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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_93/2020  
 
 
Arrêt du 2 mars 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 3 décembre 2019 (AC/2929/2019 DAAJ/160/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 15 juillet 2019, Assura-Basis SA a rendu une décision sur opposition portant sur l'affiliation de A.________ à l'assurance obligatoire des soins. L'assureur a fixé un supplément de prime équivalent à la durée maximale de cinq ans au motif que l'affiliation était tardive et non excusable. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Pour cette procédure, qui est pendante (A/3363/2019 1 LAMal), A.________ a demandé l'assistance juridique. Le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la demande par décision du 11 octobre 2019. 
A.________ a formé un recours contre cette décision. La Cour de justice, Assistance judiciaire, l'a rejeté par jugement du 3 décembre 2019, considérant que le recours dirigé contre la décision sur opposition du 15 juillet 2019 paraissait dénué de chances de succès. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de l'assistance juridique dans la cause A/3363/2019 1 LAMal. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée, en tant qu'elle porte sur le refus de l'assistance juridique pour la procédure judiciaire en matière d'assurance sociale au sens de l'art. 61 let. f LPGA (le jugement attaqué se réfère à cet égard à l'art. 117 CPC, ce qui est toutefois sans importance), est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602). Le recours n'est dès lors recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603). 
 
2.  
 
2.1. Afin de justifier son droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours A/3363/2019 1 LAMal, le recourant conteste que le recours était dénué de chances de succès. A cet effet, il se prévaut pour l'essentiel d'une lecture insoutenable d'une lettre d'information de l'Office fédéral de la santé publique relative à l'obligation des étudiants de l'UE ou de l'AELE de s'assurer en Suisse pendant leurs études. Il se plaint aussi de l'étendue du supplément de prime pour les 1826 jours de retard d'affiliation.  
 
2.2. La décision incidente entreprise n'est en l'occurrence pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. En effet, ce dernier a pu sauvegarder ses droits en déposant un recours contre la décision sur opposition du 15 juillet 2019. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé dans l'ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648, dans une telle situation, le recourant ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance juridique; il ne s'agit plus que de la question de savoir qui réglera les honoraires de son avocat. Ce point pourra être résolu de manière définitive une fois qu'aura été rendue une décision sur le fond, relative à l'affiliation du recourant à Assura-Basis SA, laquelle fait l'objet, pour l'heure, d'une procédure judiciaire cantonale (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603).  
Selon l'art. 93 al. 3 LTF, le recourant pourra en principe contester le refus de l'assistance juridique pour la procédure judiciaire dans un recours dirigé contre la décision finale. Toutefois, au cas où la juridiction cantonale lui donnerait droit sur l'ensemble de ses conclusions et qu'il n'aurait alors plus d'intérêt à recourir sur le fond, la voie de recours directe au Tribunal fédéral serait alors ouverte contre la décision incidente sur l'assistance judiciaire, une fois la décision finale rendue (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603 et les références). 
En conséquence, faute de réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
Dès lors que le recours en matière de droit public était voué à l'échec, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et al. 3, 2 e phrase, LTF).  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud