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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_742/2020  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Succession de feu B.________, 
représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais complémentaire (succession), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2020 (HX16.046178-2007748 154). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 11 mai 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a imparti à A.________ un délai au 11 juin 2020 pour effectuer un dépôt de 40'000 fr. à titre d'avance de frais complémentaire pour couvrir les honoraires de l'administrateur d'office de la succession de feu B.________, sous peine de poursuite. 
Par arrêt du 15 juillet 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision attaquée. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 9 septembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à la réforme de l'arrêt de la cour cantonale, en ce sens qu'elle n'est pas astreinte à verser l'avance de frais complémentaire requise. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
3.   
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité et de s'interroger sur le caractère provisionnel ou non de la décision en cause (art. 98 LTF), le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Selon la recourante, l'arrêt attaqué "  devrait " pouvoir être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il met fin à la procédure devant la Juge de paix en fixation du montant destiné à la couverture des honoraires de l'administrateur d'office de la succession.  
Cette opinion ne saurait être suivie. La décision attaquée n'a pas pour effet de clore la  procédure principale (  i.e. administration officielle de la succession) ouverte en première instance (parmi d'autres: ATF 140 III 520 consid. 2.2.1, avec les références); la fixation de l'avance de frais complémentaire ne représente que l'une des opérations qui s'inscrivent dans ce contexte.  
 
4.2. A titre subsidiaire, la recourante estime que l'arrêt attaqué devrait être qualifié de décision incidente pouvant lui occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
On ne peut se rallier davantage à cette assertion. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, "  le fait d'être privé - même si ce n'était que temporairement - de la disposition d'une somme d'argent " ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de la norme précitée, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé récemment (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4, qui parle de "  jurisprudence constante "). Elle ne démontre pas non plus qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières en cas de paiement de l'avance litigieuse ou que, en cas d'admission du recours, le recouvrement de la somme acquittée serait compromis en raison de l'impécuniosité du bénéficiaire (arrêts 5D_209/2018 du 25 mars 2019 consid. 2.2; 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3). Le fait que la décision de la Juge de paix, "  confortée par l'arrêt de la Chambre des recours civile ", puisse devenir un titre à la mainlevée définitive et, par conséquent, donner lieu "  à une saisie et à une réalisation de ses biens en Suisse " n'est pas déterminant, dès lors que le préjudice évoqué ne dérive pas de l'arrêt entrepris  lui-même, mais de mesures d'exécution forcée ultérieures. Au demeurant, même si la probabilité d'un préjudice irréparable suffit, encore faut-il qu'elle soit corroborée par des indices concrets, et non se réduire à de pures considérations théoriques (arrêt 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4; ATF 134 IV 43 consid. 2.4  in  fine, d'après lequel la partie recourante doit subir " effectivement un dommage définitif ").  
 
4.3. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre clairement pas en considération dans la présente affaire - la recourante ne le prétend d'ailleurs pas -, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi