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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1059/2021  
 
 
Arrêt du 3 mai 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contestation de l'état de collocation, exception révocatoire (art. 288 al. 1 LP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 novembre 2021 (PO16.019168-210661 540). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. A.________ a été actif professionnellement dans le domaine bancaire, puis dans la gestion de fortune. Ensuite, il a continué à exercer une activité de gérant de fortune indépendant à partir du début des années 2000. Depuis lors, il a convaincu au moins une centaine de personnes de lui prêter d'importantes sommes d'argent en leur promettant de leur rembourser le montant prêté et de leur verser une plus-value sur le capital du prêt et des intérêts conventionnels substantiels. Il concluait avec des clients des contrats de prêt à durée limitée prévoyant la possibilité de renouveler et/ou de prolonger ledit prêt. Lorsqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de respecter les conditions prévues dans les différents contrats conclus, il a commencé à payer une partie des montants à rembourser, des plus-values et des intérêts à verser à ses anciens clients au moyen des montants empruntés à de nouveaux clients et/ou au moyen de nouveaux prêts conclus avec ses clients existants.  
 
A.a.b. Par jugement du 6 octobre 2017, A.________ a été condamné pour escroquerie par métier.  
Les recours du prévenu ont été rejeté tant par l'instance cantonale, le 9 avril 2018, que par le Tribunal fédéral, le 23 octobre 2018 (6B_817/2018). Il ressort de ce dernier arrêt que le prévenu s'était, en 2007, retrouvé à court de liquidités et qu' il ne pouvait plus répondre aux demandes de remboursement auxquelles il faisait face. L'impression volontairement laissée quant à sa bonne réputation et à son train de vie élevé était un élément propre à dissuader les plaignants de procéder à de plus amples vérifications sur la situation financière réelle de leur cocontractant et en particulier sur le montant de ses dettes à l'égard d'investisseurs tiers. Ainsi, le prévenu avait astucieusement trompé les plaignants sur sa volonté et ses capacités d'honorer le contrat. 
 
A.b.  
 
A.b.a. B.________ et A.________ ont fait connaissance dans le courant de l'année 2008 et ont entretenu une relation d'affaires.  
Entre 2008 et 2012, sur la base de contrats ne prévoyant aucune garantie immobilière en sa faveur, B.________ a remis à A.________ plusieurs centaines de milliers de francs au titre de prêt, soit d 'investissement. Ces montants étaient remboursables à différentes échéances, la première fois le 1 er mars 2009.  
 
A.b.b. A partir de 2009, B.________ a consulté la société C.________ Sàrl, dont le but était la gestion et la stratégie d'entreprises, ainsi que la gestion et la représentation dans le domaine du contentieux, de même que l'assistance juridique y relative. Le 21 octobre 2011, il l'a mandatée afin de régler son contentieux avec A.________ et de gérer ainsi que de lui donner un avis sur ses placements avec celui-ci.  
En procédant à l'analyse des contrats en question, C.________ Sàrl a attiré l'attention de B.________ sur le fait que l'engagement pris par A.________ de garantir les prêts n'avait pas encore été mis à exécution. En octobre 2012, B.________ a dès lors requis de son cocontractant qu'il fasse constituer auprès d'un notaire deux cédules hypothécaires afin de pouvoir les remettre en garantie des montants qu'il lui avait versés. 
 
A.b.c. Le 31 octobre 2012, A.________ a constitué deux cédules hypothécaires, à savoir une sur papier au porteur n° vvv d'un capital de 800'000 fr. et une autre sur papier au porteur n° www d'un capital de 400'000 fr., prévoyant un taux d'intérêt maximal de 10% et grevant, en troisième rang, la parcelle n° RF ttt de la Commune de U.________, dont il était propriétaire. Une fois les garanties constituées, A.________ les a remises à B.________ ou à son mandataire. La cédule hypothécaire de 800'000 fr. est inscrite au Registre foncier sous n° xxx et celle de 400'000 fr. sous no yyy.  
Le même jour, A.________ a conclu avec B.________ un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire portant sur la cédule hypothécaire de 800' 000 fr. en vue d'assurer le remboursement des prétentions que B.________ " a ou aura " contre lui. 
Il a également conclu avec la société C.________ Sàrl un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire portant sur la cédule hypothécaire de 400'000 fr. en vue d'assurer le remboursement des prétentions que C.________ Sàrl " a ou aura " contre lui. 
B.________ est le seul créancier de A.________ à avoir obtenu en garantie de ses créances des gages immobiliers. 
 
A.b.d. Par courrier du 18 décembre 2013, B.________ a résilié les divers contrats de prêt conclus avec A.________ et a dénoncé avec effet immédiat les deux cédules hypothécaires, avec un préavis de six mois pour la fin d'un mois.  
 
A.b.e.  
 
A.b.e.a. Entendu en qualité de partie devant le premier juge, B.________ a indiqué que A.________ s'était engagé à faire une garantie sur sa fortune et que, compte tenu de l'importance des prêts, son conseiller lui avait recommandé d'obtenir une garantie plus sûre. Il a précisé que, par manque d'expérience dans le domaine financier, il n'avait pas procédé à des vérifications, que la relation qu'il entretenait avec son cocontractant se basait sur la confiance et qu'à chaque fois qu'il obtenait un prêt, celui-ci lui indiquait que le prêt en question était garanti. B.________ a aussi déclaré qu'il ignorait si, lors de la constitution des cédules hypothécaire, la fortune de A.________ dépassait le montant de ses dettes. Il a indiqué qu'il n'avait pas constaté de surendettement, mais qu'il ignorait quelle était la situation financière de A.________. Il a ajouté qu'il ignorait également si celui-ci avait d'autres problèmes avec des clients et s'il avait emprunté de l'argent à d'autres personnes, si ce n'est à son amie.  
 
A.b.e.b. Lorsqu'il a été entendu par la police le 18 novembre 2014 en qualité de prévenu, A.________ a déclaré qu'il avait connu des problèmes depuis début 2013 pour assumer soit les paiements des intérêts, soit les remboursements des prêts, qu'il avait puisé dans les avoirs de ses clients pour ses besoins personnels à partir de mars 2013, que c'était à partir de cette époque que le déséquilibre en fonds propres avait été causé et qu'il avait inscrit une hypothèque en 3ème rang sur sa maison à la demande de B.________. En particulier, il a déclaré que, avant la fin 2012, il aurait pu satisfaire les échéances exigibles avec les avoirs qui étaient placés et que, le 31 octobre 2012, il avait inscrit une hypothèque en 3ème rang sur sa maison à la demande et en faveur de B.________, qui était au courant de sa situation financière à cette date précise.  
Devant le Ministère public, le 2 décembre 2015, A.________ a notamment déclaré que B.________ lui avait prêté de l'argent pour procéder à des placements privés et qu'il avait constitué les cédules hypothécaires du 31 octobre 2012 en faveur de ce dernier à la demande de l'avocat de celui-ci, qui avait fait pression sur lui, pour couvrir les montants prêtés. 
 
A.c. A.________ a fait l'objet d'une première poursuite au mois de septembre 2011, d'un montant de 10'197 fr. 40, à laquelle il a fait opposition. Fin novembre et début décembre 2012, il a fait l'objet de deux poursuites. Dès le 1 er janvier 2013, il était poursuivi par 41 créanciers. Au 3 mars 2014, il faisait l'objet de 54 poursuites, puis de 65 au 4 décembre 2014.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Par jugement du 8 septembre 2014, la faillite de A.________ a été prononcée.  
 
A.d.b.  
 
A.d.b.a. Il résulte de l'inventaire dans la faillite que le failli disposait comme seuls actifs la parcelle n° RF ttt de la Commune de U.________, estimée à 2'170'000 fr., divers objets mobiliers, estimés à 13'440 fr., le solde disponible d'un compte bancaire et une indemnité d'assurance, s'élevant au total à 121 fr. 25, et les prétentions révocatoires de la masse en faillite à l'encontre de B.________.  
 
A.d.b.b. B.________ a produit dans la faillite personnelle de A.________ des créances pour une somme totale de 1'472'513 fr., à savoir le capital des prêts accordés de 986'000 fr., les gains en capital pour 218'900 fr., les intérêts conventionnels à hauteur de 47'613 fr., les intérêts moratoires de 180'000 fr. et des honoraires, frais et débours pour 40'000 fr.  
L'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (ci-après: office des faillites) a reçu des productions pour un montant total de 27'570'839 fr. 62 (2 '843'453 fr. 75 garanties par gages; 14'496 fr. 80 en 1ère et 2ème classe; 24'712'889 fr. 07 en 3ème classe).  
 
A.d.b.c. L'office des faillites a procédé à la réalisation forcée de la parcelle n° RF ttt de la Commune de U.________, qui a permis de dégager un disponible de 533'786 fr. 40.  
 
A.d.c. Le 29 mars 2016, l'office des faillites a dressé l'état de collocation. La production de B.________ a été colloquée en 3ème classe sous n° zzz, à concurrence de 1'229'913 fr., correspondant au montant total en capital des prêts consentis, par 986'000 fr., aux gains en capital reconnus, par 196'300 fr., et aux intérêts conventionnels reconnus, par 47'613 fr.  
L'office des faillites a indiqué que l'administration de la faillite contestait la collocation de la créance de B.________ en gage immobilier "en faisant valoir l'exception révocatoire fondée sur l' art. 288 LP en ce qui concern [ait] la constitution des cédules hypothécaires en cause et la conclusion des actes de cession en propriété à fin de garantie les concernant. Elle report [ait] la créance en 3 ème classe sous collo. zzz ".  
 
A.d.d. Il ressort de l'état des charges concernant la parcelle n° RF ttt de la Commune de U.________ que le total des créances à l'état de collocation, déposé pour la seconde fois le 1 er avril 2016, admis dans la faillite s'élève à 27'362'679 fr. 24. Le montant des créances suspendues est de 1'452'857 fr. 85 et le montant des créances contestées de 867'416 fr. 24.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par demande du 21 avril 2016 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, B.________ a conclu à ce que sa production d'un montant de 1'472'513 fr. soit admise au titre de créance garantie par gage immobilier de l'état de collocation de la faillite de A.________ et qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte de rectifier l'état de collocation de la faillite en conséquence.  
La cause a été suspendue, puis reprise à l'issue de la procédure pénale. 
 
B.a.b. Par jugement du 28 janvier 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande. Elle a admis au titre de créance garantie par gage immobilier de l'état de collocation de la faillite la production du demandeur à concurrence de 800'000 fr., le solde de la créance de 1'229'913 fr., admise à l'état de collocation, non couvert par la créance cédulaire, restant colloqué en 3ème classe, a ordonné au Préposé de l'office de faillites de rectifier l'état de collocation dans ce sens indiqué ci-dessus et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.  
En substance, elle a retenu que le demandeur n'était pas au courant de la situation obérée du failli au moment de la constitution des cédules hypothécaires et qu'il n'avait pas eu la possibilité de se rendre compte de l'intention dolosive de l'intéressé, en raison, notamment, du comportement astucieux adopté par celui-ci depuis des années, des liens peu étroits qui liaient les deux protagonistes, de l'absence de poursuites ouvertes à l'encontre du débiteur au moment de la constitution des gages et de l'absence d'indices clairs du caractère reconnaissable de l'intention dolosive en question. 
Elle a aussi estimé que le demandeur ne pouvait néanmoins pas prétendre à ce que sa créance concernant la cédule hypothécaire de 400'000 fr. soit inscrite dans l'état de collocation au bénéfice d 'un droit de gage, dans la mesure où celle-ci avait été cédée à la société C.________ Sàrl, et non à lui. 
 
B.b. Par arrêt du 19 novembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par la masse en faillite de A.________ contre ce jugement.  
 
C.  
Par acte posté le 22 décembre 2021, la masse en faillite de A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions formulées au pied de la demande du 21 avril 2016 par B.________ sont rejetées et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 288 al. 1 LP
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 18 janvier 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références, 402 consid. 2.6). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
3.  
L'autorité cantonale devait uniquement examiner si l'intimé savait, ou pouvait et devait prévoir, que la constitution de la cédule hypothécaire d'un capital de 800'000 fr. et sa cession en propriété à fin de garantie en sa faveur avaient pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser par rapport à ceux-ci. 
Elle a alors retenu que le fait que l'intimé avait été le seul à bénéficier d'une garantie réelle et qu'il avait mandaté une société pour étudier les prêts consentis ne permettait pas de déduire qu'il devait reconnaître l'intention dolosive du débiteur. 
Selon la cour cantonale, les déclarations du failli à la police ne permettaient pas non plus de considérer que l'intimé connaissait la situation financière de celui-ci et qu'il était en mesure de prévoir que la constitution des cédules hypothécaires en sa faveur pourrait porter préjudice aux autres créanciers. En effet, le failli paraissait indiquer que, jusqu'à la fin de l'année 2012, il n'était pas en état de surendettement. En conséquence, sa déclaration selon laquelle l'intimé connaissait, à la date précitée, sa situation financière perdait toute sa portée, puisqu'elle se référait à une situation financière qui n'était pas obérée selon lui. En outre, si la constitution des cédules hypothécaires et leur cession en propriété à fin de garantie constituaient une garantie nouvelle, cet élément ne permettait pas de considérer que l'intimé était, le 31 octobre 2012, au courant de la situation financière réelle de son débiteur. 
L'autorité cantonale a aussi considéré qu'au moment où l'intimé avait mandaté la société C.________ Sàrl pour s'occuper des affaires concernant le failli, à savoir en octobre 2011, il avait déjà prêté une somme de l'ordre de 740'000 fr. à ce dernier et, en tenant compte des intérêts, le débiteur lui devait une somme de plus de 900'000 fr. Pour une somme de cette importance, il était normal selon elle d'exiger une garantie, et cela même sans connaître la situation financière du débiteur. Il était également compréhensible de la part du conseiller financier de l'intimé de faire pression sur le débiteur à cette fin. 
Enfin, l'autorité cantonale a retenu que le dossier, et a fortiori les jugements pénaux, ne contenaient aucun élément concret permettant d'établir que l'intimé - ou son conseiller - connaissait la situation obérée du débiteur au moment de la constitution des cédules hypothécaires et de leur cession en propriété à fin de garantie. Il n'était en outre pas davantage possible de déduire cette connaissance des faits établis. Elle a relevé à cet égard que, le 21 octobre 2012, ou peu avant, l'intimé avait certainement eu des doutes sur les " garanties " offertes par le débiteur et s'était inquiété de la sécurité de ses prêts, raison pour laquelle il a mandaté la société C.________ Sàrl. Selon elle, cela ne permettait cependant pas encore de considérer que l'intimé était au courant de la situation financière de son débiteur, étant précisé que l'objet du mandat à cette société portait sur des questions fiscales et avait évolué en octobre 2012 pour inclure les questions relatives aux prêts accordés au failli. Il ressortait simplement des éléments du dossier que le conseiller de l'intimé avait estimé qu'un prêt de près d'un million de francs sans aucune garantie présentait un risque pour son mandant et qu'il avait dès lors fait pression sur le débiteur pour obtenir des garanties réelles. Or, selon la cour cantonale, en raison de l'importance des sommes prêtées, il était parfaitement normal de réclamer une garantie à son débiteur, et ce même dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas eu d'autres créanciers.  
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas démontré que l'intimé avait la possibilité de reconnaître l'intention dolosive du failli et qu'il n'existait pas suffisamment d'indices permettant de constater qu'il était au courant de la situation financière obérée du failli le 31 octobre 2012, en raison des liens peu étroits qui liaient les deux protagonistes, de l'absence de poursuites ouvertes à l'encontre du débiteur au moment de la constitution des cédules hypothécaires, à l'exception d'une seule faisant l'objet d'une opposition datant de 2011, et du comportement astucieux qu'avait adopté le failli depuis des années, qui lui avait en particulier permis de dissuader l'intimé de procéder à des vérifications au sujet de sa situation financière. 
 
4.  
La question qui se pose est de savoir si la juridiction précédente a violé l'art. 288 al. 1 LP en niant que la constitution d'une cédule hypothécaire portant sur un capital de 800'000 fr. et grevant la propriété du failli ainsi que la cession de celle-ci en propriété à fin de garantir des prêts de plusieurs centaines de milliers de francs octroyés par l'intimé sont des actes sujet à révocation. 
 
4.1.  
 
4.1.1. La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP). Le procès se limite à l'examen de l'admissibilité d'une construction juridique de droit civil au regard du droit de l'exécution forcée (ATF 143 III 167 consid. 3.3.4).  
Selon l'art. 288 al. 1 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. 
Cette disposition suppose notamment la réalisation des trois conditions suivantes: l'existence d'un préjudice causé au créancier, à savoir une diminution du produit de l'exécution forcée ou de la part du créancier à ce produit ou une aggravation de sa position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 135 III 276 consid. 6.1.2; 101 III 92 consid. 4a), l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4 in initio; 136 III 247 consid. 3; arrêt 5A_171/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2.1). Il incombe au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde le motif de révocation invoqué, y compris le caractère reconnaissable de l'intention dolosive (ATF 137 précité).  
 
4.1.2. Seules sont ici contestées la connaissance effective de l'intention dolosive du failli aux dépens de ses autres créanciers ou la possibilité, pour l'intimé, de reconnaître cette intention.  
 
4.1.2.1. S'agissant de cette condition, le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir " pu ou dû " prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci. Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement, car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs. Le devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la marche ordinaire des affaires. On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites. En revanche, l'action révocatoire ne doit pas aboutir à rendre impossibles ou très risquées toutes tentatives d'assainissement du débiteur; il est dans l'intérêt des créanciers que des tiers tentent de venir en aide à leur débiteur sans avoir à courir le risque de se voir déchus du droit de récupérer leurs avances dans l'éventualité où leur concours se serait révélé inutile (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les références; arrêt 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.3).  
 
4.1.2.2. Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire. Savoir s'il a " pu ou dû " reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est en revanche une question de droit (ATF 135 III 276 consid. 8.1; 134 III 452 consid. 4.2 in fineet les références) que le Tribunal fédéral revoit librement (art. 106 al. 1 LTF).  
 
4.2. La recourante se plaint tout d'abord d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.).  
 
4.2.1. Elle soutient en premier lieu qu'au vu des rapports existants entre l'intimé et son conseiller financier et de l'intérêt personnel de celui-ci dans l'issue de la cause, le témoignage du conseiller financier, qui n'est corroboré que par les déclarations de l'intimé, ne peut pas être considéré comme déterminant. Elle affirme en second lieu qu'étant donné que l'autorité précédente a retenu en page 12 et 13 de son arrêt que, dès 2007, la situation financière du débiteur était obérée, elle ne pouvait admettre qu'en 2012, le débiteur était encore dans une situation financière ordonnée (p. 20). La recourante affirme qu'au vu de ces éléments et de ceux qui ressortent de l'arrêt attaqué, qu'elle résume, il est arbitraire de retenir que l'intimé n'avait pas, au 31 octobre 2012, connaissance de la situation financière obérée du débiteur. Elle ajoute que si, jusqu'en juillet 2012, la tromperie astucieuse du débiteur a pu déployer ses effets aux dépens de l'intimé, tel n'était plus le cas en octobre 2012 au vu des investigations menées par son conseiller financier, raison pour laquelle ce dernier a d'ailleurs fait pression sur le failli pour obtenir un gage immobilier.  
 
4.2.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante sur la fiabilité du témoignage du conseiller financier de l'intimée ne peut être suivie. Aucun motif ne s'opposait à l'administration de cette preuve et le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Partant il est inadmissible de dénier d'emblée toute valeur probante à un moyen de preuve prévu par la loi (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 5A_550/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 9.1.3.1). Par ailleurs la contradiction alléguée dans les constatations de l'autorité cantonale au sujet de la situation financière du failli entre 2007 et 2012 n'existe pas: pour répondre à la propre critique de la recourante qui entendait déduire des déclarations du failli, entendu en qualité de prévenu, que l'intimé était au courant de sa situation financière, l'autorité cantonale a seulement rendu compte de ces déclarations, aux termes desquelles le failli affirmait que, jusqu'à la fin de l'année 2012, il n'était pas en état de surendettement et que, à cette date, l'intimé connaissait sa situation financière. Au demeurant, l'autorité cantonale n'a pas considéré ces déclarations comme décisives, étant donné que le failli répondait en qualité de prévenu, et ne les a examinées qu'en réponse à la critique de la recourante. Enfin, le dernier argument de la recourante au sujet des investigations de la société conseillant l'intimé et de la pression exercée par celle-ci sur le failli pour obtenir un gage immobilier n'est pas non plus convaincant: il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette société aurait eu accès à d'autres informations que celles concernant les seuls prêts de son client au failli, notamment qu'elle aurait eu des éléments lui permettant de déterminer la situation financière de celui-ci dans son ensemble. Par ailleurs, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que, au vu de l'ampleur des prêts accordés par son client, il est apparu nécessaire à cette société d'obtenir une garantie immobilière, quelle que soit la situation financière du débiteur.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. A noter que la recourante cite également l'art. 29 Cst., mais sans développer de critique autre que celle précitée liée à l'arbitraire, de sorte que ce grief n'a aucune portée. 
 
4.3. La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 288 al. 1 LP, en ce sens que l'autorité cantonale aurait dû juger que l'intimé aurait pu ou dû reconnaître l'intention dolosive du failli. Toutefois, son argumentation se limite en substance à répéter son propos selon lequel exercer des pressions sur le failli pour obtenir un gage immobilier a pour conséquence de favoriser le créancier en question et qu'il est contradictoire de la part de l'intimé de prétendre à la fois ignorer la situation financière du débiteur mais de mandater une société pour résoudre son contentieux en lien avec le remboursement des prêts qu'il lui avait accordés. Elle affirme que si l'intimé avait toute confiance en la situation financière de son débiteur, il n'avait aucune raison d'exiger de lui une garantie réelle.  
Une telle critique n'est pas convaincante: il n'en ressort aucun indice clair qui aurait dû amener l'intimé, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, à avoir connaissance de l'intention dolosive du failli. Il est par ailleurs erroné de soutenir qu'obtenir des gages immobiliers porte nécessairement préjudice aux autres créanciers, puisque cette conséquence dépend de la situation financière du débiteur. Or, il a été établi sans arbitraire par l'autorité cantonale que l'intimé ne connaissait pas cette situation. Enfin, l'analyse juridique de l'autorité cantonale selon laquelle il est dans l'ordre des choses d'exiger des garanties immobilières du débiteur au vu de l'importance des prêts consentis ne porte pas flanc à la critique. Il n'est pas là question de confiance, mais de sécurité financière face à l'évolution désavantageuse que peut rencontrer toute relation d'affaires. 
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 288 al. 1 LP doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre sur le fond de la cause et qui n'a pas obtenu gain de cause sur l'effet suspensif requis par la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari