de justice avait à tort considéré que l'existence d'économies durant la vie commune n'avait pas été démontrée. Elle avait en effet ignoré la pièce 28 produite en première instance par l'intimée, laquelle avait admis l'existence de telles économies. Le recourant rappelle que, par référence à cette pièce, il avait allégué, dans ses déterminations du 16 octobre 2017 déposées devant le premier juge, que les parties avaient pu réaliser des économies qu'il avait estimées à 1'500 fr. [par mois]. L'intimée n'avait jamais contesté cet allégué. L'existence d'économies, estimées à 1'000 fr. par mois, avait aussi été alléguée en appel, toujours par référence à cette pièce 28. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, il n'avait pas renvoyé à ses allégués exposés en première instance mais les avait textuellement reproduits devant elle. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne les avait pas non plus contestés en deuxième instance. Le principe et le montant des économies auraient donc dû être admis.
Partant, compte tenu de l'existence d'économies, la méthode concrète s'imposait en l'espèce et la Cour de justice aurait dû se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. Elle aurait dû retenir que celui-ci s'élevait au moment de la séparation à 4'482 fr. par mois [ (13'564 fr. {revenu de l'époux} - 3'600 fr. {charges des enfants} - 1'000 fr. {économies}) /2]. Tout comme les économies, les charges des enfants n'avaient jamais été contestées par l'intimée et cette dernière ne pouvait faire valoir aucune prétention sur les sommes y relatives dès lors qu'elles avaient été payées par une partie du salaire de l'époux. Etant donné que les charges de l'intimée de 4'055 fr. étaient intégralement couvertes par son salaire de 4'416 fr., lequel est quasiment similaire à son train de vie antérieur de 4'482 fr., la Cour de justice aurait dû considérer que l'intimée n'avait pas droit à une contribution d'entretien. En la laissant arbitrairement disposer d'un niveau de vie de 6'916 fr. [4'416 fr. {salaire} + 2'500 fr. {pension}], ce qui correspondait à plus de 50% du revenu de l'époux au moment de la séparation [13'564 fr. / 2 = 6'782 fr.], elle avait fait bénéficier l'intimée de la partie du salaire de l'époux destinée à couvrir les charges des enfants.
3.4. L'argumentation du recourant repose essentiellement sur le fait que l'intimée aurait admis le principe et l'existence d'économies de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par absence de contestation de ses allégués y relatifs. Il se réfère en cela à l'allégué 41 de ses déterminations du 16 octobre 2017 (recours, p. 4), qu'il avait offert de prouver au moyen de la pièce 28 de l'intimée, ainsi qu'à la page 5 de son acte d'appel et à la page 4 de sa réponse à l'appel de l'intimée. Le recourant part de la prémisse que les parties bénéficiaient d'une situation financière confortable durant l'union conjugale, de sorte que la méthode fondée sur le train de vie concret du couple devait être appliquée au cas d'espèce pour déterminer le montant de l'éventuel contribution due à l'entretien de son épouse. Faute pour cette dernière d'avoir valablement contesté que le couple réalisait des économies, seule cette méthode de calcul pouvait être appliquée à l'exclusion de celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Ce faisant, le recourant fait toutefois abstraction du fait que, indépendamment de la question de la constitution d'une épargne durant l'union, la cour cantonale n'a, au regard de sa motivation, précisément pas considéré que le couple bénéficiait d'une situation financière favorable mais plutôt d'une situation moyenne. En effet, dans la décision querellée, la cour cantonale a retenu que l'appelant s'était contenté d'alléguer que les parties disposaient d'un niveau de vie confortable pouvant être chiffré à 4'200 fr. par époux sans toutefois préciser en quoi il consistait. Elle a également retenu qu'il n'était pas établi que les époux avaient acquis des biens de haut standing, effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, employé du personnel de maison ou encore pratiqué des activités sportives ou des loisirs coûteux. Elle a encore fait référence à la durée du mariage ainsi qu'à la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune pour justifier le choix de cette méthode de calcul. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette appréciation devant la Cour de céans puisqu'il se contente de soutenir que ces éléments ne pouvaient être pris en compte pour nier l'existence d'une épargne faute d'avoir été allégués par l'une des parties. Il ne remet toutefois pas en cause les critères d'appréciation pris en compte sous l'angle d'une appréciation arbitraire des faits. Ces critères suffisaient cependant, au regard de la jurisprudence (cf.
supra consid. 3.1.1), à justifier l'application de la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, ce d'autant que le revenu du recourant, certes plus élevé qu'un revenu généralement qualifié de moyen (cf. sur cette notion: arrêt 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), servait toutefois en l'espèce à couvrir à lui seul l'entretien de quatre personnes. Vu les circonstances d'espèce, la question de l'épargne n'avait ainsi en définitive pas de pertinence pour le choix de la méthode de calcul nonobstant le fait qu'elle ait été intégrée par la Cour de justice dans sa motivation. En somme, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans le choix de la méthode de calcul applicable et les griefs du recourant sur ce point doivent être écartés.
4.
Toujours sous couvert d'une violation des art. 9 Cst. et 125 CC, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir déterminé le train de vie antérieur à la séparation, alors qu'elle aurait dû le faire même en cas d'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, et d'avoir fixé une contribution d'entretien qui dépasse le niveau de vie antérieur en procédant au partage de l'excédent. En considérant que l'entretien convenable de l'intimée devait dépasser de plus de 50% le niveau de vie antérieur et que cette augmentation devait être entièrement assumée par l'ex-époux, la Cour de justice avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'équité.
Le recourant se plaint également dans ce cadre de la violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée. Force est toutefois de constater qu'il a pu se rendre compte de la portée de la décision litigieuse et, partant, l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1), de sorte que, de ce point de vue, la critique apparaît vaine.
4.1. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; arrêt 5A_778/2018 précité consid. 4.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1 et les autres références). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références).
La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités).
4.2. La Cour de justice a considéré que dans la mesure où la méthode du minimum vital était fondée, l'intimée ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir démontré les dépenses nécessaires à son train de vie, ni le premier juge d'avoir violé la jurisprudence ou le droit d'être entendu de l'appelant en ne chiffrant pas de manière exacte l'ancien train de vie des parties, ces points relevant davantage de l'application de la méthode fondée sur les dépenses. Dans le cadre de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur était pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'était en principe pas nécessaire.
Cela étant, la Cour de justice a confirmé la situation financière des parties telle qu'établie par le premier juge, sous réserve des frais des enfants majeurs qu'elle a écartés au motif que la contribution du conjoint prime sur celle des enfants majeurs, de sorte qu'il convenait d'éviter de réduire la quotité disponible à partager entre époux et, par voie de conséquence, la part à l'excédent familial à laquelle l'intimée pouvait prétendre. L'appelant soutenait qu'en plus de son salaire de 4'416 fr., l'intimée percevrait en outre un bonus, ce qui pourrait être établi par ses fiches de salaire 2018. Toutefois, il ressortait du contrat de travail signé par l'intimée qu'un tel bonus n'était pas garanti et que son versement ainsi que son montant étaient, cas échéant, à la discrétion de son employeur. Partant, même à considérer que ses fiches de salaire 2018 fassent état d'un bonus discrétionnaire, cela ne signifierait pas pour autant qu'il constituerait, après un seul versement, une source de revenu stable et régulière à prendre en compte.
Les revenus totaux des parties étant ainsi de 17'416 fr. (13'000 fr. [époux] + 4'416 fr. [épouse]) et leurs charges de 11'655 fr. (7'600 fr. [époux] + 4'055 fr. [épouse]), laissant un disponible de 5'761 fr., à répartir à raison de 2'880 fr. en faveur de chaque partie. Partant, la contribution à l'entretien de l'intimée devait être arrêtée à 2'500 fr. arrondis par mois (4'055 fr. [charges de l'intimée] + 2'880 fr. [part à l'excédent] - 4'416 fr. [revenus de l'intimée] = 2'519 fr.). Contrairement à l'avis de l'appelant, la contribution d'entretien précitée n'avait pas pour conséquence de conférer à l'intimée un niveau de vie supérieur à celui acquis durant la vie commune. Comme l'avait relevé le Tribunal dans le cadre des mesures provisionnelles, l'intimée avait fait de nombreuses concessions à la séparation des parties en se formant et en reprenant une activité professionnelle après une interruption de vingt ans et en réduisant spontanément ses charges en prenant un appartement à loyer modeste (1'394 fr.) afin de pouvoir couvrir elle-même ses charges incompressibles. Si l'intimée parvenait aujourd'hui à couvrir ses propres frais, elle ne pouvait être réduite à ses charges incompressibles dans la mesure où elle pouvait prétendre à un entretien convenable, lequel comprenait, en outre, le partage de l'excédent familial afin de maintenir son niveau de vie antérieur ou du moins un niveau de vie similaire à celui de son époux. Par ailleurs, les revenus supplémentaires du couple issus de la reprise d'activité de l'intimée n'avaient pas pour conséquence d'augmenter son train de vie dès lors que, couvrant tout juste les charges de l'intimée, ils étaient absorbés par les frais engendrés par la séparation. Aucune autre circonstance particulière ne permettait de penser que la contribution calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'intimée.
4.3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement intégré dans ses calculs le nouveau salaire que l'intimée réalise depuis la séparation à concurrence de 4'416 fr. Cette nouvelle circonstance, soit l'existence de deux salaires après la séparation contre un seul avant la séparation, aurait dû la conduire à vérifier si le partage de l'excédent dépassait ou non le niveau de vie antérieur, lequel aurait donc dû être calculé. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir que le train de vie de l'intimée au moment de la séparation s'élevait à 4'482 fr. par mois [13'564 fr. {revenu de l'époux} - 3'600 fr. {charges des enfants} - 1'000 fr. {économies}]. S'agissant des charges des enfants, il était " notoire " qu'une partie de son salaire avait servi à les assumer. C'était à tort que la Cour de justice n'en avait pas tenu compte, dès lors qu'il les avait alléguées tant en première qu'en deuxième instance et que l'intimée ne les avait pas contestées.
L'intimée disposait ainsi d'un niveau de vie de 6'914 fr. [4'416 fr. {revenu} + 2'500 fr. {pension}] correspondant à 50% du seul revenu de l'époux au moment de la séparation [13'564 fr. / 2], respectivement à environ 160% du niveau de vie des époux durant la vie commune. Les charges de l'intimée de 4'055 fr., similaires à son train de vie antérieur [4'482 fr.], étaient intégralement couvertes par son salaire de 4'416 fr., lequel était quasiment similaire à son train de vie antérieur de 4'482 fr. En allouant un montant supplémentaire dépassant le niveau de vie antérieur, la Cour de justice avait donc arbitrairement méconnu que celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien et que le divorce ne devait pas aboutir à un transfert de patrimoine en dehors de la liquidation du régime matrimonial. Les juges précédents ne pouvaient pas maintenir définitivement les parties dans la même situation financière sans tenir compte de leur divorce et du principe du clean break. Ils n'étaient pas non plus autorisés à augmenter l'entretien convenable de l'intimée moyennant partage de l'excédent, celui-ci ne pouvant être réparti que jusqu'à concurrence du train de vie antérieur. Il était donc arbitraire d'avoir dépassé cette limite au motif que l'intimée avait fait une formation continue et qu'elle avait spontanément réduit ses charges en prenant un appartement à loyer modeste. La Cour de justice avait ainsi procédé à une augmentation fictive des charges de l'intimée, en particulier du loyer, ce qui violait la maxime des débats et récompensait arbitrairement l'intimée pour avoir pris un appartement prétendument plus modeste. Par conséquent, eu égard à la limite du train de vie antérieur, l'intimée n'a droit à aucune contribution d'entretien.
4.4. Le grief du recourant apparaît fondé. En effet, quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (cf.
supra consid. 4.1). Partant, la Cour de justice ne pouvait s'épargner d'établir le train de vie de l'épouse durant l'union afin de s'assurer que le montant alloué au titre de la contribution à son entretien ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur. La Cour de justice s'est certes référée à un arrêt du Tribunal de céans dont il ressort que, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur est pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'est pas nécessaire (cf. arrêt 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6). Cette jurisprudence s'entend toutefois en ce sens que la vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation, ce qui est précisément le cas en l'espèce et ce que l'arrêt précité précise d'ailleurs explicitement (cf. arrêt 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.1.2). Cela étant, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'il suffit de déduire de son revenu les charges dont il s'acquittait pour les enfants ainsi que l'épargne mensuelle qu'il a alléguée et de diviser par deux le montant ainsi obtenu pour établir le montant maximal auquel l'intimée peut prétendre. En effet, une telle méthode de calcul est inadmissible dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir le montant dévolu à la couverture du train de vie de l'intimée durant l'union mais de déterminer le montant qui lui est aujourd'hui nécessaire pour assurer le même train de vie pour ensuite s'assurer que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par la cour cantonale n'excède pas ce montant. Il n'est en effet pas exclu que le montant aujourd'hui nécessaire à l'intimée pour couvrir le train de vie qui était le sien durant l'union soit plus élevé, ce qui peut être le cas à titre d'exemple lorsque les ex-conjoints occupaient un logement dont ils étaient propriétaires et se voient ensuite contraints à assumer un loyer plus élevé que les charges de leur ancien logement.
En conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé s'agissant du montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et la cause renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle établisse le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée durant l'union conjugale, qu'elle s'assure que le montant alloué à titre de contribution à son entretien en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur et, cas échéant, qu'elle adapte en conséquence le montant dû à l'intimée.
5.
En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 229 CPC ainsi que son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), en tenant compte d'un prêt de 6'000 euros dans les passifs de l'intimée sur la base de sa pièce 38 [recte: 36].
5.1. Il reproche à la Cour de justice d'avoir implicitement déclaré recevable la pièce 38 [recte: 36] de l'intimée, nonobstant le fait qu'elle n'avait été produite en première instance que dans le cadre des plaidoiries finales. Or, elle aurait pu et dû l'être antérieurement. La Cour de justice n'avait en outre pas expliqué pourquoi elle avait considéré que cette pièce était recevable, alors que la tardiveté de sa production avait été relevée tant en première qu'en deuxième instance.
5.2. L'intimée soutient pour sa part qu'il appartenait au recourant de conclure à l'irrecevabilité de cette pièce dans son appel du 16 novembre 2018. Faute de l'avoir fait, il ne pouvait reprocher à la Cour de justice d'avoir tenu compte de la pièce litigieuse, qu'elle avait valablement produite et, partant, d'avoir intégré un montant de 6'751 fr. dans ses passifs.
5.3. La Cour de justice a retenu en fait que les parties avaient dû faire face à une dette fiscale concernant leurs impôts 2015/2016. A ce titre, l'époux avait réglé un arriéré de 23'265 fr. en janvier 2017. Quant à l'épouse, elle soutenait avoir dû régler en août 2016 un montant de 14'926 fr. 25 et avoir pour ce faire emprunté à ses parents la somme de 6'000 euros, laquelle devait par conséquent être inscrite comme dette dans ses acquêts. Par attestation du 16 avril 2017, les parents de l'intimée avaient confirmé " avoir prêté à [leur] fille B.A.________ la somme de 6'000 euros (six mille euros) entre janvier et juin 2016, qu'elle [leur] a[vait] intégralement remboursée grâce à son emploi de greffière, au plus tard le 31.12.2016 ". Ce dernier document était clair et aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute sa véracité. Contrairement au premier juge, il y avait donc lieu de retenir l'existence du prêt au jour de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 13 juillet 2016 par le dépôt de la demande en divorce, moment déterminant pour arrêter la composition des masses respectives des époux. Les acquêts devant être estimés au moment de la liquidation, il convenait par conséquent de convertir le montant de 6'000 euros en francs suisses selon le cours de change du jour. Un montant arrondi de 6'750 fr. serait donc retenu dans les passifs de l'intimée (6'000 x 1,12519 [valeur au 28.05.2019] = 6'751 fr.).
5.4. Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, ou après l'audience d'instruction, ou après l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de
nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 140 III 312 consid. 6.3.2).
L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (
nova proprement dits) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (
nova improprement dits) (let. b).
5.5. En l'occurrence, comme l'exige la jurisprudence développée en lien avec l'art. 232 al. 2 CPC (cf. arrêt 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 et les références, destiné à la publication), le recourant a soutenu déjà dans sa réplique du 11 juillet 2018 aux plaidoiries finales écrites de l'intimée que l'allégation de cette dernière selon laquelle elle aurait bénéficié d'un prêt de 6'000 euros de ses parents pour s'acquitter de sa dette fiscale ainsi que la pièce en attestant étaient irrecevables pour cause de tardiveté. Le Tribunal ne s'est pas prononcé quant à la recevabilité de cette allégation de l'intimée et de cette pièce. Cela étant, dès lors que, sur le fond, il n'a pas tenu compte du prêt de 6'000 euros au motif que ce dernier n'était pas suffisamment documenté pour pouvoir être admis et que, s'il l'avait été, il avait de toute façon été remboursé, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir réitéré sa critique dans son appel. Le recourant s'est en outre à nouveau prévalu dans sa réponse du 11 février 2019 à l'appel de l'intimée du caractère tardif des allégations de l'intimée et de la pièce y relative. Partant, c'est effectivement à tort que la Cour de justice n'a pas examiné la question de la recevabilité des allégués et de la pièce relatifs au prêt de 6'000 euros. Or, s'agissant d'une attestation datée du 16 avril 2017 et qui fait référence à un prêt prétendument accordé entre janvier et juin 2016 et remboursé la même année, l'intimée ne peut manifestement pas se prévaloir de l'une des exceptions de l'art. 229 al. 1 CPC pour justifier l'admissibilité de cette pièce seulement au stade des plaidoiries finales déposées le 29 juin 2018. Elle était en conséquence tardive et donc irrecevable. Il suit de ce qui précède que le grief du recourant est fondé et que le montant de 6'750 fr. retenu au titre du prêt dans les passifs de l'intimée doit en être exclu. Les acquêts de l'intimée sont donc nouvellement arrêtés à 33'231 fr. (26'480 fr. + 6'750 fr.) et ceux du recourant confirmés à concurrence de 29'780 fr. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts, à savoir 31'505 fr. arrondis ([33'231 fr. + 29'780 fr.] / 2), le recourant peut prétendre à l'attribution, après compensation, de 1'725 fr. en sa faveur (31'505 fr. - 29'780 fr.).
L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé sur la question de la liquidation du régime matrimonial et réformé en ce sens que B.A.________est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de l'admission du grief, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré de la violation de l'art. 210 CC en tant que la Cour de justice avait, selon le recourant, retenu l'existence simultanée au moment de la dissolution du régime matrimonial de la dette fiscale et du prêt.
6.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due par A.A.________ à l'entretien de B.A.________ ainsi que de la liquidation du régime matrimonial. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que B.A.________ est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que le recourant obtient gain de cause sur deux de ses trois griefs, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à sa charge et de 2'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens réduite au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La cause est également renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due par A.A.________ à l'entretien de B.A.________ ainsi que de la liquidation du régime matrimonial. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que B.A.________ est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de 1'000 fr. à la charge du recourant et de 2'000 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 1'200 fr., à payer au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présida nt : La Greffière :
Escher Hildbrand