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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_435/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Carrel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Entraide administrative, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 10 mai 2021 (A-5662/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français, en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande sur la base de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et avait pour base des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code " domizil " français. Elle visait à obtenir les noms, prénoms, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.  
 
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre le 24 juin 2016 et le 28 juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité, l'Administration fédérale a exigé et obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017, ainsi que par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.  
 
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, y compris la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir dans l'arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 50), confirmant la validité des décisions finales du 9 février 2018.  
 
1.4. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures et, par décision finale du 9 octobre 2020 notifiée à A.________ en tant que personne concernée, a accordé l'assistance administrative requise par l'autorité française.  
 
Par arrêt du 10 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 9 octobre 2020. 
 
1.5. A l'encontre de l'arrêt du 10 mai 2021, A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de son recours et, principalement, au rejet de la demande d'assistance administrative déposée par la France le 11 mai 2016 en ce qui le concerne, subsidiairement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur ladite demande, et plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).  
 
2.2. Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (notamment, arrêt 2C_67/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2).  
 
3.   
Le recourant invoque trois questions juridiques de principe qui, selon lui, justifient d'entrer en matière sur son recours. 
 
3.1. Les deux premières questions sont liées. Le recourant se demande tout d'abord si la Suisse, en sa qualité d'État requis, peut considérer que la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 CDI CH-FR est remplie, s'il est établi par pièces, dont certaines émanent de l'État requérant lui-même, que la personne concernée n'était pas domiciliée en France lors de la période litigieuse. Il s'interroge ensuite sur l'éventuelle obligation, pour l'État requis, en présence d'une pièce officielle prouvant le domicile de la personne concernée hors du pays requérant pour la période litigieuse, de demander des explications à l'État requérant.  
 
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la réalisation de la condition de pertinence vraisemblable en lien avec les titulaires des numéros de comptes énumérés dans la requête d'assistance du 11 mai 2016, dont fait partie le recourant (cf. ATF 146 II 150 consid. 6). En outre, la question de l'octroi de l'assistance administrative envers un contribuable qui conteste son assujettissement dans l'État requérant a aussi fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral posant les principes (cf. notamment ATF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2; 142 II 218 consid. 3.6-3.7, dont l'arrêt attaqué expose le contenu de manière circonstanciée à son consid. 2.9). 
 
L'élément non encore tranché par le Tribunal fédéral serait, selon le recourant, la situation dans laquelle l'État requis aurait lui-même établi des pièces constituant des indices concrets établissant le domicile de la personne concernée dans un autre État (en l'occurrence, une attestation de domicile du Consulat de France à Mexico en 2010). N'en déplaise au recourant, cette problématique ne soulève pas de question juridique de principe. Le Tribunal administratif fédéral a en effet constaté que, sous le numéro de compte dont le recourant est titulaire à la base de la demande d'assistance, figurait l'indication " domicilié en France ". Cet élément a été considéré par le Tribunal administratif fédéral, sur la base de la jurisprudence précitée, comme suffisant pour admettre la pertinence vraisemblable des renseignements requis. Savoir comment procéder si, entretemps, le recourant prétend avoir déménagé et déplacé son domicile fiscal dans un autre pays, comme en attesterait la pièce produite, est une problématique qui a aussi déjà été envisagée par le Tribunal fédéral. En effet, la pratique a posé qu'il incombe aux recourants qui contestent être des résidents fiscaux de l'État requérant de faire valoir leurs arguments et de produire les pièces corroborant leur position sur ce point devant les autorités de cet État (ATF 142 II 161 consid. 2.2: contribuable assujetti à l'impôt de manière illimitée en Suisse; 218 consid. 3.6 et 3.7: contribuable alléguant être résident fiscal d'un État tiers; arrêt 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.2). De manière générale, l'État requis n'a pas à vérifier (et n'est du reste pas en mesure de le faire), sous le couvert de la pertinence vraisemblable, l'application du droit interne de l'État requérant (arrêt 2C_241/2016 précité consid. 5.4), sous réserve de l'existence d'indices concrets permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'État requérant justifiant une demande de renseignements complémentaires de la part de l'Administration fédérale (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.4). Partant, savoir si l'attestation de domicile émanant du Consulat de France à Mexico est un indice suffisant permettant de douter de la bonne foi de la France, ce qui justifierait une demande d'éclaircissement de la part de l'État requis, est une question d'appréciation, qui relève de la mise en oeuvre concrète des principes jurisprudentiels déjà posés selon le cas d'espèce. Les deux premières questions ne justifient donc pas d'entrer en matière en application de l'art. 84a LTF
 
3.2. La troisième question soulevée par le recourant porte sur le point de savoir si les autorités pouvaient nier l'existence d'un lien de causalité suffisant entre un vol de données bancaires et la demande d'assistance administrative litigieuse, de sorte que l'art. 7 let. c LAAF en lien avec l'art. 3 al. 1 de l'arrêté fédéral approuvant l'avenant à la CDI CH-FR (RS 672.934.9) seraient inapplicables en l'espèce.  
 
La jurisprudence s'est déjà prononcée sur les conditions d'application de l'art. 7 let. c LAAF en lien avec l'Avenant précité dans le cas de la France. Il a été précisé qu'hormis le cas où l'État requérant aurait lui-même acheté des données bancaires, le point de savoir si l'État requérant se comporte de mauvaise foi à l'égard de la Suisse en présentant une demande en lien avec des données volées au sens de l'art. 7 let. c LAAF doit s'examiner en fonction de chaque cas d'espèce (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, plus spécifiquement 6.5-6.7 en lien avec les données C.________; arrêt 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2). Savoir si la France se comporte ou non de mauvaise foi en lien avec un éventuel vol de données est ainsi une question d'appréciation des circonstances qui ne ressortit pas à l'art. 84a LTF
 
A cela s'ajoute que la question posée apparaît avant tout théorique. En effet, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué (qui lient la Cour de céans; art. 105 al. 1 LTF) que les listes de données à la base de la demande d'assistance concernant le recourant ont été saisies dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bochum auprès des succursales allemandes de la banque B.________ en mai 2012 et juillet 2013 et ont été transmises à la France à sa demande en application de la Directive 2011/16/UE. L'État requérant a donc obtenu des informations issues d'une perquisition menée par les autorités allemandes par une procédure légale. On ne voit donc pas en quoi la question de la bonne foi de la France en lien avec d'éventuelles données volées se poserait ici; les développements de l'arrêt attaqué à ce sujet relèvent à cet égard de l'hypothèse. 
 
3.3. Les questions soulevées par le recourant ne justifient donc pas que la Cour de céans entre en matière en application de l'art. 84a LTF.  
 
4.  
 
4.1. Dans ces circonstances, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.  
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens