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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_362/2018  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Dévaud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance de Genève, 
 
Banque B.________, 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière civile (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 20 février 2018 (CR/33/2017, ACJC/243/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 mars 2017, le Ministère de la justice de Lettonie a présenté une demande d'entraide internationale en matière civile tendant à la fourniture, par la Banque B.________, de renseignements relatifs aux comptes ouverts dans ses livres au nom des époux A.________ et C.________ - séparément ou en commun -, ainsi qu'à la production des relevés de ces comptes depuis le 1er janvier 2012. Cette demande est parvenue au Tribunal de première instance du canton de Genève le 26 mai 2017. 
Sur demande du Tribunal de première instance de Genève, le Tribunal du district de Riga a précisé que la demande d'entraide s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de divorce introduite devant lui par l'épouse, qui faisait valoir à l'encontre de son mari des prétentions alimentaires et en partage du régime matrimonial. 
 
B.   
Statuant le 29 septembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné l'exécution de la demande d'entraide (1) et ordonné à la Banque B.________ d'indiquer si des comptes avaient été ouverts dans ses livres aux noms de C.________, de A.________, ou des époux en commun, en précisant le cas échéant le solde de ces comptes et en produisant leurs relevés du 1er janvier 2012 à ce jour (2); il a fixé à la banque un délai de 30 jours pour s'exécuter (3). 
Par acte expédié le 23 octobre suivant, l'époux a recouru contre cette ordonnance; se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et invoquant le retrait, par son épouse, de sa demande en divorce, il a conclu, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue à nouveau et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la demande d'entraide n'a plus d'objet; plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal du district de Riga soit interpellé aux fins de confirmer le retrait de la procédure de divorce. 
Par arrêt du 20 février 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. 
 
C.   
Par mémoire expédié le 26 avril 2018, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il conclut à ce que l'arrêt de la Cour de justice et l'ordonnance du Tribunal de première instance soient déclarés nuls, subsidiairement annulés, et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance, subsidiairement à l'autorité cantonale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La juridiction précédente se réfère aux motifs de son arrêt; la Banque B.________ s'en remet à justice, tout en relevant qu'elle n'a pas la position d'une "  partie adverse ".  
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2018, la requête tendant à la prolongation du délai de recours a été rejetée. 
Par ordonnance présidentielle du 14 mai 2018, le recours a été assorti de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué a pour objet une demande d'entraide internationale en matière civile fondée sur la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (CLaH70; RS 0.274.132), laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 et pour la Lettonie le 11 juillet 1998. Il s'agit d'une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; arrêt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.1,  in : Praxis 2016 n° 82 [non publié  in : ATF 142 III 116]). Comme les renseignements et les pièces sont requis dans le cadre d'un litige matrimonial portant sur des prétentions alimentaires et en liquidation du régime matrimonial, la cause est de nature pécuniaire (  cf. ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et les arrêts cités); il ressort du dossier que la valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision entreprise est finale (art. 90 LTF), car elle met fin à la procédure d'entraide judiciaire en Suisse (art. 90 LTF; arrêt 4A_340/2015 précité  ibid.). Elle a été rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le conjoint prétendument titulaire des comptes bancaires visés par la demande d'entraide, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF).  
Le recours en matière civile étant recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallèlement ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Lorsqu'il existe une convention internationale, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions du traité. En matière de commissions rogatoires, il s'agit, en particulier, des dispositions de la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (CLaH54; RS 0.274.12) et de la CLaH70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH70, c'est cette dernière qui s'applique (art. 29 CLaH70, sous réserve des art. 30-31 CLaH70). Aux termes de la déclaration émise par la Suisse à l'art. 1er CLaH70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (  cf. ATF 142 III 116 consid. 2.2). Comme la Lettonie et la Suisse ont ratifié la CLaH70, ce traité est dès lors applicable dans le cas présent.  
 
2.2. La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l'Etat requis, en l'occurrence la Suisse. Le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le CPC, en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art. 248 ss CPC, en relation avec l'art. 339 al. 2 CPC; ATF 142 III 116 consid. 3.3 et les citations).  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) sous l'angle du droit à une décision motivée. En effet, elle n'aurait pas exposé pour quel motif a été rejetée sa "  conclusion subsidiaire " visant à ce que le Tribunal de Riga soit interpellé aux fins de confirmer le retrait, par son épouse, de sa demande en divorce, ainsi que la clôture de la procédure de divorce.  
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée (FF 2006 6888), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2).  
 
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a rappelé que, dans le cadre d'un recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont par principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), règle qui s'applique aussi en matière "  d'entraide civile fondée sur la CLaH70 ". Il s'ensuit que les faits nouveaux invoqués par le recourant - à savoir que son épouse aurait "  retiré sa demande de divorce " et que le Tribunal du district de Riga aurait ainsi "  ordonné la clôture de la procédure pendante devant lui " - sont irrecevables, de sorte qu'on ne saurait donner suite au chef de conclusions en question. Cette motivation est clairement suffisante, d'autant que l'intéressé a été en mesure de comprendre et de critiquer le raisonnement de la cour cantonale.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la Cour de justice a constaté que le recourant, qui est potentiellement titulaire de compte (s) bancaire (s) auprès de la banque visée par la commission rogatoire, revêt la "  qualité de partie " dans le procès au fond devant le juge du divorce étranger; il n'a dès lors pas la qualité de tiers à la procédure d'entraide, auquel le Tribunal fédéral a dénié le droit d'être entendu par le juge suisse avant l'exécution de la mesure d'entraide. Cela ne signifie pas, pour autant, que le premier juge aurait méconnu son droit d'être entendu en ordonnant la mesure requise sans l'en informer préalablement et sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce propos. En effet, la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse ni contradictoire, les parties au procès au fond n'y jouissant pas des mêmes prérogatives que dans un procès civil ordinaire. En outre, ni la Convention, ni les règles de la procédure sommaire (  cfsupra, consid. 2.2), n'imposent de conférer un caractère contradictoire à la procédure d'entraide; ces dernières normes sont du reste applicables à la procédure gracieuse (  cf. art. 248 let.e CPC), qui n'est généralement pas contradictoire. Le rôle du juge requis se limite à assurer l'exécution de la commission rogatoire décernée par le juge étranger; en l'absence de demande expresse de celui-ci (  cf. art. 7 in fine CLaH70), celui-là n'est pas tenu d'interpeller les parties au procès à l'étranger avant de se prononcer, ni de les informer de la prochaine exécution de la mesure. A l'instar des tiers, il suffit que ces parties aient eu l'occasion d'être entendues dans le procès au fond, pour que leurs droits fondamentaux soient respectés. Or, en l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité de s'exprimer devant le juge letton chargé de la procédure de divorce, notamment en relation avec la demande de renseignements. Il s'ensuit qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée au premier juge.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire d'un compte bancaire, en tant que "  tiers visé par la demande d'entraide ", doit avoir l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, "  puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance [suisse] " (ATF 142 III 116 consid. 3.2). Par la suite, il a retenu que le titulaire d'un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n'est "  pas partie à la procédure d'exécution en Suisse " et, partant, ne peut pas être entendu par le juge suisse de l'exécution (arrêt 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2, avec les critiques de WALTHER,  in : ZBJV 155/2019 p. 204); il a laissé indécise la question du "  caractère contradictoire " de la procédure de première instance, en ce sens "  que les parties au fond devraient être informées de leur droit de participer " à l'administration des preuves, en l'occurrence à l'audition d'un membre de la banque concernée (consid. 4.3). La Cour de céans semble exclure une pareille possibilité; elle a affirmé que la partie à la procédure au fond (  i.c. successorale) devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne "  dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire " (arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2,  in : SJ 2014 I 13).  
La position de la cour cantonale s'avère ainsi conforme à cette dernière jurisprudence (arrêt 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.2). Elle est au demeurant justifiée en l'occurrence. La demande d'entraide vise à la fourniture de renseignements relatifs aux comptes dont le recourant serait titulaire auprès d'un institut bancaire, aux fins de documenter les prétentions de son épouse " en recouvrement d'aliments et en partage du régime matrimonial "; reconnaître à l'intéressé le droit de s'exprimer "  avant la décision d'octroi de l'entraide " pourrait comporter le risque d'actes de disposition préjudiciables aux intérêts de sa partie adverse et compromettre, en fin de compte, le but de l'entraide (  cf. sur le conflit entre l' " efficacité de la coopération judiciaire " - objectif expressément rappelé dans le préambule de la CLaH70 - et les droits de procédure des parties impliquées: BREITENMOSER, La protection juridique dans les procédures d'entraide administrative internationale en Suisse et dans l'Union européenne [UE],  in : L'entraide administrative, 2019, p. 45 ss et les citations). Enfin, c'est avec raison que l'autorité cantonale rappelle que, conformément à l'art. 9 al. 3 CLaH70, la commission rogatoire doit être " exécutée d'urgence " ("  rasch " dans le texte allemand). Il est vrai que cet aspect n'est pas décisif ici, vu le délai qui s'est écoulé entre la réception de la demande d'entraide (  i.e. 26 mai 2017) et l'ordonnance du premier juge (  i.e. 29 septembre 2017). Il n'en demeure pas moins que la célérité dans l'exécution de la commission rogatoire contribue à la réalisation de l'objectif d'efficacité promu par le traité (  cf. WALTHER, Erläuterungen zum Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen,  in : Internationales Privat- und Verfahrensrecht, vol. 2, 1999, ch. 61b n° 66), cette considération étant particulièrement prégnante lorsque - comme ici - la demande porte sur des renseignements relatifs aux avoirs bancaires d'une partie au procès au fond à l'étranger.  
L'invocation du droit d'être entendu - dont les contours doivent être d'ailleurs nuancés (  cf. pour les mesures provisionnelles: ATF 139 I 189 consid. 3.3 et les citations) - est vaine dans le cas particulier. Certes, la doctrine enseigne que le juge suisse requis est tenu de respecter le "  principe du contradictoire " également dans la procédure d'entraide (GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 666), mais un tel constat n'implique pas que ce principe doive nécessairement l'être lors de l' exécution de la commission rogatoire; il suffit qu'il le soit avant le  renvoi (ou retour) de celle-ci (  cf. sur ce stade de l'entraide, parmi plusieurs: HUET, Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux,  in : Juris-Classeur, Droit international, vol. 9, Fasc. 583-20, nos 27 ss). Il existe d'autres situations où la partie concernée par l'exécution d'une décision étrangère n'est pas admise à s'exprimer avant la décision qui donne suite à la requête en première instance, cette faculté lui étant offerte à l'appui d'une voie de recours ultérieure: tel est le cas de l' exequatur d'un jugement étranger soumis à la Convention de Lugano, vu le caractère unilatéral de la procédure de première instance (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3), ou - autre forme d'entraide (ATF 137 III 631 consid. 2.3.2; 135 III 40 consid. 2.5.1) - de la reconnaissance d'un jugement de faillite étranger en application des art. 166 ss LDIP (ATF 139 III 504 consid. 3.2, avec les références). En définitive, pour garantir l'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire, tout en respectant le droit d'être entendu des personnes intéressées, il suffit que celles-ci disposent d'une voie de recours,  avant le renvoi de la commission rogatoire, dans laquelle elles pourront faire valoir leurs arguments; une telle possibilité existe en l'espèce: le recours au sens des art. 319 ss CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1), que les parties au procès sur le fond à l'étranger sont légitimées à interjeter (ATF 142 III 116 consid. 3.4.2; GAUTHEY/MARKUS, n° 734).  
En l'occurrence, le recourant, même s'il a été informé de l'ordonnance du premier juge par la banque (arrêt 4A_167/2017 précité consid. 4.3), a précisément emprunté cette voie de droit et obtenu la suspension du caractère exécutoire de cette décision (art. 325 al. 2 CPC), à l'effet de bloquer le renvoi des documents requis par le juge letton. Sa situation n'est donc pas comparable à celle que la CourEDH a examinée dans son arrêt M. N. et autres contre Saint-Marin du 7 juillet 2015 (rapporté par BREITENMOSER, op. cit., p. 42), où aucun recours n'était ouvert pour s'opposer à la transmission des données bancaires. Le moyen déduit d'une violation du droit d'être entendu, qui entraînerait la "  nullité " de l'ordonnance d'exécution, s'avère ainsi infondé.  
 
5.  
 
5.1. La juridiction précédente a constaté que, dans son acte de recours cantonal, le recourant a allégué que son épouse avait retiré son action en divorce, concluant dès lors (subsidiairement) à ce qu'il soit dit que la demande d'entraide est devenue "  sans objet "; plus subsidiairement, il a conclu à l'interpellation du Tribunal de Riga aux fins de confirmer le retrait de la procédure de divorce. Le 25 octobre 2017, il a informé la cour cantonale que le tribunal letton avait clos la procédure l'opposant à sa femme; à l'appui de ses dires, il a produit la copie d'une décision rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal de Riga, accompagnée de sa traduction. Les juges précédents ont cependant souligné que l'art. 326 al. 1 CPC, qui interdit les "  conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles ", s'applique en matière d'entraide judiciaire civile fondée sur la CLaH70; aussi bien ont-ils écarté les faits nouveaux allégués par le recourant ainsi que les pièces produites à ce sujet.  
 
5.2. Comme l'admet la cour cantonale, la décision attaquée est sujette à un recours selon les art. 319 ss CPCcfsupra, consid. 4.2). Certes, cette voie de droit prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux (art. 326 al. 1 CPC), mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions (  cf. sur cette question: STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, nos 546 ss, avec de nombreuses citations). Ainsi, le débiteur qui n'a pas été entendu en première instance dans la procédure d' exequatur d'un jugement soumis à la Convention de Lugano peut se prévaloir de  nova à l'appui de son recours (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3; STEINER, op. cit., no 794, avec la doctrine citée); la jurisprudence zurichoise a appliqué la même règle en faveur du débiteur, non cité en première instance, qui s'oppose à la reconnaissance de sa faillite prononcée à l'étranger (ENGLER, Aus der neuen Zürcher Rechtsprechung zum SchKG,  in : BlSchK 2019 p. 63/64 et n. 59). Cette solution repose sur la considération que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des  nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (  pseudo-nova). On ne saurait donc suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle ne retient à l'appui de sa décision que les "  éléments de fait dont disposait le Tribunal ".  
De surcroît, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4; STEINER, op. cit., n° 555, avec d'autres références). Or, le Tribunal fédéral peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; récemment: arrêts 8C_123/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.3; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3); ce principe vaut également en instance de recours cantonale (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, n° 1.2.2 ad art. 326 CPC, avec la jurisprudence citée). Partant, l'autorité cantonale devait prendre en considération la décision par laquelle le Tribunal du district de Riga a clos la procédure de divorce entre les parties (  cfsupra, consid. 5.1), même si elle a été produite après l'ordonnance du premier juge et l'expiration du délai de recours (  cf. pour l'art. 99 al. 1 LTF: arrêt 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.3).  
 
5.3. Vu ce qui précède, l'arrêt attaqué consacre une fausse application de l'art. 326 al. 1 CPCcfsupra, consid. 5.2). Pour autant, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la portée de la décision du tribunal letton, dont le contenu ne ressort d'ailleurs pas des faits constatés par l'autorité précédente. Il se justifie dès lors de renvoyer l'affaire à cette fin en instance cantonale (art. 107 al. 2 LTF).  
 
6.   
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; le recours en matière civile est admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Le recourant l'emporte (ATF 141 V 281 consid. 11.1), de sorte qu'il n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La banque visée par la demande d'entraide n'a pas qualité de partie devant le Tribunal fédéral; elle n'a donc pas à répondre des coûts de l'instance fédérale. En conséquence, les dépens doivent être mis à la charge du canton de Genève (ATF 138 IV 157 consid. 2.4 et 248 consid. 6), à l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi