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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_385/2022  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Simone Zurwerra, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
inventaire de la faillite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 4 mai 2022 (105 2022 4). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 26 mai 2020, A.________ a demandé le prélèvement de son compte de prévoyance 3a auprès de la banque B.________ au motif de son départ à la retraite. Le solde de ce compte était de 37'068 fr. 37.  
 
A.b. Le 11 août 2020, A.________ faisant l'objet de poursuites, l'Office des poursuites de la Sarine a saisi le compte de prévoyance en question et ordonné à la banque B.________ de lui verser le montant de 35'656 fr. 50.  
A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 11 août 2020. La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: chambre des poursuites et faillites) a rejeté la plainte du débiteur par arrêt du 30 septembre 2020. Par arrêt du 10 juin 2021 (5A_844/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre cette décision. Il a rappelé que les prestations du 3ème pilier A sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré et que, lorsque la prestation est servie sous forme de capital, seule la rente à laquelle donne droit ce capital est saisissable. Ainsi, si le minimum vital du débiteur est couvert par une partie de la rente acquise fictivement avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à hauteur de sa valeur d'estimation durant une année. Fondé sur ce qui précède, la chambre des poursuites et faillites a partiellement admis la plainte par arrêt de renvoi du 9 août 2021. Elle a renvoyé la cause à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il procède au calcul de la rente viagère annuelle et établisse un nouveau procès-verbal de saisie. 
 
A.c. Le 20 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite personnelle de A.________ et a chargé l'Office cantonal des faillites de procéder à la liquidation des biens du failli.  
 
A.d. Le 24 septembre 2021, l'Office des poursuites de la Sarine a informé A.________ que la rente saisissable avait été arrêtée à 1'765 fr. et que la saisie en faveur des créanciers des poursuites n° xxx et yyy serait dès lors limitée à ce montant. Quant au solde de 33'891 fr. 50, compte tenu de la faillite prononcée le 20 septembre 2021, celui-ci était transféré auprès de l'Office cantonal des faillites, conformément à ses instructions.  
Le 3 janvier 2022, l'Office cantonal des faillites a porté à l'inventaire dans la faillite n° zzz la créance " OP Sarine, transfert saisie cpte 3A B.________ " pour un montant de 33'891 fr. 50. 
 
B.  
Par acte du 21 janvier 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision du 3 janvier 2022 de l'Office cantonal des faillites. Il a conclu à ce que le montant de 33'891 fr. 50 lui soit restitué et à ce que cette somme soit enlevée de l'inventaire dans la faillite. 
Par arrêt du 4 mai 2022, la chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte et confirmé l'inventaire dans la faillite n° zzz du 3 janvier 2022. 
 
C.  
Par acte posté le 23 mai 2022, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme, en ce sens que l'inventaire dans la faillite n° zzz du 3 janvier 2022 est modifié, notamment en ce sens que le n° 38 avec l'objet " OP Sarine, transfert saisie cpte 3A B.________ " d'un montant de 33'891 fr. 50 est enlevé et que, partant, ledit montant est restitué au plaignant. En substance, il se plaint de la violation des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 197 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 93 al. 1 et 2 LP
Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à déposer des observations, l'autorité de surveillance a renoncé à le faire et l'office a renvoyé à sa détermination transmise à l'autorité de surveillance. 
 
D.  
Par ordonnance du 20 juin 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que c'était à raison que l'Office cantonal des faillites avait examiné si le caractère relativement saisissable du capital, retenu dans la saisie dans les décisions précédentes concernant le débiteur, s'appliquait également alors que la faillite du débiteur avait été prononcée. Ensuite, se fondant sur l'ATF 109 III 82, elle a repris à son compte la motivation de l'office précité selon laquelle, dans la mesure où le débiteur était désormais soumis à la faillite, la prestation de sortie de son compte de prévoyance 3a n'était plus relativement saisissable mais entrait pleinement dans la masse active de la faillite. Elle a ajouté que, l'exécution générale ayant pour fin de désintéresser l'ensemble des créanciers, on ne saurait limiter la saisissabilité de la prestation de sortie à concurrence de la rente annuelle à laquelle donnait droit le capital. Selon elle, au même titre que pour la saisie de salaire, cette manoeuvre n'avait pas uniquement pour effet de protéger le débiteur mais également les autres créanciers qui ne devaient pas être privés trop longtemps de la faculté de s'en prendre également aux deniers du débiteur. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ainsi que de celle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il expose en substance que l'office n'a pas respecté les décisions précédentes sur la saisissabilité de son capital de prévoyance, qu'il s'en était déjà plaint devant l'autorité de surveillance mais que celle-ci n'a pas traité ce grief. 
 
4.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).  
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a motivé sa décision en exposant que, de son point de vue, étant donné que la faillite avait été prononcée, l'office pouvait à nouveau statuer sur la saisissabilité du capital en cause. On ne décèle aucune violation du droit d'être entendu du recourant. Par ailleurs, la question de savoir si l'office était lié par les décisions précédentes sur la saisissabilité du bien en cause ne relève pas de la bonne foi, mais de l'application des règles de la LP et de la portée de l'autorité de la chose jugée en droit de la poursuite et de la faillite. Il sera examiné ci-après dans la mesure où le recourant soulève valablement de tels griefs (art. 42 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Il suit de là que, mal fondés, les griefs constitutionnels du recourant doivent être rejetés. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 197 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 93 al. 1 et 2 LP. Il soutient tout d'abord que seuls les biens saisissables tombent dans la masse en faillite et que, pour déterminer lesquels ils sont, les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de saisie. Il expose que, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (5A_844/2020), l'autorité de surveillance a jugé dans son arrêt du 9 août 2021 que l'avoir de prévoyance 3a, versé sous forme de capital, était insaisissable après déduction de la rente annuelle saisissable. Selon lui, en conséquence, l'insaisissabilité du montant de 33'891 fr. 50 ayant déjà été constatée dans la poursuite par voie de saisie, elle doit également valoir lors de la faillite. Il affirme ensuite que l'autorité de surveillance s'est fondée à tort sur l'ATF 109 III 80 pour retenir que le capital litigieux entre pleinement dans la masse en faillite car dans cette affaire, il s'agissait d'une indemnité allouée par une caisse de pension à un assuré sortant. Selon lui, elle a également mal compris la doctrine qu'elle cite, l'auteur en question précisant seulement que les paiements en espèces au sens de l'art. 5 LFLP ne remplacent pas un revenu. Le recourant précise que, dans tous les cas, le montant litigieux était échu en mai 2020 déjà et lui est donc parvenu avant le prononcé de sa faillite personnelle, de sorte que seul l'art. 197 al. 1 LP est pertinent pour juger de son sort. 
 
6.  
La question qui se pose est celle de savoir si le capital issu du compte de prévoyance 3a, versé au failli au motif de son départ à la retraite avant le prononcé de la faillite et déjà déclaré relativement saisissable dans une précédente poursuite par voie de saisie, doit être porté à l'inventaire dans la faillite. 
 
6.1.  
 
6.1.1. L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet. En droit de la poursuite et la faillite, l'autorité de la chose jugée a toutefois une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 139 III 44 consid. 3.1.2; 133 III 580 consid. 2.1; arrêt 5A_436/2021 du 4 octobre 2021 consid. 2.2).  
 
6.1.2. Aux termes de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. En outre, à moins que les délais de participation à la saisie soient échus à l'ouverture de la faillite, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite rentrent dans la masse (cf. art. 199 LP). L'office doit, en dressant l'inventaire, statuer sur le caractère insaisissable de tous les droits patrimoniaux inventoriés, qu'ils ont été ou non préalablement saisis (art. 31 s. de l'Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF), RS 281.32; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270 LP, 2001, n° 42 ad art. 197 LP).  
 
6.1.3. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée par voie de saisie, puis d'une autre par voie de faillite. C'est donc à raison que l'autorité de surveillance a considéré que les décisions rendues dans la procédure de saisie n'emportaient pas autorité de la chose jugée dans la procédure de faillite et que l'office devait rendre une nouvelle décision sur les biens à inventorier.  
 
6.2. Selon l'art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2).  
 
6.2.1. L'ouverture de la faillite prononcée par le juge a pour conséquence que tous les biens du débiteur tombent dans la masse. En effet, dès que la faillite est prononcée, la liquidation collective se substitue à l'exécution individuelle (arrêt 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.1).  
Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP, 25 ss OAOF). L'inventaire est la liste des actifs de la masse en faillite. Son but est d'avoir une vue d'ensemble de la fortune du débiteur, de garantir les biens et de créer une base pour la suite de la procédure. Tous les droits patrimoniaux dont le failli est, ou peut être, titulaire au moment où il a été déclaré en faillite doivent être portés à l'inventaire et estimés, sans tenir compte de la possibilité de les réaliser, qu'ils soient saisissables ou insaisissables (GILLIÉRON, op. cit., n° 35 ad art. 221 LP).  
 
6.2.2. Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP (GILLIÉRON, op. cit., n° 46 ss ad art. 197 LP; ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 197 LP). Comme dans la poursuite par voie de saisie, les biens du débiteur ne peuvent être mis à exécution dans la faillite que dans la mesure où ils sont réalisables. Les actifs non réalisables ne génèrent pas de produit de liquidation et ne donnent donc pas satisfaction aux créanciers (HUNKELER, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd. 2021, n° 49 ad art. 197 LP).  
Selon la jurisprudence, l'art. 93 LP doit être respecté dans la faillite et les biens qui ne peuvent pas être saisis en vertu de cette disposition ne peuvent pas non plus faire partie de la masse en faillite (ATF 118 III 43 consid. 2; 117 III 20 consid. 4; 71 III 140; arrêts 5C.180/1996 du 15 mai 1997 consid. 2b; C.349/1987 du 26 novembre 1987 consid. 2a). Les raisons sociales de laisser certains biens au débiteur sont les mêmes dans le cadre de la saisie et de la faillite. Il est donc justifié de tenir compte de l'art. 93 LP, en plus de l'art. 92, en ce qui concerne l'appartenance à la masse, de la même manière que pour la saisie (arrêt B.79/1994 du 13 avril 1994 consid. 2; cf. aussi HUNKELER, op. cit., loc. cit.).  
C'est ainsi que, outre les biens mentionnés à l'art. 92 LP qui sont laissés à la disposition du failli mais néanmoins portés à l'inventaire avec la mention expresse qu'ils seront laissés au failli comme biens de stricte nécessité (cf. art. 224 LP), on laissera au failli les revenus qui lui sont indispensables, ainsi qu'à sa famille (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 et 4 ad art. 224 LP).  
 
6.2.3.  
 
6.2.3.1. De jurisprudence constante, le salaire et autres revenus professionnels du failli ne lui échoient pas au sens de l'art. 197 al. 2 LP et sont par conséquent soustraits au dessaisissement du failli. Le Tribunal fédéral considère que l'expression " échoir " doit s'entendre de ce qui ne provient pas d'une activité personnelle de l'acquéreur, de sorte que toute la fortune nette qui peut entrer dans le patrimoine autrement que par cette activité (p. ex. succession, donation, loterie) entre dans la masse (ATF 72 III 83 consid. 3). En principe, le failli peut donc encore disposer librement de son salaire malgré la faillite et les créanciers dont les créances sont antérieures à l'ouverture de la faillite n'ont pas le droit de mettre la main sur cet actif (ATF 121 III 382 consid. 2; 114 III 26 consid. 1a, 40 consid. 2; 111 III 73 consid. 3b; 109 III 80 consid. 2a; arrêt 5P.426/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.2, publié in Pra 2003 n° 170 p. 927). Cette règle permet ainsi au failli de se créer une nouvelle situation déjà pendant la procédure de poursuite (ATF 72 précité consid. 4).  
Le Tribunal fédéral a précisé que la notion d'actifs échéant au débiteur prévue à l'art. 197 al. 2 LP devait se concevoir de manière restrictive et que n'en faisait pas partie l'indemnité perçue par l'employé pour résiliation prématurée du contrat de travail (ATF 77 III 34 consid. 3). 
Cette jurisprudence concernant le revenu provenant du travail fait l'objet de critiques. Les auteurs dont celles-ci émanent estiment ainsi, pour en limiter la portée, que les autres revenus relativement saisissables visés par l'art. 93 LP entrent dans la masse (GILLIÉRON, op. cit., n° 25 ss ad art. 197 LP; ROMY, op. cit., n° 28 ad art. 197 LP; cf. aussi SCHOBER, in SK Kommentar, 4ème éd. 2017, n° 8 ad art. 197 LP). D'autres, en revanche, considèrent que cette jurisprudence s'applique également au revenu versé au débiteur en compensation du manque à gagner. Ils motivent leur point de vue en relevant que ce revenu de remplacement a pour but de dédommager le débiteur qui ne peut plus se constituer un patrimoine en raison de son activité personnelle. Ce revenu n'est pas non plus " échu " au débiteur pendant la faillite; il n'est donc pas visé par l'art. 197 al. 2 LP, à l'instar du revenu de l'activité lucrative, et reste entièrement soustrait à la masse en faillite (HUNKELER, op. cit., n° 87 ad art. 197 LP; cf. aussi KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 21 ad art. 197 LP, qui reprend telle quelle la jurisprudence fédérale et renvoie au commentaire précité).  
Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques en lien avec la jurisprudence selon laquelle les revenus professionnels du failli sont soustraits au dessaisissement de celui-ci. En effet, un changement de jurisprudence ne peut notamment se justifier que lorsqu'il apparaît que les circonstances ou les conceptions juridiques ont évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur. Les motifs du changement doivent être objectifs et d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne, afin de ne pas porter atteinte sans raison à la sécurité du droit (ATF 147 III 14 consid. 8.2 et les références). Ces conditions strictes ne sont pas remplies. 
Il sied donc seulement d'examiner si cette jurisprudence s'applique également aux prestations de la prévoyance professionnelle servies suite à la survenance d'un cas d'assurance. Pour assurer l'égalité avec les assurés qui perçoivent leurs prestations de prévoyance professionnelle sous forme de rentes versées avant et après l'ouverture de la faillite, on ne peut y répondre en l'espèce en se contentant de constater que le capital en cause a été versé au failli avant l'ouverture de la faillite de sorte que, l'art. 93 LP s'appliquant, l'entier du capital résiduel après éventuelle déduction de la rente annuelle devrait lui revenir. 
 
6.2.3.2. Dans un arrêt publié aux ATF 109 III 80, le Tribunal fédéral a rappelé les principes précités mais a considéré que ceux-ci ne s'appliquaient pas à la prétention en cause - soit une indemnité revenant statutairement à un membre qui sort de la caisse de pension suite à la résiliation du contrat de travail. En effet, cette indemnité ne résultait pas des prestations de travail du failli pendant la procédure de faillite, mais de la résolution des rapports entre lui et la caisse de pension. Il a considéré que le capital constitué auprès de cette caisse devait être comparé à de l'épargne que le failli aurait pu constituer avant l'ouverture de la faillite sur le produit de son travail et qui aurait dû être comprise dans la masse. Par la suite, dans des arrêts publiés aux ATF 117 III 20 et 118 III 43, il a confirmé cette jurisprudence au vu de la nouvelle législation alors en vigueur et exposé que ni l'art. 92 ch. 13 ni l'art. 93 aLP ne s'appliquaient au versement en espèces au failli par une institution de prévoyance fondé sur l'art. 331c al. 1 let. b ch. 2 aCO dont celui-ci était totalement libre, de sorte que cet avoir n'était pas soustrait au dessaisissement du failli.  
Il ressort de cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a voulu inclure dans la masse active après l'ouverture de la faillite uniquement les versements des caisses de pension qui correspondent, selon la législation actuelle, aux prestations de sortie au sens de l'art. 5 LFLP. S'il considérait que, dans tous les cas, en application de l'art. 197 al. 2 LP, seuls les revenus du travail n'y entrent pas, contrairement à tous les autres actifs visés par l'art. 93 LP, il n'aurait pas déterminé la nature du versement litigieux dans les arrêts précités. Il se serait contenté de constater qu'il ne s'agissait pas de revenus du travail. Il faut donc admettre que les motivations de la jurisprudence sur la soustraction au dessaisissement du failli des revenus du travail acquis postérieurement à l'ouverture de la faillite valent aussi pour les prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d'un cas d'assurance. 
 
6.2.3.3. Il faut retenir de ce qui précède que les prestations de la prévoyance professionnelle versées au failli qui a atteint l'âge de la retraite visent le maintien du niveau de vie de manière appropriée. Comme le revenu issu de l'activité professionnelle, elles sont relativement saisissables et traitées comme telles dans la faillite. Au vu de la conception étroite de l'art. 197 al. 2 LP, conception qui ne vise au demeurant pas à encourager le failli à continuer son activité lucrative mais à lui permettre de se créer une nouvelle situation financière, ces prestations doivent être traitées de la même manière que les revenus professionnels et soustraites au dessaisissement du failli après l'ouverture de la faillite.  
 
6.3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'office a considéré, sans que cela soit contesté, que la rente saisissable au moment de l'ouverture de la faillite devait être distribuée aux créanciers des poursuites antérieures n° xxx et yyy. A l'instar du revenu de l'activité lucrative perçu après l'ouverture de la faillite et jusqu'à la clôture de celle-ci, le capital résiduel n'est dès lors pas frappé de dessaisissement. Il ne doit ainsi pas figurer à l'inventaire et doit être laissé au failli.  
Il sied encore d'ajouter que l'autorité de surveillance ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la nature de la prestation issue du compte de prévoyance 3a du failli se modifierait suite au changement de mode de poursuite, passant de capital issu de la prévoyance professionnelle à prestation de sortie versée en espèces. Ces prestations restent relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP après la survenance de l'évènement assuré. Les magistrats précédents ont donné une portée erronée à l'ATF 109 III 80 qui ne règle pas la question litigieuse mais concerne une indemnité de sortie versée par une caisse de pension. Comme c'est le cas, selon la législation en vigueur actuellement, de la prestation de sortie versée en espèces (art. 5 LFLP), un tel actif devient saisissable sans restriction car il ne vise plus le maintien du niveau de vie du bénéficiaire (arrêt 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 et les références, destiné à la publication). Comme il a été exposé (cf. supra consid. 6.2.3.1), l'auteur que cite l'autorité cantonale ne dit en outre pas ce que celle-ci en comprend (cf. HUNKELER, op. cit., n° 87 ad art. 197 LP).  
Il suit de là que l'autorité de surveillance a violé les art. 197 et 221 LP, de sorte que le recours doit être admis. 
 
7.  
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et doit être réformé, en ce sens que la plainte du recourant du 21 janvier 2022 est admise. Partant, l'inventaire dans la faillite n° zzz du 3 janvier 2022 établi par l'Office cantonal des faillites est modifié, en ce sens que la créance " OP Sarine, transfert de saisie cpte 3A B.________ " pour un montant de 33'891 fr. 50 est éliminée, cet actif étant rétrocédé au failli. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour fixer les dépens de la procédure cantonale comme le requiert le recourant, étant donné qu'il ne peut être alloué aucuns dépens dans la procédure de plainte LP (art. 62 al. 2 OELP). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure fédérale (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Fribourg versera en revanche au recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens d'un montant de 3'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est en conséquence sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé, en ce sens que la plainte du recourant du 21 janvier 2022 est admise. Partant, l'inventaire dans la faillite n° zzz du 3 janvier 2022 établi par l'Office cantonal des faillites est modifié en ce sens que la créance " OP Sarine, transfert de saisie cpte 3A B.________ " pour un montant de 33'891 fr. 50 est éliminée, cet actif étant rétrocédé au failli. 
 
2.  
L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité à titre de dépens d'un montant de 3'000 fr. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari