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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1220/2020  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité, contrainte; fixation de la peine; règles de conduite; assistance de probation; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 août 2020 
(AARP/322/2020 P/1626/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de police genevois a acquitté A.________ des chefs d'accusation de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, classé la procédure en tant qu'elle concernait le chef d'insoumission à une décision de l'autorité en lien avec les faits mentionnés sous chiffres B.I.1 à B.I.3 de l'acte d'accusation mais l'a en revanche condamnée, pour ce même chef d'accusation, pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation, à une amende de 3'000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Il a par ailleurs débouté les enfants, mineurs, de leurs conclusions en réparation du tort moral et les a renvoyés à agir par la voie civile en réparation de leur dommage matériel. 
 
B.  
Statuant le 20 août 2020 sur appels d'une part de A.________ et d'autre part de ses quatre enfants mineurs, agissant par leur curatrice, ainsi que sur appel joint du ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement lesdits appels et réformé le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation (qui concernent d'une part le fait d'avoir quitté la Suisse avec les enfants en décembre 2016 et d'autre part le refus de respecter la décision du 4 septembre 2018 ordonnant la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans, lui ordonnant, au titre de règle de conduite, de se conformer à toutes les décisions des juridictions civiles statuant ou influant sur l'exercice du droit de visite de B.________ sur les mineurs C.________, D.________, E.________ et F.________ et ordonnant une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve; elle l'a en outre condamnée à une amende de 3'000 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, la déboutant par ailleurs de ses conclusions en réparation du tort moral. 
 
C.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
C.a. A.________ et B.________ ont entretenu, dès 2005, une relation dont sont issus quatre enfants, à savoir D.________ et C.________, nés en 2009, E.________, née en 2011, et F.________, née en 2013.  
Par ordonnance du 22 août 2012, ratifiant un accord intervenu entre eux, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE) leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur les enfants et fixé une garde alternée. 
Le 7 novembre 2013, A.________ a requis le placement de B.________ à des fins d'assistance en raison d'une recrudescence d'une symptomatologie psychiatrique. Ce dernier, souffrant de trouble affectif bipolaire, a été hospitalisé du 9 au 25 novembre 2013 pour une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro-agressif. 
Le 15 octobre 2014, B.________ a fait circoncire D.________ et C.________, ce qui a déterminé A.________, opposée à cet acte, à porter plainte et à requérir auprès du TPAE l'attribution de la garde sur les enfants. Par ordonnance du 5 mai 2015, confirmée par la Cour de justice le 28 octobre suivant, le TPAE a attribué à A.________ la garde sur les enfants et réservé à B.________ un droit de visite devant s'exercer le week-end, durant deux semaines consécutives aux mois de juillet et août ainsi que la moitié des vacances scolaires. 
Selon le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), B.________ devait prendre en charge les enfants du 24 au 31 décembre 2015. Opposée aux modalités du droit de visite, A.________ en a requis la suspension le 18 décembre 2015, évoquant la possibilité de quitter définitivement la Suisse. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le TPAE a rejeté sa requête et lui a ordonné de respecter la décision du 5 mai 2015, de ne pas emmener les enfants hors de Suisse et de déposer leurs documents d'identité au SPMi dans un délai de trois jours. Elle est néanmoins partie avec eux en G.________ le 24 décembre 2015. 
A.________ a par ailleurs régulièrement fait obstacle à l'exercice du droit de visite, en retirant les enfants de l'école ou de la crèche le vendredi après-midi avant que leur père ne vienne les chercher, de sorte que celui-ci n'a en définitive vu D.________ et C.________ que du 4 au 6 mars 2016 ainsi que F.________ et E.________ du 11 au 13 mars 2016. 
 
Par ordonnance du 29 juin 2016, ratifiant la convention conclue entre A.________ et B.________ le 27 mai précédent, le TPAE a réservé à ce dernier un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, un jour et demi toutes les deux semaines, ainsi que durant les vacances d'été, du 6 au 27 août 2016. L'interdiction faite à A.________ d'emmener les enfants hors de Suisse a été levée. 
A.________ s'est rendue en G.________ avec les enfants en juillet et août 2016; D.________ et C.________ y sont même restés jusqu'au 30 septembre, manquant ainsi la rentrée scolaire le 29 août précédent. 
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le TPAE a fait interdiction à A.________ d'emmener hors de Suisse également E.________ et F.________. 
Le 28 septembre 2016, B.________ a été hospitalisé en raison d'une nouvelle décompensation; l'exercice de son droit de visite a été suspendu par décision du TPAE du 14 octobre 2016. En outre, à partir de novembre 2016, B.________ s'est à plusieurs reprises enfui de la clinique psychiatrique dans laquelle il séjournait et s'est régulièrement trouvé en détention pour des actes de violence et des dommages à la propriété. 
Le 14 novembre 2016, A.________ a sollicité du TPAE, en vue des fêtes de fin d'année, l'autorisation d'effectuer un voyage en G.________ pendant les vacances scolaires pour assister à l'anniversaire de sa grand-mère. Par ordonnance du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire et reçue par A.________ le 29 décembre suivant, le TPAE a maintenu l'interdiction faite à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse et a ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité dans un délai de trois jours, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A.________ est partie en G.________ avec les enfants du 24 décembre 2016 au 15 janvier 2017, leur faisant ainsi manquer la rentrée scolaire. Elle n'a pas déposé leurs documents d'identité au SPMi. En date du 2 mars 2017, la Cour de justice a rejeté son recours contre l'ordonnance précitée. 
Par ordonnance du 20 février 2017, le TPAE a instauré en faveur de B.________, à raison d'une fois par semaine, un droit de visite devant se dérouler à la clinique psychiatrique d'abord en présence d'un tiers et, après sa sortie de la clinique, en présence d'un membre de sa famille; il a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'emmener les enfants hors de Suisse et ordonné le dépôt au SPMi de leurs documents d'identité. 
Au vu de la mise en détention de B.________, la Cour de justice, saisie d'un recours de A.________, a constaté par décision du 6 septembre 2017 que les modalités du droit de visite précitées étaient devenues sans objet. 
Le 16 avril 2018, B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à un traitement institutionnel en milieu ouvert, qu'il a débuté de manière anticipée le 23 mars 2018. 
Par ordonnance du 4 septembre 2018, immédiatement exécutoire, le TPAE a instauré en faveur de B.________ un droit de visite sur les enfants devant se dérouler dans un premier temps, à compter du 22 septembre 2018, à raison de deux heures à quinzaine à la clinique psychiatrique en présence de la tante paternelle des enfants, laquelle devait aller les chercher le samedi en fin de matinée chez leur mère et les ramener le samedi soir. 
Le 22 septembre 2018, la soeur de B.________ a contacté A.________ en vue d'aller chercher les enfants, mais y a renoncé dès lors que cette dernière, contrairement aux modalités prévues par le TPAE, tenait à les accompagner elle-même jusqu'à la clinique. Le 6 octobre 2018, A.________ a refusé de faire descendre les enfants pour les amener à la soeur de B.________, à qui elle a demandé de monter chez elle pour discuter d'une modification du lieu d'exercice du droit de visite, ce que cette dernière a refusé. 
B.________ n'a ultérieurement pas revu ses enfants à l'exception d'une brève entrevue avec C.________ dans l'enceinte de l'école à une date indéterminée. 
 
C.b. Entre le 24 août 2015 et le 13 février 2016, A.________ n'a pas amené à l'école C.________, D.________ et E.________ durant une durée totale de neuf à douze journées ou demi-journées, ces absences ayant la plupart du temps été annoncées et justifiées par une maladie, un départ anticipé en vacances ou le souhait que les enfants ne voient pas leur père.  
 
 
C.c. Le 11 janvier 2015 (recte: 2016), B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________, lui reprochant en substance d'entraver l'exercice de son droit de visite en ayant retiré les enfants de l'école le vendredi après-midi ou en les ayant emmenés hors de Suisse. Le 25 mars 2019, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour irrespect de la décision du TPAE du 4 septembre 2018, au motif que A.________ s'opposait à ce qu'il voie les enfants et qu'elle avait quitté le territoire suisse avec eux une seconde fois.  
Les 23 septembre 2016, 13 janvier 2017 et 19 octobre 2018, le SPMi et le TPAE ont saisi le ministère public des mêmes faits. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité pour les faits mentionnés sous chiffres B.I.4 et B.I.5 de l'acte d'accusation et à ce qu'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire, elle demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits qu'elle allègue. 
 
E.  
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a présenté des observations sans prendre de conclusions. Pour sa part, le ministère public a déposé des observations, tardives, concluant au rejet du recours. Les observations ont été transmises à la recourante; cette dernière a déposé une réplique, laquelle a été communiquée à la cour cantonale et au ministère public à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste l'application de l'art. 219 CP
 
1.1. En relation avec la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la cour cantonale a retenu que la recourante avait de plusieurs manières empêché le père de ses enfants d'exercer son droit de visite. Ainsi, de mai 2015 à septembre 2016, elle avait régulièrement retiré ses enfants de l'école avant la fin des cours le vendredi après-midi afin d'empêcher leur père de les prendre en charge. Durant les vacances de Noël 2015 et d'été 2016, elle avait quitté la Suisse, empêchant l'exercice du droit de visite pour la période du 24 au 31 décembre 2015 ainsi que la moitié des mois de juillet et août 2016. Enfin, elle avait fait échec à la reprise du droit de visite prévue à partir du 22 septembre 2018 et ce jusqu'à la fin de la période pénale en avril 2019, de sorte que les enfants n'ont, sauf à de très rares occasions, pas revu leur père entre mai 2015 et août 2020, date du jugement attaqué. La cour cantonale a considéré que cette attitude avait sérieusement porté atteinte, à long terme, au lien des enfants avec leur père, mettant ainsi indéniablement en danger leur développement psychique. Elle a estimé que l'absence de preuve d'un lien de causalité, même partiel, entre les troubles constatés chez les enfants et la violation de ses devoirs parentaux imputée à la recourante était sans importance car il suffisait que le développement des mineurs ait été concrètement mis en danger, ce qui était démontré à satisfaction de droit compte tenu de la durée des actes, qui ont détérioré les rapports entre le père et les enfants sur le long terme, et de l'importance de ces rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuelle en cause.  
 
1.2. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b et les références citées).  
Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), de sorte que cet élément est manifestement réalisé en l'espèce. 
 
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (voir ATF 125 IV 64 consid. 1a). 
L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité). 
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (MARIE DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 219 CP). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (voir arrêt 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; MARIE DOLIVO-BONVIN, op. cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP; ANDREAS ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4è éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). 
 
1.3. S'agissant de la mise en danger du développement psychique des enfants consécutif au comportement imputé à la recourante, la cour cantonale (consid. 3.5, p. 18 du jugement attaqué) a admis que celui-ci avait sérieusement porté atteinte au lien unissant les enfants et leur père, alors qu'ils entretenaient précédemment de bons rapports. Elle a par ailleurs relevé que C.________ et E.________ souffraient d'un trouble émotionnel, en partie dû au conflit parental; le premier rencontre des difficultés scolaires et le second présente une sensibilité particulière résultant d'un trouble constitutif ainsi que des problèmes neurobiologiques. Relevant qu'une mise en danger concrète est suffisante, la cour cantonale a admis qu'une preuve de l'existence d'un lien de causalité, même partiel entre les troubles en question et le comportement de la recourante n'était pas déterminante.  
 
La cour cantonale a considéré que compte tenu de la durée des actes, qui ont détérioré les rapports entre le père et les enfants sur le long terme, et de l'importance de ces rapports, tout particulièrement dans le contexte de séparation conflictuelle en cause, il était démontré que le comportement de la recourante avait concrètement mis en danger le développement des mineurs. Cette motivation n'apparaît toutefois pas suffisante. 
Si la cour cantonale mentionne que c'est la rupture des liens causée puis entretenue par la mère sur une période d'environ 2 ans qui a " indéniablement mis en danger leur développement psychique ", elle relève également que les enfants n'ont vu leur père qu'à de rares exceptions entre mai 2015 et le jugement attaqué, rendu en août 2020 (cf. arrêt attaqué, p. 18 consid. 3.5). Elle avait relevé précédemment que pour la période d'octobre 2016 à août 2018 il ne pouvait pas être reproché à la recourante d'avoir entravé les relations personnelles entre ses enfants et leur père puisque celui-ci était alors en fuite, placé en institution ou en détention (cf. arrêt attaqué, p. 17 consid. 3.3). Sur la base de ces constatations, il appert que la recourante a en effet fait obstacle aux relations entre ses enfants et leur père sur une période globale de l'ordre de deux ans répartie en deux blocs, le premier d'un an et quatre mois et le second de 8 mois entre lesquels se sont écoulés près de deux ans durant lesquels les enfants n'ont pas vu leur père mais sans que cette absence de contact soit imputable à la recourante. Or, s'il est de toute manière délicat d'affirmer sans autre explication que l'absence de contact entre les enfants et un des parents sur une certaine durée est en soi propre à compromettre le développement psychique de ceux-là, cette conclusion est encore plus délicate à tirer dans le cas d'espèce. En effet, il faudrait établir que la suspension des relations, pendant les deux périodes où elle est imputable à la recourante, était propre à elle seule à mettre en danger le développement psychique des enfants au sens de l'art. 219 CP. Telle qu'elle est motivée, la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP, disposition à interpréter de manière restrictive, viole le droit fédéral. 
Le recours doit être admis sur ce point et les griefs tirés de l'établissement arbitraire de faits en relation avec l'application de l'art. 219 CP deviennent sans objet. 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 292 CP
Selon cette disposition, est passible d'une amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. 
 
2.1. La cour cantonale a admis qu'en partant en G.________ avec les enfants le 24 décembre 2016 et en refusant à partir du 22 septembre 2018 que sa belle-soeur prenne ceux-ci en charge pour les emmener à la clinique afin qu'ils y voient leur père, la recourante n'a pas respecté les décisions du TPAE du 21 décembre 2016, respectivement du 4 septembre 2018, toutes deux rendues sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a noté, par ailleurs, que tout départ à l'étranger avec les enfants était interdit par une précédente décision du TPAE, datée du 15 septembre 2016 et également rendue sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP.  
La cour cantonale a en outre constaté que l'ordonnance du 4 septembre 2018 prévoyait expressément que les enfants seraient pris en charge chez leur mère par leur tante paternelle, laquelle les y raccompagnerait après l'exercice du droit de visite. 
 
2.2. La recourante se prévaut d'une décision sur mesures superprovisionnelles rendue par le TPAE le 14 octobre 2016, qui ne confirmerait pas la décision du 15 septembre précédent, notamment s'agissant de l'interdiction de quitter la Suisse avec les enfants et l'obligation de déposer leurs papiers d'identité; elle fait valoir que la première aurait été remplacée par la seconde et qu'en quittant la Suisse le 24 décembre 2016, après la décision du 14 octobre 2016 et avant la notification, le 29 décembre 2016, de la décision du 21 décembre 2016, elle n'a violé aucune décision qui lui aurait été signifiée sous la menace de l'art. 292 CP.  
Il ressort des constations de la cour cantonale qu'une décision datée du 15 septembre 2016 avait fait interdiction à la recourante de partir à l'étranger avec les enfants et que celle-ci avait contrevenu à cette décision en quittant le territoire suisse en leur compagnie le 24 décembre 2016. La recourante soutient que cette décision aurait été remplacée par celle du 14 octobre 2016, qui ne confirme pas cette interdiction. Cette dernière décision concerne la suspension provisoire du droit de visite du père à la suite de l'hospitalisation de ce dernier et précise que les relations entre les enfants et leur père devront reprendre dès que possible, sans fixer aucune modalité, ce qui montre bien que celles de l'ordonnance du 15 septembre 2016 restaient applicables et donc que l'ordonnance en question demeurait valide dans la mesure où elle n'était pas expressément modifiée par celle du 14 octobre 2016. Comme cette dernière ne traite pas de l'interdiction d'emmener les enfants à l'étranger, ladite interdiction demeurait applicable. La recourante ne s'est au demeurant pas trompée à ce propos puisqu'elle a, en date du 14 novembre 2016, sollicité la levée de cette interdiction pour effectuer un voyage dans son pays d'origine pendant les fêtes de fin d'année. 
Etant admis et non contesté que l'interdiction avait été signifiée à la recourante sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP par une autorité compétente, sa condamnation pour avoir quitté le territoire suisse en compagnie de ses enfants le 24 décembre 2016 ne viole pas le droit fédéral, étant précisé qu'elle ne saurait se prévaloir du fait que la décision consécutive à sa requête du 14 novembre 2016 ne lui est parvenue que le 29 décembre 2016, ce qui a eu pour seule conséquence que l'interdiction dont elle sollicitait la levée demeurait valide à tout le moins jusqu'à droit connu sur sa requête. 
 
2.3. S'agissant du refus de la recourante de laisser sa belle-soeur prendre seule les enfants en charge pour les conduire à la clinique auprès de leur père, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance du 4 septembre 2018 prévoyait expressément que leur tante paternelle devait venir chercher les enfants et les raccompagner chez leur mère, de sorte que cette dernière ne s'était pas conformée à ladite ordonnance.  
Sous l'angle de l'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche à la cour cantonale de s'être méprise sur le contenu de l'ordonnance en question en considérant que la tante des enfants devait aller les chercher chez leur mère et les ramener, sans préciser à quel endroit. Or il ressort de l'arrêt attaqué (p. 16, ch. 2.3) que la cour cantonale a retenu que la tante devait venir chercher les enfants ainsi que les raccompagner chez leur mère. Cette interprétation est parfaitement compatible avec le texte de l'ordonnance, cité par la recourante elle-même, selon lequel la tante " ira chercher les mineurs le samedi en fin de matinée et les ramènera le samedi soir chez leur mère ". 
Le grief d'arbitraire est mal fondé et c'est sur la base des constatations de la cour cantonale que doit être examiné le grief de violation de l'art. 292 CP. Or il appert clairement qu'en exigeant d'accompagner les enfants jusqu'à la clinique ou en cherchant à imposer à sa belle-soeur une modification des modalités d'exercice du droit de visite, la recourante ne s'est pas conformée à la décision du 4 septembre 2016, qui lui avait été signifiée sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de sorte que sa condamnation à raison de cette disposition ne viole pas le droit fédéral. Peu importe par ailleurs que la cour cantonale n'ait pas mentionné la demande d'effet suspensif pour le recours formé au niveau cantonal par la recourante contre la décision du 4 septembre 2018, puisque celle-ci date du 1er octobre et est donc postérieure aux faits qui lui sont imputés. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 429 al. 1 let. c CPP et 49 CO en refusant de lui allouer une indemnité pour tort moral. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.  
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 
 
3.2. Cette question devra être examinée par la cour cantonale en fonction de sa décision relative à l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.  
 
Il y a néanmoins lieu de relever que la recourante, qui n'a pas subi de détention, se prévaut essentiellement de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Compte tenu du fait que près de trois ans se sont écoulés entre la première plainte déposée contre la recourante et les derniers actes dont elle a à répondre et que la durée de la procédure a été la conséquence de la complexité de celle-ci générée notamment par le manque de coopération de la recourante, on ne saurait considérer que la durée de l'ordre de 5 ans invoquée par la recourante excède les désagréments inhérents à la procédure au point d'avoir porté à sa personnalité une atteinte telle qu'elle justifie l'attribution d'une indemnité pour le tort moral subi. Par ailleurs, les convocations qui lui ont été adressées par les autorités de poursuite, de même que l'audition des médecins ou la prise de renseignements auprès des autorités scolaires, sont inhérents à l'administration de moyens de preuve adéquats et ne constituent pas non plus des atteintes propres à justifier une telle indemnité. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
La recourante a requis l'assistance judiciaire. Elle peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour les griefs admis (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera des frais réduits eu égard à l'issue de la cause et à sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le canton de Genève versera au conseil de la recourante une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay