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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_874/2020  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2020 (n° 456 PE17.023494-CMS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure ouverte contre B.________ pour fraude dans la saisie. 
 
Par courrier du 27 avril 2020, A.________ a demandé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé en vue de la formation d'un éventuel recours contre cette ordonnance. 
 
Par avis du 12 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pé nale du Tribunal cantonal vaudois a imparti à A.________ un délai au 29 mai suivant pour confirmer par écrit son intention de former un recours ainsi que, cas échéant, pour procéder à un versement de 550fr. à titre de sûretés. 
 
La prénommée n'ayant pas confirmé sa volonté de recourir ni versé les sûretés requises dans le délai qui lui avait été imparti, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 22 juin 2020, déclaré irrecevable le recours formé par celle-ci contre l'ordonnance de classement du 17 avril 2020, en laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2020, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'occurrence, la recourante présente une argumentation irrecevable, intégralement fondée sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont elle ne prétend ni ne démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis. Il en va ainsi lorsque l'intéressée explique les raisons pour lesquelles elle aurait tardé à déposer son recours ou à verser les sûretés requises. La recourante n'explique pas, pour le reste, en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit en constatant qu'elle n'avait pas demandé une prolongation ou une restitution du délai pour recourir et verser les sûretés, mais se borne à évoquer une "erreur de forme qui aurait pu et dû être corrigée d'office". 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa