Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_68/2020
Ordonnance du 2 septembre 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Lucien Feniello,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Xavier Favre-Bulle,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Zurich du 20 décembre 2019
(n° 600506-2017).
La Présidente,
Vu le recours formé le 31 janvier 2020 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ AG, intimée au recours;
Vu les lettres des 5 et 19 août 2020 par lesquelles le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours et que la lettre du 5 août 2020 a été signée par une avocate autorisée à signer des actes de procédure au sens de l'art. 40 al. 1 LTF;
Attendu que, selon la lettre du 5 août 2020, les parties sont convenues que chacune d'elle conserve ses frais et qu'elles renoncent à l'octroi de dépens;
Que les lettres des 5 et 19 août 2020 on été communiquées à l'intimée et au Tribunal arbitral le 12 août 2020 pour information;
Que le conseil de l'intimée a, par lettre du même jour, confirmé son accord quant au retrait du recours et à la répartition des éventuels frais judiciaires lesquels seraient supportés par la recourante;
Que l'intimée n'a pas répondu à ce jour à la lettre du 5 août 2020 s'agissant de la renonciation aux dépens;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Que les frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante conformément à la convention conclue entre les parties ( art. 66 al. 2 et 3 LTF );
Que les parties ont réciproquement renoncé aux dépens;
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_68/2020 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Lausanne, le 2 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Widmer