[AZA 0/2]
5C.80/2001
IIe COUR CIVILE
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31 mai 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli,
Mme Nordmann, M. Merkli et M. Meyer, juges.
Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
E.K.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,
et
S.T.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne;
(exercice du droit de visite)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- G.K.________, né le 13 juillet 1992, est le fils d'E. K.________ et de S.T.________. Au moment de la naissance de l'enfant, la mère était mariée avec C.S.________, dont elle est divorcée depuis le 6 juillet 1995.
L'enfant ayant d'abord été inscrit à l'état civil comme le fils de C.S.________, le Tribunal civil du district de Lausanne a, par jugement du 14 avril 1994, prononcé que l'enfant G.________ n'était pas le fils de celui-ci. Par décision du 9 août 1996, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a autorisé G.S.________ à changer de nom et à porter le patronyme de sa mère.
S.T.________ est marié avec B.M.________ depuis le 25 août 1994. Une fille, Marie, née le 12 avril 1996, est issue de cette union. Par acte du 30 janvier 1997, il a reconnu G.K.________ comme son fils.
Le 26 septembre 1997, S.T.________ a saisi la Justice de paix du cercle de Pully d'une requête tendant à lui accorder un droit aux relations personnelles avec son fils, ainsi qu'à la fixation de ses modalités d'exercice. Il exposait en substance que ses relations avec la mère étaient tendues et qu'il n'avait pu voir l'enfant qu'à de très rares occasions depuis sa naissance.
Une expertise pédopsychiatrique a été mise en oeuvre à sa demande; le rapport de l'expert a été établi le 24 septembre 1999.
Par courrier du 9 mai 2000, E.K.________ a requis de la justice de paix qu'un curateur de représentation soit désigné en faveur de son fils, qu'il soit procédé à l'audition de celui-ci en présence de son curateur et que des relations personnelles entre le père et le fils ne soient instaurées qu'avec l'accord de l'enfant. Ultérieurement, elle a pris une conclusion supplémentaire visant à ce que le jour où celui-ci souhaitera voir son père, le curateur désigné lui fournisse toutes informations utiles.
Par jugement du 10 mai 2000, le Tribunal civil du district de Lausanne a notamment fixé le montant des contributions dues par S.T.________ pour l'entretien de son fils G.________.
B.- Le 29 juin 2000, la Justice de paix du cercle de Pully a rejeté le chef de conclusions tendant à l'audition de l'enfant, reconnu à S.T.________ le droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils, dit que ce droits'exercera sous l'autorité d'un représentant de l'Association Point Rencontre à raison d'un samedi par mois pendant deux heures, cette décision pouvant être modifiée selon les circonstances à la requête de la partie la plus diligente, et mis les frais de sa décision, y compris les honoraires de l'expert, à la charge du père.
Par arrêt du 11 décembre 2000, notifié le 12 février 2001, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par E.K.________ contre la décision du 29 juin 2000 et confirmé celle-ci.
C.- E.K.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que les relations personnelles entre le père et le fils ne seront instaurées que lorsque l'enfant en fera la demande. Elle conclut en outre à ce qu'un curateur soit nommé à celui-ci avec pour mission de lui fournir toute information utile, sur simple demande, le jour où il souhaiterait voir son père.
Une réponse n'a pas été requise.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours est recevable en vertu de l'art. 44 let. d OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 consid. 3) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ) même si la maxime d'office est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232), ce qui est le cas dans le domaine de la protection de l'enfant.
Dès lors, il ne peut être tenu compte des allégations de la recourante concernant les modalités de l'audition de son fils par l'expert, ni de celles relatives aux contacts que l'enfant aurait eus avec son ex-mari. Le recours est également irrecevable dans la mesure où il concerne les démarches de la mère pour encourager l'intimé à exercer son rôle de père et la tentative de celle-ci de ménager à son fils un "espace de parole" neutre auprès d'un médecin.
2.- Invoquant l'art. 314 ch. 1 CC, la recourante se plaint en premier lieu de ce que l'enfant n'ait pas été entendu par l'autorité tutélaire.
a) Aux termes de cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1139, 1142), avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Contrairement à ce que semble croire la recourante, il s'agit d'une règle de droit fédéral dont la violation peut être soulevée dans le recours en réforme.
L'art. 314 ch. 1 CC correspond à l'art. 144 al. 2 CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en divorce. Ces dispositions s'appliquent par analogie au droit de visite prévu aux art. 273 ss CC (cf. FF 1996 I 168/169).
Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur pied d'égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (voir entre autres auteurs Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 144 CC). Ces principes sont évidemment valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou - comme en l'espèce - en dehors de celle-ci.
b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que ni l'âge de l'enfant, ni les circonstances concrètes du cas ne s'opposaient à ce que son opinion soit recueillie. Une expertise avait cependant été mise en oeuvre et confiée à un spécialiste. Celui-ci avait fait état dans son rapport de l'avis de l'enfant, soit de son refus de rencontrer son père.
L'expert avait en outre tenu compte de cette opposition et expliqué les raisons pour lesquelles il convenait, selon lui, de s'en écarter. On ne voyait dès lors pas en quoi l'audition de G.________ par le juge de paix, moins bien formé que l'expert à ce genre d'exercice, puisse apporter des éléments nouveaux ou décisifs. Par conséquent, le refus de l'autorité tutélaire de procéder à cette audition apparaissait bien fondé.
Cette motivation est convaincante. Actuellement âgé de près de neuf ans, l'enfant n'a pratiquement jamais eu de contacts avec son père. Il ne peut ainsi manifestement s'exprimer à son égard qu'en fonction de ce qu'il perçoit de son entourage, et non selon ses propres sentiments et intuitions.
Compte tenu en outre du profond différend opposant les parents, le recours à un spécialiste de l'enfance se révélait pleinement justifié. Dès lors qu'une expertise avait été confiée à un pédopsychiatre (cf. V. Bräm, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in PJA 12/1999 p. 1571), au demeurant à la demande du père et sans que la mère ne s'y oppose, une audition de l'enfant par l'autorité tutélaire ne s'imposait pas. La Chambre des tutelles n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.
3.- Dans un autre grief, la recourante se plaint du refus de l'autorité tutélaire de désigner un curateur à l'enfant, avec pour mission de lui fournir toute information utile, sur simple demande, le jour où il souhaiterait voir son père.
L'autorité cantonale a considéré à juste titre que le droit de la filiation ne comprenait pas de disposition analogue à celle de l'art. 146 CC, qui prévoit la possibilité de désigner un curateur à l'enfant aux fins de le représenter dans une procédure de divorce. La recourante semble admettre que cette norme n'est en l'occurrence pas applicable, mais prétend qu'il ne saurait en résulter une différence de traitement selon que les parents de l'enfant sont ou non mariés.
Pour autant qu'on la comprenne, son argumentation doit être rejetée car l'arrêt entrepris ne contient pas le moindre indice d'une telle discrimination. Ainsi que l'a justement considéré la Chambre des tutelles, les art. 307 ss CC, d'une part, 392 ch. 2 et 3 CC, d'autre part, permettent de sauvegarder les intérêts menacés d'un enfant, que celui-ci soit issu de parents mariés ou non. Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a estimé avec raison qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner des mesures de protection de l'enfant selon ces dispositions. Il apparaît notamment inutile de faire surveiller le droit de visite par un curateur (art. 308 al. 2 CC), dès lors qu'il est prévu que les relations personnelles entre le père et le fils auront lieu sous l'autorité d'un représentant de l'Association Point Rencontre, soit d'une organisation prévue à cet effet (ATF 120 II 229 consid. 4b p. 236). Contrairement à l'avis de la recourante, les rapports conflictuels des parties et l'influence exercée par la mère sur son fils ne justifient pas non plus l'application de l'une ou l'autre des normes susmentionnées. Enfin, comme l'a pertinemment relevé la Chambre des tutelles, la mission que la recourante voudrait voir confier au curateur ne pourrait avoir de sens que si un droit de visite n'était pas accordé à l'intimé. Or, il sera démontré ci-après qu'un tel refus ne se justifie pas.
4.- La recourante soutient en outre que l'instauration de relations personnelles entre l'enfant et son père biologique, de même que les modalités de celles-ci violent l'art. 273 CC. Elle prétend que cette décision privilégie le désir de l'intimé au détriment de la tranquilité et du bien-être de l'enfant.
a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1136, 1142), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles, qui s'exerce généralement sous forme de droit de visite, appartient donc au père même s'il n'a jamais été marié avec la mère, à condition toutefois que le lien de filiation soit établi (A. Wirz, in I. Schwenzer [éd. ], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 1 ad art. 273 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents (cf. ATF 72 II 10 ss), le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (Message du Conseil fédéral, in FF 1996 I 160 ss, spéc. p. 161; voir notamment D.
Manaï, in R. Pfister-Liechti [éd. ], De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 107 s. et les références).
Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b p. 451). Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 111 II 405 consid. 3 p. 408). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3c p. 452; 122 III 404 consid. 3a p. 407 et les nombreuses références).
b) L'autorité cantonale n'a pas méconnu ces principes, ni mésusé de son pouvoir d'appréciation (cf. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 61 ad art. 273 CC). Dans son rapport, l'expert a conclu que le rétablissement des liens entre le père et le fils était une mesure favorable à la formation de l'identité et, par conséquent, au développement psychique de l'enfant. Compte tenu du conflit aigu divisant les parents, la reprise du droit de visite devait se dérouler dans un endroit neutre. L'expert préconisait en outre un travail sur la relation père-fils auprès d'un pédopsychiatre.
En ce qui concerne le principe du droit de visite, la Chambre des tutelles a considéré que rien ne permettait de s'écarter des conclusions de l'expertise, pour des motifs pertinents auxquels le Tribunal fédéral ne peut que renvoyer (art. 36a al. 3 OJ). Elle a en particulier relevé que l'expert avait pris en considération l'opposition manifestée par l'enfant, mais qu'il avait estimé qu'il ne fallait pas y accorder une importance décisive, car elle était principalement due au conflit entre les parents et à l'image du père exprimée par la mère. Selon la recourante, son fils trouverait auprès de son ex-mari, qu'il voit régulièrement, une figure pouvant tenir lieu de substitut paternel. Elle méconnaît cependant qu'il est important pour l'enfant de pouvoir confronter l'image qu'il se fait de son père avec la réalité, afin d'éviter qu'il n'idéalise celui-ci ou ne l'affuble de tous les défauts (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; Wirz, op.
cit. , n. 15 ad art. 273 CC et les auteurs cités).
Contrairement aux affirmations de la recourante, les modalités du droit de visite apparaissent en outre appropriées aux circonstances. Vu les dissensions entre les parents et l'absence de contacts du fils avec son père depuis de nombreuses années, l'autorité cantonale a considéré à bon droit que la reprise des relations personnelles à un Point Rencontre, soit dans un endroit neutre, était de nature à rassurer l'enfant et à permettre aux visites de se dérouler avec un minimum de tensions et de pressions extérieures. Le choix de l'organisation devant servir de cadre et assurer une certaine surveillance du droit de visite, de même que la renonciation à un suivi pédopsychiatrique restent dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________Lausanne, le 31 mai 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,