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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_272/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 avril 2020 (ACH 12/20-57/2020). 
 
 
Vu :  
l'arrêt rendu le 17 avril 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans une cause opposant A.________ au Service de l'emploi dudit canton, 
la lettre du 8 mai 2020 (timbre postal) et celle du 13 mai 2020 (timbre postal), dans lesquelles A.________ conteste l'arrêt cantonal et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, la juge unique a confirmé la suspension de 31 jours du droit du recourant à l'indemnité de chômage, au motif qu'il avait refusé un emploi réputé convenable, 
qu'elle a retenu en particulier que le recourant avait notamment déclaré à plusieurs reprises à sa conseillère en placement qu'il ne souhaitait pas effectuer le stage d'essai, estimant que le travail n'était pas convenable; qu'il avait réitéré ce refus lors d'un entretien de conseil du 22 novembre 2019; que par courrier du 26 novembre 2019, il avait précisé que le travail proposé ne l'intéressait pas et qu'il n'était pas convenable et qu'au terme de sa première journée d'essai, il avait déclaré à l'employeur que le poste ne l'intéressait pas, 
que la juge unique a relevé qu'il y avait faute grave lorsque, sans motif valable, un assuré refusait un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI [RS 837.02]), qu'une suspension de 31 jours correspondait à la quotité minimale prévue par l'art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave et qu'en l'occurrence, il n'existait aucun motif de s'éloigner de la présomption selon laquelle un refus d'emploi constituait une faute grave, 
que dans ses écritures déposées devant le Tribunal fédéral, le recourant fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'effectuer le travail auquel il avait été assigné, au motif que l'activité impliquait le port de charges lourdes et qu'il n'avait pas été informé du fait qu'il devait fournir un certificat médical, 
qu'il se prévaut en outre du fait qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours le mettrait dans une situation financière difficile au vu de sa situation déjà modeste, 
qu'à l'appui de ses dires, le recourant produit devant le Tribunal fédéral un rapport médical de son médecin traitant, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne, du 5 mai 2020, dont il ressort qu'il ne peut pas porter des charges supérieures à 15 kilos sans mettre en danger sa santé et que la décision de ne pas poursuivre le stage d'essai auquel il avait été assigné était justifiée d'un point de vue médical, 
que son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des éléments (rapport du docteur B.________ du 5 mai 2020) postérieurs au jugement attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF), 
que le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels s'est livrée l'autorité précédente seraient manifestement insoutenables, c'est-à-dire arbitraires, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet,  
que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin