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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_43/2021  
 
 
Arrêt du 2 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
Passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (décision de non-entrée en matière, recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 26 novembre 2020 (ARMP.2020.162/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 8 janvier 2021, remis à la poste le jour suivant, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 novembre 2020, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre une décision du 2 octobre 2020. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière ensuite d'un courrier du 24 septembre 2020, dans lequel A.________ élevait différents griefs à l'égard d'un avocat, soit en particulier de n'avoir pas requis l'assistance judiciaire. A.________ a complété son recours par une écriture datée du 17 janvier 2021. 
 
2.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recours était irrecevable en raison de sa tardiveté (arrêt attaqué, consid. 1) et que même recevable, il aurait été de toute manière infondé (consid. 3 et consid. 4). L'écriture datée du 8 janvier 2021 compte 16 pages de texte dactylographié. Si la recourante y mentionne le terme " recours " et la référence de la décision cantonale (ARMP.2020.162), on ne discerne dans les développements contenus dans cette écriture, qui mêlent à des considérations juridiques de divers ordres, des citations bibliques et des propos inconvenants, aucune discussion relative à la recevabilité du recours cantonal. L'écriture suivante, du 17 janvier 2021 n'apporte, sur cette même question, aucun complément utile. Ce pan principal de la motivation de la décision cantonale demeure ainsi intact, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en matière pénale. 
 
3.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat