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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_396/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation des entrepreneurs, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2020 (AVS 29/19-13/2020). 
 
 
Vu :  
le jugement du 28 avril 2020, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse de compensation des entrepreneurs du 9 juillet 2019, 
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement le 8 juin 2020(timbre postal), 
 
 
considérant :  
que le litige porte sur la responsabilité de la recourante, au sens de l'art. 52 LAVS, dans un dommage de 24'833 fr. 65 subi par la caisse de compensation (décision du 12 avril 2018, confirmée sur opposition le 9 juillet 2019), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que, si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2, seconde phrase, LTF), 
que, d'après la jurisprudence (cf. ATF 137 V 51), la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF), 
qu'en l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité judiciaire précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 24'833 fr. 65, 
que la recourante n'explique pas en quoi, ni même ne fait valoir, que la contestation soulèverait une question de principe, 
que le recours ne peut pas non plus être pris en considération sous l'angle des art. 113 ss LTF, vu l'absence de tout grief d'ordre constitutionnel, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud