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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_56/2020  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés 
par Me Jean-René H. Mermoud, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Lausanne, 
représentée par Me Ariane Ayer, avocate, 
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales, 
intimée. 
 
Objet 
Taxe d'élimination des déchets 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2019 (FI.2015.0039). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Lausanne, de la parcelle n° *****. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte portant le numéro ECA ***** et abritant notamment un magasin de prêt-à-porter C.________ SA. Selon les indications de l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ci-après: ECA), le volume assuré de ce bâtiment s'élève à 15'460 m3. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 novembre 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), se basant sur le règlement communal sur la gestion des déchets du 13 novembre 2012 (ci-après: le Règlement communal; RS/LAU 830.1), a adressé à B.A.________ et A.A.________ une facture (n° 456.3544) portant sur la taxe de base annuelle 2013 de ramassage des déchets, relative au bâtiment n° ECA ***** précité, d'un montant de 4'341 fr. 15, TVA incluse. Le 27 décembre 2013, les intéressés ont contesté cette facture auprès de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne. Par décision du 17 décembre 2014, ladite Commission a rejeté le recours.  
 
B.b. B.A.________ et A.A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) contre la décision précitée.  
L'instruction de la cause a été suspendue de mars 2015 à mai 2016 jusqu'à droit connu sur une série de recours portant sur une problématique identique et concernant la Commune de Pully. Parallèlement, le Tribunal cantonal a été saisi d'autres recours portant sur les taxes de base de ramassage des déchets de la Commune de Lausanne, telles que prévues par le Règlement communal. Dans le cadre de la procédure cantonale, les recourants ont notamment produit une attestation établie le 28 juillet 2016 par la société D.________ Sàrl, en charge de la gestion de l'immeuble litigieux, selon laquelle "la gestion des déchets de la part du Magasin, C.________ SA (...) sont traités de la forme suivante : [t]ous les déchets commerciaux sont directement traités et éliminés par la société C.________ SA". 
Par arrêt du 29 novembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des intéressés dans la mesure de sa recevabilité, considérant en substance que la réglementation communale sur la gestion des déchets ne violait pas les principes de causalité, d'égalité de traitement et d'équivalence. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal, en ce sens que l'art. 12 let. A du Règlement communal est déclaré inapplicable et que la facture n° 456.3544 du 18 novembre 2013 arrêtant le montant de la taxe de base annuelle 2013 à 4'341 fr. est annulée. Subsidiairement, les intéressés demandent l'annulation de l'arrêt cantonal précité. Enfin, par courrier d'accompagnement au recours, ils requièrent la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que du greffier Dubey. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Commission de recours s'en remet à justice. La Municipalité formule des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A titre préalable, les recourants forment une demande de récusation à l'encontre des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que du greffier Dubey, "au vu des chiffres 22 à 26 des moyens soulevés dans [leur] recours", dont il ressort que ceux-ci critiquent la jurisprudence de l'arrêt 2C_446/2016 du 24 mai 2016, dans lequel les membres de la IIe Cour de droit public précités ont statué. 
 
1.1. Selon l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Il en découle que la partie ne peut notamment pas se contenter de présenter une demande de récusation sans autre explication, sans quoi sa requête est irrecevable (cf. arrêts 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3; 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN,  in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 36 LTF). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF (arrêt 2C_616/2015 précité consid. 3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 17 ad art. 36 LTF et les arrêts cités). Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (ibid.).  
 
1.2. En l'espèce, pour toute motivation, les recourants se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral rendu par les juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que le greffier Dubey, qu'ils critiquent dans leur recours. Une telle demande ne contient ainsi aucun motif de récusation valable (cf. supra consid. 1.1) et est partant irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
2.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
2.3. Dans la mesure où les recourants concluent à ce que l'art. 12 let. A du Règlement communal soit déclaré inapplicable, ils forment une conclusion constatatoire qui est irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).  
 
3.  
 
3.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
En l'occurrence, les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans cependant expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'ils se prévalent de l'évacuation, par l'exploitant du magasin C.________ SA concerné, de la "totalité" de ses déchets, pour être éliminés depuis un centre de distribution en Suisse-allemande. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera dès lors sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris. 
 
4.   
Le présent litige concerne la taxe de base d'élimination des déchets due par les propriétaires d'immeubles pour l'année 2013, telle que prévue par l'art. 12 let. A du Règlement communal. 
 
4.1. Conformément à l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), qui ne constitue qu'une disposition cadre posant uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s.; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités), les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes généraux relatifs au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur législation (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 p. 136; 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante des quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; 137 I 257 consid. 6.1 in fine p. 268; arrêts 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; arrêt 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1) et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; arrêts 2C_1034/2017 précité consid. 4.2.1 et 5.2; 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7; 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2 et les références citées; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b in DEP 1997 39).  
 
4.3. Les principes de l'art. 32a LPE ont, dans le canton de Vaud, été concrétisés par la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RS/VD 814.11).  
Conformément à l'art. 11 al. 1 LGD/VD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné. Se fondant sur cette disposition, le Conseil communal de Lausanne a adopté, le 13 novembre 2012, le Règlement communal, qui a été approuvé par le département compétent le 19 novembre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 
L'art. 12 let. A du Règlement communal, sur lequel repose la décision de taxation litigieuse (facture n° 456.3544 du 18 novembre 2013), a la teneur suivante : 
 
"A. Taxe de base 
1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet. 
2 La taxe de base est fixée à 30 centimes par an au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'ECA. 
3 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs ainsi que les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une telle exonération. 
4 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant le volume total de l'immeuble réduit d'une part équivalente à 75% du volume effectivement occupé par l'entreprise. 
5 La situation au 1er janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours et pour en déterminer le débiteur." 
 
 
5.   
Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Ils considèrent que la taxe de base annuelle pour la gestion des déchets, au sens de l'art. 12 let. A du Règlement communal, perçue auprès des propriétaires d'immeubles et calculée en fonction du critère du volume de l'immeuble bâti, sans aucun plafonnement vers le haut, a pour conséquence que, à surface égale, les immeubles hauts de plafond sont taxés davantage que les immeubles ayant une hauteur "normale", ce qui constituerait une différence de traitement injustifiée. 
 
5.1. A titre liminaire, en tant que les recourants semblent se plaindre d'une motivation insuffisante de l'arrêt entrepris s'agissant du grief de violation de l'égalité de traitement qu'ils avaient également fait valoir devant les juges précédents, leur critique, à supposer qu'elle soit recevable (art. 106 al. 2 LTF), est manifestement infondée. Le Tribunal cantonal a non seulement pris position sur ledit grief, mais les recourants ont également compris la motivation en question, puisqu'ils sont en mesure d'attaquer celle-ci devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut une violation de l'obligation de motiver sur ce point (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; arrêt 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.5).  
 
5.2. S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst. est aussi concrétisé par l'art. 127 al. 2 Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1).  
 
5.3. En ce qui concerne le financement de l'élimination des déchets, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 2C_446/2016 du 24 mai 2016, qu'il était admis de jurisprudence constante que la taxe de base en matière de déchets puisse ne frapper que les propriétaires fonciers et se fonder sur le volume bâti sans violer le principe de l'égalité notamment, sous réserve des coûts engendrés par l'élimination des déchets laissés sur la place publique ou mis dans des poubelles publiques qui ne sont pas en cause en l'espèce (cf. arrêt 2C_446/2016 précité consid. 8; ATF 138 II 111 consid. 5 p. 123 ss). Sous cet angle, l'arrêt cantonal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, rejetant par là-même le grief d'inégalité de traitement fondé sur le critère du volume bâti, respectivement de la hauteur sous plafond (cf. arrêt entrepris, consid. 6).  
 
5.4. Les arguments avancés par les recourants ne permettent pas d'adopter une approche différente. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence admet que la taxe de base pour la gestion des déchets peut être fixée de manière schématique. A cet égard, le fait qu'une telle taxe se fonde sur le critère du volume bâti n'a pas été considéré comme constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement, ni du reste de ceux de causalité et d'équivalence (cf. supra consid. 4.2  in fineet 5.3). Dans la mesure où les recourants se prévalent d'une absence de lien entre le critère de la hauteur sous plafond et la quantité de déchets produite, ils oublient que la taxe de base litigieuse est une contribution incompressible indépendante d'une telle quantité, dès lors qu'elle a pour but la couverture des frais fixes d'infrastructures liées à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (cf. supra consid. 4.2). Les critiques soulevées par les intéressés à ce sujet ne peuvent donc qu'être rejetées, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence confirmant le critère du volume bâti comme un critère objectif permettant de service d'assise pour le calcul schématique des taxes de base liées à la gestion des déchets.  
 
5.5. C'est ainsi en vain que les recourants se plaignent de la violation du principe d'égalité. Ils ne peuvent en effet, comme ils le voudraient, comparer leur situation à celles d'autres immeubles qui, à surface égale, auraient des hauteurs de plafond "normales" et dont les propriétaires, par conséquent, paieraient une taxe de base moins importante. Dans la mesure où, comme on l'a vu, le critère du volume bâti est pertinent pour calculer une telle taxe de mise à disposition, la comparaison proposée par les intéressés ne leur est d'aucun secours.  
Au demeurant, on relèvera que l'art. 12 let. A al. 3 du Règlement communal permet de tenir compte de la structure spécifique de certains immeubles pour le calcul de la taxe de base, en prévoyant la possibilité d'accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Cette disposition permet ainsi d'éviter des taxations déraisonnables s'agissant d'immeubles qui, par leur structure particulière, ont un volume considérable. Or il ressort des déclarations des recourants que leur immeuble se compose, pour deux tiers de sa surface, de locaux commerciaux présentant une hauteur de plafond de 3,50 mètres, et, pour le tiers restant, de locaux d'habitation dont la hauteur sous plafond est de 2,60 mètres (cf. mémoire de recours, p. 11). En ce qui concerne les locaux d'habitation de l'immeuble litigieux, on ne saurait considérer que leur hauteur, qui ne dépasse que de vingt centimètres la hauteur minimale sous plafond pour de tels locaux prévue à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RS/VD 700.11.1) n'est pas "normale". S'agissant de la hauteur des locaux commerciaux, dès lors que celle-ci n'atteint pas le seuil minimal pour que le correctif de l'art. 12 let. A al. 3 du Règlement communal puisse entrer en considération, elle ne saurait également être qualifiée de si exceptionnelle que l'application schématique du critère du volume bâti pour déterminer la taxe de base aboutirait, dans le cas d'espèce, à un résultat injustifiable. 
 
Le grief de violation de l'art. 8 Cst. ne peut partant qu'être rejeté. 
 
6.   
Les recourants affirment ensuite que l'art. 12 let. A du Règlement communal ne répondrait à aucun impératif social, dès lors que la taxe de base aurait pour vocation d'être finalement reportée sur le locataire, en s'additionnant à la taxe proportionnelle que ledit locataire payerait déjà en application de l'art. 12 let. B dudit Règlement. 
On peine à voir en quoi les recourants, en leur qualité de propriétaires d'un immeuble locatif, auraient un quelconque intérêt à contester le fait de pouvoir répercuter sur leurs locataires une taxe les frappant en premier lieu. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question, et a admis que les propriétaires qui louaient leurs biens avaient la possibilité de répercuter la taxe de base sur le locataire conformément aux art. 257a et 257b CO, en l'incluant dans les frais accessoires (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; arrêts 2C_415/2009 du 22 avril 2010 consid. 3; 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b). Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est donc rejeté. 
 
7.   
Les recourants se prévalent également d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Ils remettent, pour autant qu'on puisse les comprendre, en cause la compétence du Tribunal fédéral de se prononcer sur les critères schématiques, dont en particulier celui du volume bâti, utilisés par le législateur cantonal pour fixer la taxe de base pour la gestion des déchets. Ils estiment par ailleurs qu'en jugeant, dans l'arrêt 2C_446/2016 du 24 mai 2016, qu'une telle taxe, fondée sur le volume bâti, n'était pas contraire au principe de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral aurait statué sans égard aux limites posées à l'ATF 125 I 1, aurait substitué ses critères à ceux des législations communales et aurait étendu par voie jurisprudentielle l'inventaire de l'art. 83 LPF (recte: LTF). 
Le grief tombe manifestement à faux. D'une part, c'est en vain que les recourants tentent de se prévaloir de l'ATF 125 I 1. Cette jurisprudence avait pour unique objet l'utilisation, jugée arbitraire, du seul critère de la valeur d'assurance-incendie d'un immeuble pour fixer le montant d'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvrant à la fois la construction des canalisations et leur entretien, dans la mesure où la base de calcul devait également inclure la consommation effectuée dans ledit immeuble. Elle ne s'est toutefois aucunement prononcée sur la question de savoir si une taxe de base relative à la gestion des déchets pouvait, sans violer le principe de l'égalité, se fonder sur le seul critère du volume bâti de l'immeuble concerné. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'arrêt 2C_446/2016 du 24 mai 2016 constituerait un quelconque revirement de la jurisprudence précitée. D'autre part, en tant qu'il ressort de l'arrêt 2C_446/2016 susmentionné que le règlement communal de la ville de Pully sur la gestion des déchets prévoyait, à l'instar de l'art. 12 let. A du Règlement communal, que les propriétaires immobiliers devaient payer une taxe de base annuelle fixée en fonction du volume total de l'immeuble admis par l'ECA, on ne voit pas en quoi la Cour de céans aurait substitué "ses critères" à ceux de la législation communale en cause, en confirmant que le critère du volume bâti ne violait pas l'égalité de traitement. Enfin, dans la mesure où les recourants considèrent que l'arrêt 2C_446/2016 précité équivaut à "rendre inopérant tout recours subséquent portant sur [la question de la conformité du critère du volume bâti avec le principe d'égalité de traitement]" et, partant, à créer, par voie jurisprudentielle, une nouvelle clause d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 LTF, le seul fait que la Cour de céans soit entrée en matière sur le présent recours, qui soulève une question similaire à celle traitée dans l'arrêt 2C_446/2016, suffit à clore toute discussion. Dans ces circonstances, le grief des recourants ne peut qu'être rejeté. 
 
8.   
Les recourants se plaignent finalement d'arbitraire dans l'application de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal, en tant que l'obtention, selon cette disposition, d'une exonération partielle de la taxe de base annuelle serait "corrompue" par les conditions d'octroi prévues dans la directive municipale pour la gestion des déchets à l'attention des propriétaires d'immeubles (ci-après: la Directive municipale; RS/LAU 830.3). 
 
8.1. Le droit cantonal, respectivement communal, adopté en matière de financement de l'élimination des déchets étant, dans la mesure où il respecte les principes généraux de l'art. 32a LPE, autonome (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.). A cet égard, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ibid.).  
 
8.2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.3), l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal octroie à la Municipalité la compétence pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses déchets. Les modalités d'octroi d'une telle exonération sont réglées dans la Directive municipale, que la Municipalité a la compétence d'édicter, conformément à l'art. 4 al. 2 du Règlement communal.  
A cet égard, conformément à la let. B du chap. 3 de la Directive municipale, les propriétaires d'immeubles doivent fournir, dans les 30 jours suivant la réception provisoire de taxation, les pièces justificatives nécessaires à la vérification du droit à l'exonération au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal, soit les notes de calcul et plan (s) signé (s) par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B et une déclaration de l'entreprise de transport mandatée et les bulletins de pesage par type de déchets. 
 
8.3. En l'occurrence, les recourants estiment que le fait, pour la Directive municipale, d'exiger des propriétaires d'immeubles qu'ils produisent une déclaration de l'entreprise de transport mandatée a pour effet d'exclure les cas où l'entreprise locataire transporte elle-même ses déchets. A cet égard, ils se prévalent de l'attestation établie le 28 juillet 2016 par la gérance de l'immeuble concerné, selon laquelle "[t]ous les déchets commerciaux sont directement traités et éliminés par la société C.________ SA". Ils se plaignent également du caractère restrictif des autres pièces justificatives à produire, à savoir des notes de calculs et des plans signés par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B, alors qu'eux-mêmes ont produit des documents (cahier de répartition des locaux, accompagné d'une élévation et de l'énumération de chacune des parties de l'immeuble) établis par un géomètre officiel et assermenté, qui auraient, selon eux, dû être pris en considération par les autorités précédentes.  
 
8.4. Les juges cantonaux ont retenu que l'attestation produite par les recourants ne permettait pas de déterminer si les conditions de l'exonération partielle étaient réalisées. Tout d'abord, cette attestation n'émanait pas de l'entreprise de transport chargée effectivement de l'élimination des déchets, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si l'entreprise en question était titulaire de l'autorisation requise par l'art. 7 du Règlement communal, selon lequel les entreprises éliminant elles-mêmes leurs déchets sont tenues d'obtenir l'autorisation du Service de la propreté urbaine et de le renseigner périodiquement sur la nature et la quantité de leurs déchets. Ensuite, ladite attestation ne mentionnait aucune période et attestait tout au plus de la situation qui prévalait en juillet 2016, alors que la procédure portait sur l'année 2013, si bien qu'elle ne pouvait pas être prise en compte. Enfin, et surtout, ce document ne faisait état que de déchets "commerciaux" de l'enseigne, alors que l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal subordonnait expressément l'octroi d'une exonération partielle aux entreprises éliminant elles-mêmes la "totalité des déchets", soit non seulement les déchets commerciaux, mais également les déchets ménagers, qui en présence d'un magasin comportant plusieurs employés, pouvaient être relativement conséquents. Il pouvait en être déduit qu'une partie au moins des déchets de l'entreprise locataire étaient éliminés par le biais des services de la commune. L'application de la clause d'exonération de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal était dès lors exclue.  
 
8.5. Il faut admettre que s'il n'apparaît pas critiquable, pour la Directive municipale, d'exiger des propriétaires d'immeubles abritant une entreprise qui élimine la totalité de ses déchets en mandatant un tiers, autre que le service de la propreté urbaine, qu'ils produisent notamment une déclaration de la société de transport mandatée, le fait d'exiger une telle attestation lorsque l'entreprise se charge par ses propres moyens de l'élimination des déchets, sans avoir recours aux services d'une société tierce, peut s'avérer problématique.  
La question de savoir si, ce faisant, la Directive municipale complique de manière arbitraire la possibilité d'obtenir une exonération partielle au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal peut toutefois demeurer ouverte. En effet, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'attestation produite par les recourants, établie le 28 juillet 2016, ne permettait pas de se prononcer sur la gestion des déchets de l'entreprise locataire lors de l'année de taxation litigieuse, à savoir 2013, et ne faisait état que de déchets commerciaux. A supposer que l'attestation eût été établie par une entreprise tierce de transport des déchets, elle n'en aurait pas moins été, au vu de sa formulation, considérée comme non-pertinente pour l'issue du litige. Pour ce motif déjà, les juges précédents pouvaient de manière soutenable considérer que cette pièce n'avait pas à être prise en considération. 
 
Il convient également de relever que l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal exige de l'entreprise locataire qu'elle élimine la "totalité" de ses déchets. A cet égard, force est de constater que l'attestation litigieuse ne fait état que de l'élimination des déchets "commerciaux" de l'entreprise, sans toutefois se prononcer sur l'élimination des déchets ménagers occasionnés par ses employés, respectivement par les consommateurs se rendant dans ses locaux commerciaux. 
Les juges précédents pouvaient dès lors, sans arbitraire, retenir que les intéressés n'avaient pas établi que les conditions de l'exonération partielle requise par l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal étaient réalisées. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas - et a fortiori ne démontrent (art. 106 al. 2 LTF) - qu'il serait d'une quelconque manière arbitraire d'exiger, aux fins de l'octroi d'une exonération partielle de la taxe de base, que la totalité des déchets, et non pas uniquement les déchets commerciaux, de l'entreprise locataire soient éliminés par celle-ci. Pour le surplus, le fait que l'entreprise locataire n'aurait, selon les recourants, "pas éprouvé le besoin de consacrer plus de temps" à la question des pièces justificatives nécessaires à la vérification du droit à l'exonération relève de sa propre responsabilité, respectivement de celle des intéressés. 
 
8.6. Finalement, en tant que les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en considération le cahier de répartition des locaux, accompagné d'une élévation, avec l'énumération de chacun des parties de l'immeuble, au motif, selon eux, que ces documents avaient été établis par un géomètre et non un architecte, leur grief tombe à faux. En effet, dans la mesure où l'autorité précédente avait, à juste titre, retenu que l'attestation fournie ne permettait pas de statuer sur la demande d'exonération partielle au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal (cf. supra consid. 8.4), elle pouvait, sans arbitraire, ne pas examiner si les autres conditions cumulatives prévues dans la Directive municipale, à savoir la production de notes de calcul et de plans signés par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B, ou encore les bulletins de pesage par type de déchets, étaient réalisées.  
 
8.7. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal doit être rejeté.  
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer