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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_535/2021  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Riviera - 
Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
attribution de l'autorité parentale, fixation des relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2021 (B919.027469-210588). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 14 janvier 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a, notamment, clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale et en fixation des relations personnelles de C.________ et B.________ sur leur fille D.________, née en 2015 (I), maintenu la tutelle selon l'art. 327a CC instituée le 22 décembre 2016 en faveur de l'enfant, domiciliée chez E.E.________ et F.E.________ (II), confirmé G.________ en qualité de tuteur et dit que, en son absence, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) assurerait son remplacement (III), rappelé les tâches du curateur (IV) et invité celui-ci à remettre tous les deux ans à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation (V), renoncé à fixer le droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille (VI) et dit que le droit aux relations personnelles du père sur sa fille serait fixé par le tuteur, selon le bien de l'enfant (VII).  
 
1.2. Statuant le 2 juin 2021 sur le recours du père, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et confirmé la décision attaquée.  
 
2.  
Par actes séparés expédiés les 28 et 30 juin 2021, A.________ (grand-mère de l'enfant), respectivement le père, exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; ce dernier sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Les écritures des recourants doivent être traitées en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués d'emblée à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le recours de la recourante n° 1(grand-mère de l'enfant) s'avère irrecevable à un double titre. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'elle aurait participé à la procédure devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF). D'autre part, elle n'expose pas en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 138 III 537 consid. 1.2); le fait qu'elle ait qualité pour saisir l'autorité cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) n'implique pas sa qualité pour recourir en instance fédérale (arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.3.1 et les citations), d'autant qu'elle défend en l'occurrence, non pas ses propres intérêts, mais ceux d'un tiers, à savoir le recourant n° 2 (parmi d'autres: arrêt 5A_422/2020 du 25 novembre 2020 consid. 1.4.3.2 et la jurisprudence citée).  
 
4.2. Le recours du recourant n° 2est également irrecevable. L'acte de recours ne comporte aucune critique conforme aux exigences légales à l'encontre des motifs de la juridiction précédente quant au refus de lui attribuer l'autorité parentale sur sa fille - vu son incarcération et sa possible expulsion de Suisse - et au maintien de la mesure de tutelle sur l'enfant (art. 327a CC). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, les présents recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais; cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant n° 2 est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
 
1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.  
 
1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant n° 2 est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi