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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_562/2018  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal; tardiveté du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 juin 2018 (ATA/562/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 juin 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par X.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève déclarant irrecevable pour dépôt tardif le recours du 31 mars 2018 que la contribuable a déposé contre la décision de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève du 16 février 2018. 
 
2.   
Par courrier du 28 juin 2018, la contribuable déclare s'opposer à la décision rendue le 5 juin 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose qu'elle bénéficie de l'aide de l'Hospice Général de Genève et ne peux pas payer ces impôts. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé devant Tribunal administratif de première instance pour dépôt tardif. Il ne peut par conséquent pas porter sur le montant des impôts réclamés par le fisc à la recourante. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas au motif qui a conduit l'instance précédente à confirmer l'irrecevabilité du recours déposé devant le Tribunal administratif de première instance. 
 
5.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey