Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_129/2021  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
agissant par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de l'instruction et de non-entrée en matière (actes d'ordre sexuel avec 
des enfants), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 décembre 2020 (n° 979 PE20.008876-LCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 19 octobre 2020, approuvée par le Ministère public central le lendemain, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de reprendre la procédure clôturée le 16 avril 2020 et refusé pour le surplus d'entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ au nom de sa fille A.A.________ contre C.A.________. 
 
B.  
Par arrêt du 8 décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre cette ordonnance. 
Les faits à l'origine de cette procédure sont en substance les suivants. 
Le 8 novembre 2019, sur la base d'un signalement urgent du Service cantonal valaisan de la Jeunesse, le ministère public vaudois a ouvert une instruction contre C.A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui était reproché d'avoir, lors de l'exercice de son droit de visite à son domicile, à D.________, commis des attouchements sur sa fille, A.A.________, née en 2014 et domiciliée chez sa mère, B.________, à E.________. 
Sur demande de la procureure, l'Autorité de protection de l'enfant a, par décision du 11 novembre 2019, institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant dans la procédure pénale et désigné Me F.________ comme curateur. La mère ne s'est pas constituée partie demanderesse au civil. 
Entendue par la police, l'enfant n'a pas confirmé les déclarations qu'elle aurait faites au compagnon de sa mère et que celui-ci disait avoir rapportées au Service cantonal valaisan de la Jeunesse. Elle a même déclaré qu'elle n'avait rien dit. Les examens médicaux pratiqués n'ont révélé aucun indice d'abus. Dans le récit que le compagnon de la mère a fait du dévoilement, il est apparu que l'enfant avait exclusivement répondu à des questions fermées et orientées. 
Par ordonnance du 16 avril 2020, le ministère public a ordonné le classement de la procédure. Aucun recours n'a été exercé contre cette ordonnance, qui a été notifiée au défenseur du prévenu et au curateur de l'enfant. 
Par lettre du 4 juin 2020, rédigée avec l'assistance d'un avocat, la mère, agissant " en représentation " de sa fille, a porté plainte avec constitution de partie demanderesse au pénal et au civil pour des actes d'ordre sexuel qu'elle reprochait au père d'avoir commis sur l'enfant. Elle faisait valoir qu'un événement survenu le 13 avril 2020 au domicile du père et de nouvelles déclarations de l'enfant l'avaient convaincue que les faits reprochés au père dans la procédure classée le 16 avril 2020 pourraient être vrais. 
Le 9 septembre 2020, la mère, agissant en son propre nom et sans l'assistance d'un avocat, a adressé au ministère public un " complément " à la plainte, dans lequel elle a formulé diverses critiques quant au déroulement de l'instruction clôturée le 16 avril 2020 et a indiqué qu'elle aurait elle-même aussi été abusée par C.A.________ alors qu'elle était en état de faiblesse en raison de sa situation. 
 
C.  
A.A.________, agissant par sa mère, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, le recours formé devant l'autorité cantonale déclaré recevable et la cause renvoyée devant celle-ci pour qu'elle entre en matière, les frais et dépens étant mis à la charge du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).  
 
1.3. Même si la recourante n'expose pas quelles prétentions civiles elle entend faire valoir ni en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement de celles-ci, il appert clairement qu'en cas de condamnation pour l'infraction dénoncée elle pourrait prétendre à une réparation du tort moral subi.  
Contrairement à ce que la recourante affirme sans nullement l'étayer, il n'est en revanche pas évident qu'elle a pris part à la procédure de dernière instance cantonale, sa mère ayant seule déposé, en son propre nom, le recours devant cette autorité. Cette dernière a néanmoins examiné la recevabilité du recours dans l'hypothèse où il aurait été déposé au nom de la recourante et cette question peut demeurer indécise, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral devant de toute manière être rejeté. 
 
2.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 385 al. 1 let. b CPP
 
2.1. La cour cantonale a considéré que le recours était irrecevable pour plusieurs motifs, notamment parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 let. b CPP, la recourante s'en étant pris essentiellement au déroulement et au résultat de l'instruction pénale clôturée le 16 avril 2020, qui ne constituait pas l'objet de la décision attaquée. Elle a admis pour le surplus que la recourante avait fait valoir que les éléments qu'elle avait apportés à l'appui de sa plainte du 4 juin 2020 et de son complément du 9 septembre 2020 étaient nouveaux, ne s'en prenant ainsi pas à la motivation de la décision attaquée, laquelle ne niait pas leur nouveauté mais leur caractère de charges au sens de l'art. 323 al. 1 let. a CPP.  
 
2.2. La recourante soutient que son recours abordait bel et bien le caractère de charges des éléments nouveaux qu'elle invoquait et prétend avoir rendu celui-ci vraisemblable, satisfaisant ainsi aux exigences de l'art. 385 al. 1 let. b CPP. Elle expose que son écriture contenait des citations de l'enfant disant avoir peur du " fantôme " qui se rendait dans sa chambre, ajoutant que " c'est papa " car " il a la même odeur que papa quand il s'est rasé ".  
 
2.3. A la lecture du recours, il s'avère que les éléments présentés devant la cour cantonale évoquent de manière confuse des faits qui ne seraient de toute manière pas imputables au père de l'enfant puisqu'il est question d'un homme qui serait venu chez celui-ci et aurait mis la fillette dans un sac, à la suite de quoi elle se serait retrouvée chez quelqu'un d'autre où elle serait restée très longtemps. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la seule allusion faite au père de l'enfant, rappelée au consid. 2.2 ci-dessus, ne constituait pas une motivation suffisante au regard de l'art. 385 al. 1 let. b CPP permettant de justifier en quoi la décision de première instance devait être modifiée.  
 
2.4. La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 385 al. 2 CPP, selon lequel, si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai.  
Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (voir arrêts 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.2; 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). La recourante, qui était assistée d'un avocat, ne saurait donc prétendre à bénéficier de cette disposition. 
 
2.5. Comme la motivation tirée du non respect des exigences prévues par l'art. 385 al. 1 let. b CPP suffit à fonder le verdict d'irrecevabilité du recours cantonal, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par la recourante contre les motivations alternatives de la cour cantonale.  
 
3.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay