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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_256/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 18 mars 2022 (603 2021 175). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 2 octobre 2019 à 12h14, A.________ circulait sur l'autoroute Vevey/Fribourg A12 en direction de Châtel-St-Denis, à la hauteur de l'échangeur de la Veyre/Châtel-St-Denis, à une vitesse de 145 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h pour cause de travaux, soit un dépassement de 65 km/h, marge de sécurité déduite. 
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2020, l'intéressé a été condamné à 120 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR
 
B.  
 
B.a. Par décision du 1er avril 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg (CMA) a retenu que A.________ avait commis une infraction de délit de chauffard et a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée, précisant que le maintien de son droit de conduire était subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude à la conduite de véhicules du 1er groupe et du 2ème groupe.  
Cette décision a été annulée par arrêt rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, faute de démonstration de l'existence d'indices suffisants pour admettre que le recourant représentait un risque particulier pour les autres usagers de la route de nature à faire douter sérieusement de sa capacité à conduire. La cause a été renvoyée à la CMA pour prononciation, le cas échéant, d'un retrait d'admonestation. 
 
B.b. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de vingt-quatre mois, au plus tard dès le 30 mars 2022, sous déduction de vingts jours de séquestre.  
La III e Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 18 mars 2022.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que son permis de conduire lui est retiré pour une période de trois mois pour violation grave au sens de l'art. 16c al. 2 LCR. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral des routes, Division circulation routière, fait de même. 
Par ordonnance du 7 juin 2022, le Président de la lre Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable. 
 
2.  
Le recourant invoque une violation des art. 16c al. 2 let. a biset 90 al. 3 et 4 LCR. Il fait valoir que l'infraction qu'il a commise l'a été par négligence et résulte d'un défaut d'attention. Il serait donc erroné de retenir qu'il a intentionnellement roulé à 65 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, le dol éventuel ne pouvant être retenu dans ces circonstances. 
 
2.1. L'art. 16c al. 2 let. a bis LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La disposition précise que l'art. 90 al. 4 LCR s'applique.  
L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise "celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles". A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: [...] d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h [...]. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. 
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité selon la première disposition à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Conformément à ce qui prévaut en droit pénal (art. 12 al. 2 CP), l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 
L'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. Cette disposition crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 50 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 11.2). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant fonde toute son argumentation sur l'affirmation qu'il n'a pas vu le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h. Or, même en manquant ce panneau, le recourant ne pouvait pas ne pas voir être parvenu dans une zone de travaux. A cet égard, à aucun moment le recourant ne revient sur les constatations de la cour cantonale à teneur desquelles il ne faisait pas valoir que la présence du chantier n'était pas reconnaissable, que ce soit par un panneau idoine, une signalisation lumineuse ou un marquage au sol. En limitant son argumentaire à l'impossibilité d'un dol éventuel au motif qu'il n'aurait pas vu le panneau en raison de son inattention, le recourant ne s'en prend ainsi pas aux véritables motifs qui ont conduit à retenir la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction régie par l'art. 90 al. 4 LCR. Aussi, quoi qu'il en dise, on ne saurait examiner la situation sous l'angle d'un excès de vitesse par rapport à la limitation générale sur les autoroutes de 120 km/h.  
Au contraire de ce qu'en dit le recourant, le fait qu'il échoue à démontrer l'absence d'intention dans l'infraction qu'il a commise ne remet en rien en cause la jurisprudence qui considère que la présomption de l'art. 90 al. 4 LCR n'est pas irréfragable. Le suivre reviendrait bien plus à renverser le fardeau de la preuve. L'arrêt de principe que le recourant cite à de multiples reprises concluait du reste que, par la commission d'un excès de vitesse tombant sous le coup de l'art. 90 al. 4 LCR, le conducteur "devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en est accommodé" (arrêt 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 12 non publié in ATF 142 IV 137). L'intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relevant du fait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), le recourant ne pouvait se borner à affirmer qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'écarter sa version selon laquelle il n'avait pas vu la signalisation de limitation de vitesse, argumentation purement appellatoire, partant irrecevable, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 12 non publié in ATF 142 IV 137). Il en va pourtant ainsi de l'argumentation du recourant en l'espèce, en tous points appellatoire. 
Le grief est par conséquent mal fondé. 
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il appartiendra à la CMA de fixer une nouvelle date limite pour l'exécution de la mesure. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, et à l'Office fédéral des routes.  
 
 
Lausanne, le 1 er novembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali