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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_560/2022  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
agissant par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
rectification (atteinte à la personnalité), 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2022 (AX21.051932-220101-RZI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 25 avril 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a admis l'appel interjeté par A.A.________ contre le prononcé rendu le 19 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause opposant le précité à l'Etat de Vaud. Elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour tentative de conciliation. 
Par décision du 7 juin 2022, la Cour d'appel civile a rejeté la demande de rectification de cet arrêt introduite par A.A.________. 
 
2.  
Le 30 juin 2022, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale " pour reddition d'un nouvel arrêt (...) en y rectifiant en p. 3, sous lettre C, point 1, ligne 5-6, le patronyme du recourant de sorte qu'il se conforme au patronyme du ressortissant suisse qu'il est (...) savoir A.________ ". Il demande aussi l'allocation de dépens à hauteur de 253 fr., subsidiairement à hauteur d'un montant fixé à dire de justice, et qu'il soit statué sans frais. Il sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La décision entreprise, qui rejette une demande de rectification (art. 334 CPC) d'un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure en constatation de l'atteinte à la personnalité, est une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) qui, contrairement à ce que soutient le recourant, est de nature non pécuniaire (ATF 138 III 641 consid. 1 non publié et les références; 136 III 410 consid. 1 non publié et les références), ce même si des intérêts économiques lui sont liés (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1) : le recours est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), à savoir en l'occurrence les conditions d'une rectification au sens de l'art. 334 CPC. En tant que le recourant se prévaut du fait que le Tribunal fédéral aurait procédé, dans un arrêt 1F_33/2020, à la rectification de son patronyme, il méconnaît que l'art. 334 CPC n'était pas applicable en tant que tel dans cette affaire, qui concernait une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, à savoir une affaire soumise à la LTF. Au demeurant, si le Tribunal fédéral avait certes remis un nouvel exemplaire corrigé de son arrêt aux parties, il avait cependant clairement jugé que l'erreur de frappe concernant le nom de famille du recourant, qui avait été mal orthographié dans l'arrêt 1C_395/2020 du 9 octobre 2020, n'avait aucune conséquence sur la désignation des parties ou sur le dispositif de l'arrêt, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le rectifier formellement au sens de l'art. 129 al. 1 LTF (arrêt 1F_33/2020 du 7 décembre 2020 consid. 2.3). Pour le surplus, le recourant ne réfute pas l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle la rectification prévue à l'art. 334 al. 1 CPC ne peut porter que sur le dispositif de la décision, à l'exclusion de ses motifs, pas plus qu'il ne s'en prend à la constatation de la décision entreprise selon laquelle sa requête tendait en l'occurrence exclusivement à la rectification de divers passages des motifs de l'arrêt dont la rectification était requise. Son acte s'avère ainsi irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le procédé était manifestement dénué de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la condamnation du recourant aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a au demeurant procédé sans le concours d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo