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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.30/2003 /svc 
 
Arrêt du 31 janvier 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Yersin, Merkli, 
greffière Revey. 
 
S.________, requérant, représenté par Me Alain Marti, 
avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2002 (2A.536/2002) 
 
Faits: 
A. 
S.________, ressortissant italien né en 1954, a épousé une citoyenne suisse en 1992. De cette union est né en 1993 un enfant, de nationalité suisse. Le 10 mai 1995, l'intéressé a été condamné par la Cour d'Assises criminelle du canton du Tessin à, notamment, sept ans de réclusion pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. La mère de son fils, dont il avait divorcé, est décédée en 1999. 
 
Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour présentée par S.________, en lui fixant un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Ce prononcé a été confirmé d'abord le 30 septembre 2002 par le Tribunal administratif vaudois, puis le 20 décembre 2002 par le Tribunal fédéral statuant sur recours de droit administratif. 
B. 
Agissant le 22 janvier 2003, S.________ sollicite le Tribunal fédéral de procéder à la révision de l'arrêt du 20 décembre 2002. Il le requiert d'abord de constater que l'arrêt incriminé a omis par inadvertance de tenir compte d'un fait décisif, puis, principalement, de constater que les faits de la cause l'autorisent à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH, subsidiairement, de l'acheminer à démontrer qu'il a reconstitué un cadre de vie familiale pour son fils et que celui-ci se trouve dans une institution scolaire où il réalise de gros progrès. Enfin, il demande l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été requis d'observations des autorités concernées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le requérant expose être décidé à quitter la Suisse avec son fils pour s'installer en Italie, mais avoir besoin de temps - à savoir des mois de juillet et août 2003 - afin d'organiser leur départ et de permettre à l'enfant de terminer l'année scolaire. A ce propos, il relève encore qu'il entend poursuivre la procédure engagée devant les autorités tessinoises en vue d'obtenir l'autorité parentale sur son fils, actuellement sous la protection des autorités de tutelle. 
 
Il apparaît ainsi que le requérant ne conteste plus le refus de l'autorisation de séjour - en dépit de ses conclusions formelles -, mais se borne à réclamer que le délai de départ, fixé au 31 juillet 2002, soit repoussé à la fin août 2003. Il est dès lors douteux que la demande de révision soit recevable. En effet, l'arrêt attaqué avait pour objet le refus de l'autorisation de séjour, soit la décision au fond, et non le renvoi proprement dit ou la date de départ, qui ne peuvent être remis en cause par la voie du recours de droit administratif (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 et 101 let. c OJ). Cela étant, il est loisible au requérant de soulever ses arguments visant à différer son départ devant l'autorité habilitée à lui impartir un tel délai. 
 
En tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande de révision peut demeurer indécise, dès lors que celle-ci doit de toute façon être écartée. 
2. 
Le requérant dénonce une inadvertance à titre de motif de révision. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu par mégarde que la décision de libération conditionnelle prenait effet au 17 novembre 2002 - date qu'il avait lui-même indiquée dans son recours -, alors qu'il s'agit en réalité du 17 novembre 2000. Selon lui, cette erreur a ainsi conduit la Cour de céans à estimer à deux mois, au lieu de deux ans et deux mois, la durée des contacts noués avec son fils postérieurement à cette libération, partant à méconnaître l'intensité du lien tissé. 
2.1 D'après l'art. 136 let. d OJ, il y a matière à révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier". Cela suppose que le Tribunal fédéral a manqué de tenir compte de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3). 
2.2 En l'espèce, il sied de se demander d'abord si le Tribunal fédéral a vraiment commis une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, puisque la date en cause correspond à celle alléguée dans le recours. Peu importe cependant, car l'erreur ne porte pas sur un fait pertinent, conformément à ce qui suit. 
 
 
 
Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'intensité des liens entre le père et le fils habilitait le premier à tirer de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à une autorisation de séjour. En effet, la gravité de la condamnation permettait de toute façon de refuser ladite autorisation en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu du principe de la proportionnalité. La Cour de céans a notamment retenu qu'il serait possible au requérant de maintenir ses relations avec son fils, soit en l'emmenant en Italie, où celui-ci serait apte à s'intégrer, soit en s'installant près de la frontière suisse, d'où il pourrait visiter l'enfant régulièrement. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur l'intensité plus ou moins grande des liens du requérant avec son fils, si bien que l'inadvertance supposée s'avère sans influence sur le sort de la cause. Le grief tombe ainsi à faux. 
3. 
Vu ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal fondée en tant que recevable et doit être traitée selon la procédure de l'art. 143 al. 1 OJ. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Avec le prononcé au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée en tant que recevable. 
2. 
Il est mis à la charge du requérant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 31 janvier 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: