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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_652/2022  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Frédéric Hainard, avocat, 
 
recourants, 
 
contre  
 
Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Le Château, 
2900 Porrentruy, 
 
Objet 
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l'enfant, mesures provisionnelles, refus de l'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura 
du 11 juillet 2022 (ADM 67 / 2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura, statuant sur renvoi de la Cour de céans (arrêt 5A_524/2021), a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant C.________. 
Par arrêt du 11 juillet 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a notamment rejeté le recours interjeté par les parents contre la décision du 9 mai 2022 ainsi que leur requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
 
2.  
Par acte du 30 août 2022, A.________ et B.________ forment un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2022, dont ils concluent en tout état de cause à l'annulation en tant qu'il rejette leur requête d'assistance judiciaire. Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt en ce sens que l'assistance judiciaire leur soit accordée pour la procédure de deuxième instance, ainsi qu'à la fixation d'un délai à l'autorité cantonale pour statuer au sens du mémoire d'honoraires de leur conseil. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.  
Le recours est dirigé contre un refus d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, prononcé dans une décision portant sur des mesures provisoires prises dans le domaine de la protection de l'enfant, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1 et 2.1). 
Les féries judiciaires ne s'appliquent pas aux mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), cette dernière notion étant identique à celle de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2; 5A_633/2019 du 22 août 2019 consid. 2 et les références). 
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié aux recourants le 14 juillet 2022, par l'intermédiaire de leur mandataire. Ceux-ci partent du principe que le refus de l'assistance judiciaire ne serait pas concerné par l'exception de l'art. 46 al. 2 LTF, contrairement au reste de la décision entreprise, et qu'il serait soumis aux féries de l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Cela est toutefois erroné, le refus d'assistance judiciaire étant également une décision de mesures provisionnelles. Le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF pour le recours en matière civile et par analogie pour le recours constitutionnel subsidiaire [art. 117 LTF]) a donc commencé à courir le 15 juillet 2022 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 15 août 2022 (art. 45 al. 1 LTF). Le recours, remis à la Poste Suisse le 30 août 2022, est tardif (art. 48 al. 1 LTF) et, partant, irrecevable. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions des recourants étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire, ainsi que leur condamnation aux frais, solidairement entre eux (art. 64 al. 1 LTF; art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à la Cour administrative Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit