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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_10/2021  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 mars 2021 (6B_308/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte remis à la poste le 19 mai 2021, A.________ indique contester intégralement l'arrêt 6B_308/2021 du 30 mars 2021 qui lui a été notifié le 17 avril 2021. 
 
2.  
Informé par courrier du 21 mai 2021 que, sauf indication contraire de sa part au 1er juin 2021, son écrit du 19 mai 2021 serait classé sans suite et sans frais, rien n'indiquant son intention d'agir conformément aux règles de procédure applicables de la LTF, A.________ a précisé dans le délai imparti vouloir agir conformément aux art. 121 let. d et 122 let. c LTF, en complétant les motifs de sa requête. 
 
3.  
Invité à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.  
Conformément à l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans cette hypothèse, ainsi que pour invoquer la violation d'autres règles de procédure que celles relatives à la récusation, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). Ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). 
 
5.  
En l'espèce, l'arrêt 6B_308/2021 a été notifié au requérant le 17 avril 2021. Le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF a ainsi commencé à courir le dimanche 18 avril 2021, pour échoir le lundi 17 mai 2021. Les écritures des 19 et 21 mai 2021 sont dès lors tardives en tant que le requérant entend invoquer le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. 
 
6.  
Le requérant indique certes aussi vouloir demander la révision parce qu'elle serait " nécessaire pour remédier aux effets de la violation " au sens de l'art. 122 let. c LTF. Il perd toutefois de vue qu'il ne s'agit là que de l'une des trois conditions cumulatives qui ouvrent la voie de la révision ensuite d'un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 let. a à c LTF) et l'on conçoit mal qu'une telle décision européenne ait pu être rendue ensuite de l'arrêt 6B_308/2021, si bien que ce motif de révision n'entre tout simplement pas en considération. 
 
7.  
Pour le surplus, les écrits du requérant ne permettent pas de comprendre quel autre motif de révision pourrait être réalisé, nonobstant les exigences déduites de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2). 
 
8.  
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, tardive, est irrecevable. Elle était dénuée de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision de l'arrêt 6B_308/2021 ou de la présente décision seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat