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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_275/2022  
 
 
Arrêt du 2 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschetti. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Arnaud Thièry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Genre de peine (rupture de ban), frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2021 (n° 395 PE20.016090-OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour-amende. 
 
B.  
Par jugement du 8 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de A.________ et du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Elle a réformé le jugement de première instance en condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 210 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende. Elle a mis les frais d'appel par 6'955 fr. 90 à la charge de A.________ à raison de deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'État. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Ressortissant marocain, A.________ est né en 1988 au Maroc. Il a quitté son pays en 2010. Depuis, à l'exception d'un séjour de quelques mois aux Pays-Bas en 2020, il vit en Suisse au bénéfice de l'aide d'urgence.  
 
B.b. À U.________ notamment, du 7 au 16 mars 2020, puis du 4 septembre au 17 octobre 2020, A.________ ne s'est pas conformé à la décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée à son encontre le 20 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour une durée de cinq ans.  
 
B.c. À U.________, le 19 septembre 2020, A.________ a dérobé le téléphone portable de B.________ en détournant son attention. Interpellé par une patrouille de police et après avoir été fouillé, il a injurié les policiers et a craché en leur direction au mépris des consignes sanitaires édictées par le Conseil fédéral en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. L'état d'excitation de A.________ a nécessité l'intervention d'une deuxième patrouille de police. Dans l'attente de son arrivée, son comportement est devenu de plus en plus menaçant, A.________ tentant de mordre le bras de l'un des policiers. Une fois la seconde patrouille arrivée, il a menacé l'ensemble des policiers.  
A.________ s'est ensuite calmé. Il a expliqué avoir pris des substances, avant d'adopter une attitude totalement amorphe, de sorte que les policiers ont fait appel à une ambulance. A.________ a été hospitalisé le 20 septembre 2020 aux soins intensifs en raison d'une éthylisation aiguë et d'une intoxication à la cocaïne avec hétéro-agressivité, nécessitant une contention physique. L'évolution de A.________ a été favorable, de sorte qu'il a pu quitter l'hôpital le jour même. 
 
B.d. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de 14 condamnations entre 2012 et 2020, pour diverses infractions à la LStup et à la LEI, vol, dommages à la propriété, lésions corporelles simples qualifiées, vol d'importance mineure, vol par métier, vol par métier et en bande, violation de domicile, recel, tentative de vol, faux dans les titres (peu de gravité) et rupture de ban, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 26 mois. En particulier, il a été condamné par ordonnance pénale du 23 juillet 2020 à 180 jours de peine privative de liberté et à 600 fr. d'amende pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, séjour illégal et rupture de ban. Selon cette décision, la rupture de ban sanctionnée couvrait la période allant de sa sortie de prison à la fin du mois de janvier 2020, au 6 mars 2020, date de son interpellation (jugement attaqué consid. 4.4.2).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 8 novembre 2021. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire qui ne soit pas supérieure à 50 jours-amende et à ce que les frais de la procédure d'appel soient intégralement laissés à la charge de l'État. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
 
1.  
Le recourant ne remet pas en cause sa condamnation pour rupture de ban (art. 291 CP). En revanche, il conteste le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner la rupture de ban, invoquant la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: " Directive 2008/115/CE ") et la jurisprudence y relative. 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'art. 291 al. 1 CP permet de punir celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
1.1.2. La Directive 2008/115/CE a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 264 consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'exposer en détail la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la Directive 2008/115/CE, à laquelle il peut donc y être renvoyé (ATF 147 IV 232 consid. 1.4; 143 IV 249 consid. 1.4). La Directive précitée pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). 
Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : " CJUE "), examinés par la cour de céans sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6). 
Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41), le Tribunal fédéral a considéré que la Directive 2008/115/CE n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive 2008/115/CE) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6; arrêts 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1 et 3.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Pour la cour cantonale, le recourant peut être sanctionné par une peine privative de liberté, non seulement parce qu'il a quitté volontairement et par ses propres moyens la Suisse le 16 mars 2020, avant d'être refoulé en application du Règlement de Dublin, mais surtout parce qu'il a commis d'autres infractions en dehors du droit pénal sur les étrangers (jugement attaqué consid. 6.3).  
 
1.2.2. Le recourant soutient que l'ATF 147 IV 232 et l'arrêt de la CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ auraient renversé la jurisprudence invoquée par la cour cantonale (cf. l'ATF 143 IV 264 consid. 2.6), de sorte que la Directive 2008/115/CE devrait dorénavant aussi s'appliquer à l'étranger qui a commis un ou plusieurs délits en dehors du droit pénal des étrangers et donc, qu'une peine privative de liberté ne pourrait lui être infligée que si toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour avaient été entreprises.  
À l'appui de son raisonnement, le recourant conteste l'argument de la cour cantonale selon lequel l'interdiction de prononcer une peine privative de liberté pour rupture de ban ne serait pas applicable parce que le prévenu a quitté volontairement et par ses propres moyens la Suisse le 16 mars 2020 avant d'être refoulé en application du Règlement de Dublin (jugement attaqué consid. 6.3). 
Le recourant invoque également la jurisprudence en matière de concours d'infractions, selon laquelle le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation posé à l'art. 49 CP n'est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Pour le recourant, le juge serait tenu, dans le choix du genre de peine devant sanctionner la rupture de ban, par la Directive 2008/115/CE et par le principe de la primauté des mesures de renvoi. Par conséquent, seule une peine pécuniaire devrait pouvoir sanctionner la rupture de ban si, comme en l'espèce, les mesures de renvoi n'ont pas été mises en oeuvre, ce qui n'empêcherait pas au demeurant, de prononcer cumulativement une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions au droit pénal commun. 
Finalement, le recourant estime que le prononcé d'une peine privative de liberté irait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement puisque la personne demeurant illégalement sur le territoire suisse pourrait être condamnée à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté, par hypothèse pour un séjour de même durée, selon qu'une infraction au droit pénal commun serait ou non constatée. 
 
1.3.  
 
1.3.1. S'agissant du premier argument retenu par la cour cantonale pour justifier la peine privative de liberté, soit le fait pour le recourant d'avoir quitté volontairement la Suisse le 16 mars 2020, il convient de préciser qu'en vertu de la jurisprudence de la CJUE (cf. en particulier les arrêts du 26 juillet 2017 C-225/16 Ouhrami ch. 56; du 7 juin 2016 C-47/15 Affum ch. 59 à 64; du 1er octobre 2015 C-290/14 Celaj ch. 26 à 33; du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughabian ch. 48), l'entrée irrégulière initiale et le séjour irrégulier initial conduisent tous deux à l'application de la Directive 2008/115/CE, et donc aux limitations en matière de sanction pénale décrites supra (cf. consid. 1.1.2). En revanche, le séjour irrégulier ultérieur, c'est-à-dire la situation dans laquelle un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, auquel les normes et les procédures communes établies par la Directive 2008/115/CE ont été appliquées pour mettre fin à son premier séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, est entré de nouveau sur le territoire de cet État en violation d'une interdiction d'entrée, peut donner lieu à une peine d'emprisonnement à la condition que l'interdiction d'entrée soit conforme à l'art. 11 de la Directive précitée. La fin du premier séjour irrégulier implique néanmoins le " retour " du ressortissant de l'État tiers. En vertu de l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE, on entend par " retour " le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis.  
 
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne pouvait donc pas justifier le prononcé d'une peine privative de liberté par le départ volontaire du recourant de la Suisse et sa ré-entrée ultérieure. En effet, s'étant rendu brièvement et sans y être admis aux Pays-Bas, État membre de l'Union européenne (donc pas considéré comme un pays tiers au sens de la Directive précitée) il ne peut être dit que son départ volontaire a conduit à son " retour " au sens de la Directive 2008/115/CE et donc, que les normes et les procédures communes établies par la Directive 2008/115/CE ont été appliquées pour mettre fin à son premier séjour irrégulier. Le recourant ne se trouvait ainsi pas en situation de séjour irrégulier ultérieur justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement. Quoi qu'il en soit, cet aspect n'est pas déterminant puisque la peine privative de liberté se justifie en raison des considérations qui suivent. 
 
1.3.2. L'ATF 147 IV 232 porte sur la question de savoir si la Directive 2008/115/CE s'applique également à l'infraction de rupture de ban. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur l'arrêt de la CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ. Cette dernière s'était prononcée sur la conformité à la Directive précitée d'une disposition de droit néerlandais réprimant le séjour irrégulier qualifié. Le Tribunal fédéral a constaté la similitude entre cette disposition néerlandaise et l'infraction de rupture de ban et a conclu qu'une peine privative de liberté ne pouvait pas être infligée pour l'infraction de rupture de ban à la suite d'un séjour irrégulier avant que les mesures nécessaires en vue du renvoi n'aient été entreprises par les autorités. Rien dans l'ATF 147 IV 232 ou dans l'arrêt de la CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ ne permet donc de conclure à un revirement de l'ATF 143 IV 264.  
Dans la mesure où le recourant a commis des infractions en dehors du droit des étrangers, il a porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public, de sorte qu'il est soustrait au champ d'application de la Directive 2008/115/CE, ce qui a pour conséquence de permettre au juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour autant que prises individuellement, elles justifient une peine privative de liberté, même si les mesures de renvoi n'ont pas été mises en oeuvre. En l'espèce, le vol et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires justifiaient une peine privative de liberté compte tenu des antécédents et de la culpabilité du recourant. Le genre de peine pouvait derechef être adopté pour la rupture de ban en considérant la jurisprudence précitée et les mauvais antécédents du recourant. Pour cette seule raison, le jugement de la cour cantonale doit être confirmé quant au genre de la peine. 
 
 
1.1.3. La cour de céans ne voit pas en quoi le principe de l'égalité de traitement serait violé. La personne demeurant illégalement sur le territoire suisse (qui ne pourra être condamnée qu'à une peine pécuniaire) se trouve dans une situation différente de celle qui se trouve en situation irrégulière en Suisse et qui commet, en outre, une autre infraction au droit pénal commun (qui pourra être condamnée à une peine privative de liberté), de sorte qu'un traitement différencié est parfaitement admissible sous l'angle de l'art. 8 al. 1 Cst.  
 
2.  
Le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée pour sanctionner la rupture de ban. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
2.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 6B_1235/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2.1). 
 
2.1.3. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2).  
La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). 
 
2.1.4. Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3). C'est lieu de rappeler qu'il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.4.2; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.4; 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.3.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a qualifié de lourde la culpabilité du recourant, dès lors qu'il s'agissait de sa quatrième condamnation pour rupture de ban. En conséquence, elle a fixé une peine privative de liberté de 120 jours pour sanctionner la rupture de ban. Pour les faits commis le 19 septembre 2020, elle a retenu une légère diminution de la responsabilité, celle-ci réduisant la culpabilité de lourde à modérément lourde. Elle a ainsi augmenté la peine privative de liberté de 80 jours pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de 10 jours pour vol. Enfin, elle a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende pour les injures.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant fait valoir qu'il a déjà dû effectuer une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal et rupture de ban, selon condamnation du 23 juillet 2020, pour la période qui précédait immédiatement celle retenue dans le cas d'espèce, de sorte que la durée supplémentaire du séjour en rupture de ban dont il est question ici ne saurait conduire à ajouter 120 jours de privation de liberté.  
Le recourant a été condamné le 19 décembre 2019 à 180 jours de peine privative de liberté pour rupture de ban, le séjour irrégulier en question ayant duré du 21 décembre 2018 au 8 octobre 2019, soit un total de 292 jours. Le recourant a encore été condamné pour rupture de ban le 23 juillet 2020 à 180 jours de peine privative de liberté, le séjour irrégulier en question ayant duré du 20 janvier au 6 mars 2020, soit un total de 46 jours. Finalement, en vertu du jugement attaqué, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban, le séjour irrégulier en question ayant duré du 7 au 16 mars et du 4 septembre au 17 octobre 2020, soit un total de 54 jours. En l'état, le recourant a donc été sanctionné par une peine privative de liberté de 480 jours pour rupture de ban, ce pour des séjours irréguliers totalisant 392 jours. 
Sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, il est impossible de déterminer si le recourant a pris une nouvelle décision d'agir pour chacune des périodes de séjours irréguliers décrits supra. En l'absence d'un tel constat, il faut partir du principe que ce n'était pas le cas, de sorte que la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi.  
Compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents, la peine privative de liberté de 120 jours, respectivement de 480 jours, n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. De plus, elle n'excède pas la peine maximale de trois ans prévue par l'art. 291 al. 1 CP. La cour cantonale a en outre motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément propre à modifier la peine. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre d'éléments.  
S'agissant premièrement du caractère très bref de son séjour irrégulier en Suisse, la cour cantonale en a expressément fait état au moment de fixer la quotité de la peine, spécifiant même la période exacte en question, soit du 7 au 16 mars 2020 et du 4 septembre au 17 octobre 2020. 
S'agissant de son renvoi en Suisse par les autorités néerlandaises, la cour cantonale en a spécifiquement tenu compte, allant même jusqu'à diminuer la durée retenue de son séjour irrégulier par rapport au jugement de première instance. 
S'agissant encore des excuses qu'il a formulées, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais a considéré qu'il s'agissait d'excuses de circonstances ne démontrant pas une réelle prise de conscience (jugement attaqué consid. 6.3). 
En ce qui concerne ses démarches pour se procurer un document de voyage, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais a considéré qu'il s'agissait d'un simple prétexte, de sorte qu'il n'était pas pertinent (jugement attaqué consid. 4.3). 
Finalement, s'agissant du courrier produit en copie lors de l'audience d'appel, document qui démontrerait sa volonté de ne plus récidiver, la cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, puisqu'elle a précisément retenu, sur la base de tous les faits de la cause, que le comportement du recourant ne suffit pas à démontrer une réelle prise de conscience, autrement dit, que le risque de récidive existe. 
 
2.3.3. Le recourant se plaint du défaut de motivation des peines prononcées pour violation ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour vol. Il critique également le défaut de motivation du choix du type de peine.  
En l'occurrence, on comprend du jugement attaqué que toutes les infractions devaient être sanctionnées par des peines privatives de liberté eu égard au fait que le recourant est un multirécidiviste condamné déjà à 14 reprises, dont trois fois pour rupture de ban, mais encore que ses excuses paraissent de circonstances et ne suffisent pas à démontrer une réelle prise de conscience (jugement attaqué consid. 6.3). Pour le reste, compte tenu de la faiblesse des peines concernées (s'agissant d'infractions pouvant respectivement entraîner le prononcé d'une peine privative de liberté de trois et cinq ans au plus [art. 285 al. 1 et 139 al. 1 CP]), la motivation de la cour cantonale, qui doit être comprise à la lecture du jugement attaqué dans son intégralité, permet de comprendre que celle-ci a essentiellement tenu compte de la situation de récidive spéciale dans laquelle se trouvait le recourant, de sa culpabilité modérément lourde et de la diminution de sa responsabilité pénale. Cela satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. 
 
2.4. En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait, aurait omis de prendre en considération un élément pertinent ou aurait insuffisamment motivé sa décision. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
3.  
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale sa répartition des frais de deuxième instance, qu'il juge insuffisamment motivée et arbitraire. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP première phrase, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.  
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'au vu de l'issue de la cause, à savoir l'admission partielle des appels du recourant et du ministère public, les frais d'appel, soit 6'955 fr. 90, devaient être mis par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'État. Pour sa part, le recourant estime avoir obtenu des modifications du jugement de première instance en sa faveur alors que le ministère public aurait presque entièrement succombé sur ses conclusions. Sur cette base, il considère qu'une répartition des frais à tout le moins par moitié aurait été appropriée.  
 
3.3. En l'occurrence, si le recourant estime qu'une répartition des frais par moitié (soit 3'477 fr. 95) est adéquate, il n'explique pas en quoi la mise à sa charge de deux tiers des frais (soit 4'637 fr. 25, consacrant une différence absolue de 1'159 fr. 30) serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale. D'emblée, force est de constater que cette différence de 1/6 ne saurait fonder un tel abus. De surcroit, sans discuter dans les détails de l'ampleur du succès du recourant, respectivement de celui du ministère public, on constate que les points sur lesquels le recourant a succombé (en particulier : condamnation pour rupture de ban, responsabilité pénale et principe de la peine privative de liberté pour sanctionner la rupture de ban) constituent les éléments dont la complexité juridique est la plus importante - ce que le nombre de page qui leur est consacré dans le jugement attaqué confirme - et que partant, ce sont ceux qui ont demandé le plus de travail à la cour cantonale.  
En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
4. Le recours doit ainsi être rejeté.  
Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz