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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_743/2019  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 septembre 2019 (A7/3795/2018 ATAS/870/2019). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 septembre 2019, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit, 
l'ordonnance du 13 janvier 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 11 février 2020, notifiée à son destinataire le jour suivant (cf. Suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle un délai supplémentaire échéant le 24 février 2020 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
le courriel du 28 février 2020, par lequel M e Mitzicos-Giogios a fait savoir au Tribunal fédéral qu'il était dans l'impossibilité de continuer à assurer la défense des intérêts de son client, mais que l'élection de domicile auprès de son Étude restait valable jusqu'à nouvel avis,  
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le courriel de M e Mitzicos-Giogios n'a pas d'incidence sur ce défaut, d'autant moins qu'il est postérieur audit délai,  
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 mars 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud