Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_228/2020  
 
 
Arrêt du 3 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (garde et entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 février 2020 (101 2019 307). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1989,et B.________, né en 1986, se sont mariés en 2009. Ils sont les parents de C.________, né le 21 juillet 2010.  
 
Par jugement du 4 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des époux et homologué leur accord complet sur leseffets accessoires, qui prévoyait notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et l'attribution de l a garde à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. 
En janvier 2017, le père a initié une procédure devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: Justice de paix), faisant part de difficultés relationnelles avec la mère de l'enfant, de ses inquiétudes au sujet de celui-ci et de problèmes dans l'exercice du droit de visite, la mère cherchant à l'exclure de la vie de leur fils. 
 
Le 7 février 2017, la mère a quitté la Suisse avec l'enfant pour se rendre en République dominicaine, sans solliciter l'accord du père. Celui-ci a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur. L a Justi ce de paix a ordonné le retour immédiat de l'enfant par décision du 20 février 2017. 
 
La mère est rentrée en Suisse avec l'enfant le 8 mai 2017. Par décision urgente du même jour, confirmée et complétée le 12 mai 2017, la Justice de paix lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a ordonné le placement de celui-ci dans un foyer pour une durée de trois mois à des fins d'évaluation, une enquête sociale étant parallèlement mise en oeuvre. 
Le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale le 11 juillet 2017 et l'a complété le 14 août 2017. 
 
A.b. Le 30 mai 2017, le père a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal) une demande de modification du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il concluait principalement à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives, une contribution à l'entretien de l'enfant étant mise à la charge de la mère; subsidiairement, à l'octroi de la garde, au maintien de l'autorité parentale conjointe "sous contrôle d'une mesure de curatelle appropriée" et à la fixation d'une contribution d'entretien à verser par la mère.  
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 31 mai 2017. 
Par décision du 2 juin 2017, Me Isabelle Brunner Wicht a été désignée comme curatrice de représentation de l'enfant. 
 
A.c. Le 19 juillet 2017, le Président du Tribunal a, sur mesures provisionnelles, confié la garde de l'enfant au père dès la fin du placement en foyer, prévue pour le 20 août 2017, réservé à la mère un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et d'un demi-jour par quinzaine, décidé que les papiers d'identité de l'enfant seraient confiés au père, prévu que la mère contribuerait à l'entretien de son fils par le versement de la rente AI complémentaire pour enfant qu'elle perçoit, enfin, maintenu les curatelles de représentation et de surveillance du droit de visite précédemment instituées.  
 
Statuant sur l'appel de la défenderesse par arrêt du 14 novembre 2017, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a réformé la décision attaquée en ce sens que le droit de visite de la mère s'exercerait, en semaine, tous les mercredis et non un mercredi sur deux, dès après le repas de midi et jusqu'à 18h00, voire jusqu'au lendemain matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et que le versement de sa rente complémentaire à titre de contribution à l'entretien de l'enfant serait limité à 500 fr. par mois, le solde de 127 fr. restant à sa disposition. 
 
Le 29 mars 2018, la curatrice du SEJ a transmis un rapport relatif à la situation de l'enfant, qu'elle a complété le 10 avril suivant. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 10 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande de modification du jugement de divorceen ce sens qu'il a confié la garde de l'enfant au père, octroyé à la mère un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, un week-end sur deux du vendredi dès 17h00 au dimanche à 18h00, un mercredi sur deux après l'école (à midi) jusqu'à 18h00 ou 19h30,et les autres mercredis, jusqu'au lendemain matin, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année. Par ailleurs, la mère a été astreinte à verser une contribution d'entretien mensuelle pour son fils d'un montant correspondant à celui de sa rente complémentaire de 627 fr. La curatelle de surveillance de s relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a en outre été maintenue.  
 
B.b. Par arrêt du 18 février 2020, la Cour d'appel a partiellement admis l'appel de la mère, en ce sens que son droit de visite pendant les vacances scolaires a été étendu à la moitié de celles-ci. La décision du 10 juillet 2019 a été confirmée pour le surplus.  
 
C.   
Par acte posté le 23 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 février 2020. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce est rejetée, subsidiairement partiellement admise, de manière à ce que la garde de l'enfant soit attribuée conjointement aux parents à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que la semaine durant laquelle l'enfant est chez son père, il pourra se rendre chez elle après l'école plutôt qu'aux devoirs surveillés dans l'attente que le père rentre du travail, et à ce qu'elle puisse conserver la rente complémentaire pour enfant qu'elle touche, à charge pour elle de payer l'assurance-maladie et les frais médicaux restant, le père conservant quant à lui les allocations familiales. 
Si l'attribution de la garde de l'enfant au père devait être confirmée, elle requiert que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. Elle sollicite en outre que la contribution d'entretien mise à sa charge soit limitée à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ce montant devant être prélevé sur sa rente complémentaire AI pour enfant. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir ordonné une expertise pédopsychiatrique. 
 
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 1; 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).  
 
Il en découle que les extraits "WhatsApp" non datés produits par la recourante, sans qu'elle expose pour quels motifs ils seraient admissibles et auxquelselle ne se réfère d'ailleurs même pas dans son recours, sont irrecevables. 
 
3.   
Se plaignant de la violation de l'art. 134 al. 2 CC, la recourante conteste, dans un premier temps, l'existence de faits nouveaux importantset durables justifiant une modification du jugement de divorce. 
 
3.1. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt s 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et l a perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt s 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références).  
 
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; cf. arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fine et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6). 
 
3.2. Selon la cour cantonale, le Tribunal avait estimé à juste titre qu'il existait des pr oblèmes importants dans la prise en charge de l'enfan t, comme l'avaient mis en évidence les décisions urgentes prises par la Justice de paix retirant la garde à la mère et plaçant l'enfant dans un foyer pour une durée de trois mois. Il ressortait du dossier que dite autorité de protection avait été initialement saisie par le père, qui s'était plaint de difficultés dans l'exercice de son droit de visite et avait formulé des inquiétudes concernant la prise en charge de l'enfant. La mère avait par la suite subrepticement emmené celui-ci, alors âgé de six ans et demi, en République dominicaine en vue de s'y établir. L'autorité de protection lui avait alors ordonné de rentrer immédiatement et une procédure pénale pour enlèvement d'enfant avait été ouverte contre elle. Trois mois plus tard, elle avait été contrainte de revenir en Suisse, essentiellement en raison d'un manque de moyens financiers. Dans la mesure où elle soutenait que ce séjour à l'étranger n'avait pas concrètement mis son fils en danger, elle semblait oublier que l'enfant, qui était déjà scolarisé, avait été du jour au lendemain déraciné pour se retrouver dans un pays dont il ne parlait même pas la langue et que ce brusque départ l'avait éloigné de son père, ce qui était le but avoué de la mère. Cette décision, hors de toute proportion, apparaissait comme une réaction impulsive à la procédure initiée par le père devant la Justice de paix. La mère en rejetait la faute sur son ancien avocat, ce qui ne faisait que révéler qu'elle était peu à même de juger de la radicalité de son départ et des effets de celui-ci sur l'enfant. Sa décision irréfléchie d'emmener son fils à l'étranger sans l'accord du père, codétenteur de l'autorité parentale, avait finalement eu pour conséquence que l'enfant, une fois de retour en Suisse, avait été placé en foyer.  
 
Dès lors, il existait bien des faits nouveaux qui avaient mis à mal l'intérêt de l'enfant, lesquels justifiaient un réexamen des éléments qui avaient été déterminants lorsqu'il s'était agi d'organiser les droits des parents, les décisions prises dans l'urgence par l'autorité de protection n'ayant pas vocation à perdurer. 
 
3.3. La recouranteexpose, en substance,q que ce n'est qu'après son retour en Suisse avec l'enfant que l'intimé a déposé sa demande en modification du jugement de divorce, et que la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas de comprendre quelles circonstances nouvelles et durables, survenues depuis le dépôt de la demande, auraient mis à mal le bien-être de l'enfant. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être contredite en admettant, d'une part, que les décisions urgentes de la Justice de paix témoignaient d'importants problèmes dans la prise en charge de l'enfant et, d'autre part, que ces décisions n'avaient pas vocation à perdurer. Elle en conclut que lesdites décisions ne pouvaient constituer des faits nouveaux au sens de la jurisprudence, faute d'être durables. Le prononcé de mesures provisionnelles ne pouvait par ailleurs préjuger du fond. A défaut d'indiquer avec précision en quoi consisteraient les problèmes existant dans la prise en charge de l'enfant, l'arrêt déféré serait ainsi insuffisamment motivé.  
 
Selon la recourante, l'on comprendrait implicitement que le seul reproche qui lui est adressé consiste dans son brusque départ à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'intimé. Si elle admet que cette décision n'était pas dans l'intérêt de son fils, elle prétend cependant qu'elle n'a pas mis concrètement celui-ci en danger, et encore moins de manière durable. Depuis leur retour en Suisse, il n'existerait d'ailleurs plus aucun risque, la crainte de l'intimé de se voir privé de contact avec l'enfant pouvant être apaisée par d'autres mesures comme une curatelle de surveillance du droit de visite, voire un retrait du droit de déterminer le domicile de l'enfant. Elle avait en outre démontré qu'elle respectait toujours les décisions de justice et affirme qu'elle ne manque jamais de demander conseil à son avocat. Dès lors, il ne serait pas justifié de lui retirer la garde de l'enfant. 
 
3.4. Autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), cette critique, qui consiste pour l'essentiel en une redite des arguments exposés en procédure cantonale, se révèle infondée. La recourante ne nie pas les difficultés qui ont été constatées dans la prise en charge de l'enfant. Elle reproche cependant à l'autorité cantonale d'avoir admis l'existence de faits nouveaux justifiant de transférer la garde de l'enfant au père alors que, selon elle, ces faits n'existaient pas lors de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce. Elle soutient qu'à ce moment-là, l'enfant allait très bien et qu'il n'avait pas de problèmes scolaires. De plus, elle n'aurait jamais démérité dans son rôle de mère, ni mis concrètement son fils en danger, en particulier du fait de son départ en République dominicaine, son absence n'ayant duré que trois mois.  
 
Cette argumentation, y compris celle relative à l'insuffisance de motivation de l'arrêt entrepris, ne saurait prospérer. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ait ramené l'enfant en Suisse avant le dépôt de la demande de modification - moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 et les références) - ne signifie pas que les difficultés importantes constatées dans la prise en charge de l'enfant eussent alors disparu, que ce retour ait eu lieu en raison d'un manque d'argent ou, comme elle le prétend, pour se soumettre à la décision de l'autorité de protection. En tant que la recourante soutient qu'il n'existerait pas de danger car elle demanderait toujours conseil à son avocat, cet argument tend par ailleurs à renforcer le sentiment de doute éprouvé par l'autorité précédente quant à sa capacité de juger de la portée de ses actions. Enfin, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être contredite puisque le fait que les mesures prises par la Justice de paix étaient limitées dans le temps justifiait précisément un réexamen du jugement de divorce au vu des circonstances. 
 
En définitive, le grief selon lequel aucun élément nouveau ne permettait d'entrer en matière sur la demande de l'intimé doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant, la recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu et le droit à la preuve en refusant de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Lorsque des prétentions du droit civil fédéral sont en jeu, le droit à la preuve déduit du droit d'être entendu est rattaché plus spécifiquement à l'art. 8 CC (arrêts 5A_943/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié in ATF 144 III 541; 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.2). Ni l'art. 29 al. 2 Cst., ni l'art. 8 CC n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_943/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire n'interdit pas non plus à l'autorité de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2; 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.3; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_943/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).  
 
4.1.2. Sauf exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent, l'expertise ne constitue qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références).  
 
4.2. La Cour d'appel a constaté que le Tribunal avait refusé la requête d'expertise au motif que l'enfant avait été entendu par sa psychologue, par la police, par les intervenants du foyer, par le SEJ et par sa curatrice de représentation. Le premier juge avait souligné que l'audition filmée de l'enfant par la police, le 5 mars 2018, avait été visionnée par lui le 10 juillet 2019. Il avait en outre retenu qu'aucun des intervenants n'avait relevé un quelconque problème psychique ou comportemental de l'enfant. Aussi avait-il estimé qu'une expertise pédopsychiatrique n'était pas nécessaire et ne ferait que perturber une nouvelle fois l'enfant.  
Pour l'autorité cantonale, cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, d'autant qu'une expertise pédopsychiatrique ne constituait pas l'unique moyen pour apprécier la situation d'un enfant. En l'espèce, différents professionnels avaient eu l'occasion d'entendre le fils des parties et avaient donné leurs avis sur sa situation. Aucun élément particulier ne venait en outre renforcer la nécessité de la mise en oeuvre d'une telle expertise. Par ailleurs, l'enfant ayant déjà pu s'exprimer, il ne se justifiait pas de l'entendre à nouveau. 
 
4.3. La recourante soutient que l'autorité cantonale a procédé de façon arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, dès lors que celles administrées ne lui permettaient pas de se forger une opinion. Elle prétend que le refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ne pouvait se justifier par le fait que l'enfant avait déjà été entendu par différents intervenants et qu'il ne souffrait pas de problèmes psychiques ou d'ordre comportemental. Selon elle, une telleexpertise s 'imposait pour déterminer si l'enfant se trouvait réellement dans un conflit de loyauté dont elle serait la seule fautive et si cette situation devait, le cas échéant, conduire à s'écarter de la volonté clairement exprimée par celui-ci de vivre auprès de sa mère, ou du moins de la voir plus souvent. Elle fait également valoir que le rapport du SEJ, qui date de 2017, serait manifestement trop ancien et qu'il aurait à tout le moins dû être actualisé.  
 
De nature essentiellement appellatoire, ces critiques ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle était suffisamment renseignée sur la situation de l'enfant. La recourante se borne à exposer son point de vue selon lequel, bien que l'enfant ait été entendu à plusieurs reprises par divers professionnels, une expertise serait en l'occurrence nécessaire pour déterminer si la volonté exprimée par lui quant à son lieu de vie représentait une ferme résolution de sa part. Elle n'expose toutefois pas en quoi les différents spécialistes qui se sont exprimés n'auraient pas été aptes à se prononcer sur la problématique du conflit de loyauté. Elle n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles une expertise constituerait la seule mesure appropriée pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, lequel avis ne constitue d'ailleurs qu'un critère parmi d'autres (cf. infra consid. 5.3.3). L a recourante n'explique pas davantage pourquoi une act ualisation des rapports du SEJ aurait été nécessaire, étant précisé qu'il résulte des faits constatés que si ce service les a rendus en juillet-août 2017, la curatrice du SEJ a de plus transmis un rapport relatif à la situation de l'enfant en mars 2018, qu'elle a complété le mois suivant. Enfin, la recourante ne prétend pas que l'enfant n'aurait pas été suffisamment entendu et ne conteste pas qu'une nième audition serait de nature à le perturber encore plus. 
 
5.   
Se référant à l'art. 133 CC, la recourante critique le refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée ainsi que l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimé. Elle se plaint aussi à cet égard de violation du droit à la vie familiale ainsi que de l'art. 12 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
5.1. Selon l'art. 133CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (al. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).  
La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant (ATF 141 III 428 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Invité à statuer à cet égard, le juge doit évaluer si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communi quer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure -en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce lui-ciet de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3). 
 
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, la capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.1; 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). 
 
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêts 5A_489/2020 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 8.3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). 
 
5.2. L 'autorité cantonale a d'abord confirmé le refus du premier juge d'instaurer une garde alternée en raison de l'incapacité des parents à communiquer, ainsi que du risque d'aggravation du conf l it parental et des conséquences néfastes pour l'enfant en résultant. Elle a relevé que l'avis de la psychologue favorable à une garde alternée était isolé, que ce lle-ci avait été mandatée à titre privé et qu'il n'était pas établi s i elle avait une connaissance complète du dossier ou si elle s'était uniquement fondée sur ce que l'enfant avait bien voulu lui raconter. Q uoi qu'il en soit, l'avis de la psychologue se heurtait dans les faits au conflit marqué et persistant entre les parents portant sur les questions liées à l'enfant, lequel avait un impérieux besoin de stabilité. L'autorité cantonale a par aille urs relevé que la nécessité de l'intervention de la police durant l'été 2019, pour gérer un incident relatif à la carte d'identité de l'enfant, démontrait une nouvelle fois l'incapacité des parents à collaborer et à communiquer au sujet de leur fils.  
La Cour d'appel a ensuite considéré que la décision du premier juge de confier la garde de l'enfant à son père n'était pas critiquable. A l'instar du Tribunal, elle a retenu, en substance, qu'il résultait du dossier que l'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté, comme l'estimaient les intervenants du SEJ, la curatrice de représentation et la mère elle-même, bien que celle-ci imputât la responsabilité de ce conflit au père. Le comportement de la mère à l'égard de son fils n'était en outre pas adéquat et elle ne le préservait pas de situations stressantes dans lesquelles il se trouvait parfois directement impliqué malgré lui. Elle avait ainsi emmené l'enfant dans un pays étranger sans l'accord du père, l'avait conduit à l'hôpital après avoir constaté des hématomes sur ses jambes - ce qui avait entraîné une audition du mineur par la police - sans s'être interrogée sur la possibilité qu'il se soit fait ces blessures, somme toute banales pour un enfant de son âge, d'une autre manière, et sans en avoir parlé au père au préalable. Elle avait aussi fait appel à un ami journaliste pour qu'il aide l'enfant à écrire une lettre à sa curatrice de représentation lui disant qu'il voulait vivre chez sa mère, ce qui l'avait une nouvelle fois placé dans une position inconfortable, quand il avait dû par la suite discuter du contenu de sa lettre avec dite curatrice. Si l'enfant avait exprimé son souhait de vivre avec sa mère à plusieurs reprises, il apparaissait qu'il avait été amené à le faire dans des situations stressantes pour lui, en étant exposé à un conflit de loyauté alimenté par la mère. Au vu de ces circonstances et de son âge, son avis ne pouvait donc être considéré comme l'expression de sa volonté autonome, laquelle n'équivalait du reste pas forcément à son intérêt. 
 
L'autorité cantonale a de plus estimé que le Tribunal ne s'était pas mépris en considérant que le comportement de la mère vis-à-vis de l'entourage de l'enfant n'était pas non plus adéquat. Ainsi, lorsqu'elle avait transmis à l'école le certificat médical contenant les propos de l'enfant sur les violences alléguées contre son père alors qu'il avait par la suite admis n'avoir pas dit la vérité, ou lorsqu'elle avait prétendu avoir dit aux habitants de son immeuble que le père était dangereux, alors qu'elle ne l'avait pas fait, ou encore en mettant volontairement celui-ci à l'écart de l'anniversaire de l'enfant et de sa première communion. Bien que la mère s'en défende, elle avait par son attitude cherché à démontrer que le demandeur était un mauvais père, respectivement à exclure celui-ci des événements importants liés à l'enfant. 
 
Toujours selon la cour cantonale, le premier juge avait aussi retenu qu'en dépit de la grande disponibilité supposée de la mère, son état de santé n'avait pas pu être clairement établi, celle-ci s'y étant opposée. En appel, elle avait certes produit des certificats de son psychiatre indiquant que ses troubles psychiques ne constituaient pas un handicap pour son rôle de mère. Celui-ci ne l'avait cependant vue que trois fois avant d'en attester, de sorte que, comme l'avait à juste titre estimé le Tribunal, il n'était pas possible d'apprécier dans quelle mesure une prise en charge complète de l'enfant par la mère pourrait être envisagée. Ledit tribunal avait du reste précisé que l'état de santé de celle-ci ne constituait pas un critère décisif, l'historique du dossier démontrant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa garde au père. La mère prétendait en outre à tort que celui-ci ne favorisait pas la relation qu'elle entretenait avec son fils, quantité d'éléments figurant au dossier tendant d'ailleurs à démontrer qu'elle-même n'était pas coopérante à l'égard du père. Enfin, le Tribunal avait souligné à juste titre que depuis qu'il demeurait chez celui-ci, l'enfant se développait harmonieusement sur les plans affectif, psychique, moral et intellectuel, ce qui s'opposait à la version de la situation présentée par la mère et, par voie de conséquence, à l'attribution de la garde en sa faveur. 
 
5.3.  
 
5.3.1. S'agissant du refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée, la critique de la recourante apparaît d'emblée irrecevable, puisqu'elle ne nie en aucune façon l'existence d'un conflit marqué et persistant entre les parents, retenu à juste titre par l'autorité cantonale comme faisant impérativement obstacle à la mise en place d'une garde alternée.  
 
5.3.2. En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant au père, la recourante soutient qu'on ne saurait l'accuser d'un comportement inadéquat lors de toutes les situations dans lesquelles l'enfant a exprimé son souhait d'être avec elle. Elle reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement constaté qu'en emmenant son fils à l'hôpital en raison de ses hématomes, elle "n'avait pas su apprécier sereinement la situation avant d'entreprendre des démarches lourdes de conséquences pour l'enfant", une telle affirmation ne tenant pas compte, selon elle, de "l'amour maternel naturel et de l'empathie qu'une mère doit avoir pour son fils". Si elle admet qu'elle aurait pu contacter préalablement le père, elle relève que celui-ci ne l'a pas non plus informée de ces bleus, ni de leur origine. Une telle attitude serait tout aussi inadéquate que celle qui lui est reprochée. Il en irait de même lorsque le père avait renvoyé l'enfant chercher sa carte d'identité, qu'elle avait oublié de lui remettre, le soumettant ainsi à une nouvelle séparation difficile d'avec elle; et ce alors même qu'il savait que son fils avait menacé de "se suicider" avec le tuyau de la douche s'il ne pouvait pas rester chez sa mère. L'autorité cantonale avait ainsi constaté de manière arbitraire qu'elle avait mis une pression énorme sur les épaules de l'enfant pour provoquer un événement susceptible de modifier l'attribution de la garde, arguant que les comportements de son fils en vue de retourner chez elle sont "authentiques" et qu'on ne saurait lui reprocher de l'influencer. Si l'enfant avait vomi après son audition par la police, ce n'était pas en raison de la pression créée par elle mais par les intervenants, qui ne l'avaient pas cru et l'avaient renvoyé chez son père. Quant au courrier qu'il avait écrit à sa curatrice de représentation, elle n'avait fait que le soutenir dans cette démarche, dont il était à l'origine. La recourante justifie par ailleurs ses interventions auprès de tiers, dont elle conteste également le caractère inadéquat, par son intention de relater le désespoir de l'enfant, se défendant d'avoir accusé le père.  
 
Elle reproche aussi à l'autorité cantonale de n'avoir pas suivi l'avis de l'enfant, arguant qu'à 9 ans, celui-ci est désormais à même d'exprimer son opinion et qu'il a clairement communiqué à réitérées reprises sa volonté de vivre avec elle, la considérant comme plus douce que son père. Elle ajoute qu'elle est plus disponible que l'intimé pour s'en occuper, ce qu'elle a fait dès sa naissance, et souligne qu'elle a produit un certificat médical attestant de sa capacité à exercer son rôle de mère. Contrairement à ce que retient l'arrêt entrepris, l'intimé ne favoriserait en outre pas les contacts entre elle et son fils et elle ne serait pas seule responsable du conflit de loyauté dans lequel se trouve l'enfant. 
 
5.3.3. L'essentiel de la motivation de la recourante repose sur sa propre appréciation des faits qu'elle oppose de manière irrecevable à celle de la cour cantonale (art. 106 al. 2 LTF). Tel est en particulier le cas lorsqu'elle conteste avoir eu une attitude inadéquate envers l'enfant et son entourage, soutenant que le comportement du père le serait tout autant. Il en va de même lorsqu'elle prétend que celui-ci ne favorise pas les contacts entre elle et l'enfant. Elle ne démontre pas non plus que la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'a pas su préserver son fils de situations stressantes, en particulier en fuyant avec lui en République dominicaine, serait insoutenable, ni qu'il était arbitraire d'admettre que depuis qu'il vit chez son père, l'enfant se développe harmonieusement sur tous les plans. Quant au souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, la cour cantonale a estimé que sa volonté ne pouvait être considérée comme ayant été formée librement, constatation dont la recourante n'établit pas non plus qu'elle serait arbitraire. Elle méconnaît en outre que l'avis de l'enfant n'est qu'un critère parmi d'autres et qu'il ne correspond pas nécessairement à son intérêt. Admettre le contraire reviendrait en effet à mettre la volonté de l'enfant sur un pied d'égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques (arrêts 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3). Or, s'agissant des critères pertinents pour attribuer la garde et de leur pondération, la recourante procède essentiellement à sa propre appréciation, mettant en avant les éléments en sa faveur et passant sous silence ceux dont la Cour d'appel a estimé qu'ils parlaient pour une attribution à l'intimé. Un tel procédé ne fait apparaître aucune violation du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Le fait que la recourante soit plus disponible que l'intimé et qu'elle se soit occupée de l'enfant depuis sa naissance n'est par ailleurs pas déterminant au vu des autres critères pris en considération par l'autorité cantonale, soit en particulier le comportement inadéquat de la mère à l'égard de son fils comme envers l'entourage de celui-ci.  
 
Partant, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), ni abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral (art. 4 CC), en considérant que le bien de l'enfant commandait que la garde soit attribuée au père. 
 
5.3.4. En tant que la recourante fait aussi valoir, à propos de la prise en compte de l'avis de l'enfant, une violation du "droit constitutionnel à la vie familiale", son grief est d'emblée irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'est en effet tenu d'examiner la violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.1; arrêts 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.1). En l'occurrence, la recourante n'indique pas quelle norme aurait été enfreinte et n'explique pas, même succinctement, en quoi le droit constitutionnel aurait, dans ce contexte, une portée propre par rapport au droit fédéral topique, dont elle soulève également la violation. Il en va de même de sa critique relative à l'application de l'art. 12 al. 1 CDE, qui confère à l'enfant capable de se former sa propre opinion le droit de l'exprimer et, partant, à ce qu'il en soit tenu compte équitablement. Quoi qu'il en soit, tels qu'ils sont formulés, ces moyens se confondent avec ceux visant l'appréciation faite par la Cour d'appel de l'intérêt de l'enfant, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf. supra consid. 5.3.3).  
 
6.   
La recourante remet en outre en question le refus de l'autorité cantonale d'élargir son droit de visite de façon à ce qu'il s'exerce tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1).  
 
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 
 
6.2. L a Cour d'appel a relevé que le premier juge était parti du constat erroné que l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 14 novembre 2017 prévoyait que l'enfant pouvait dormir chez sa mère le mercredi deux fois par mois. En réalité, la formulation de la réglementation du droit de visite prévue dans cet arrêt supposait une entente entre les parents, respectivement laissait un pouvoir d'appréciation au SEJ sur ce point. Dans son rapport du 29 mars 2018, la curatrice avait exposé qu'il était trop tôt pour introduire la nuit du mercredi au vu du conflit parental persistant qui impactait le bien de l'enfantet, lors de l'audience du 17 juin 2019, il avait été mentionné que celui-ci n'avait jamais dormi chez sa mère le mercredi soir, le père s'y opposant au motif que celle-ci négligeait de lui faire faire ses devoirs.  
 
La réglementation adoptée par le Tribunal dans la décision entreprise, à savoir la possibilité pour l'enfant de passer la nuit du mercredi au jeudi chez sa mère à raison de deux fois par mois, équivalait à un élargissement du droit de visite puisque, jusqu'alors, l'enfant n'avait jamais dormi chez elle en semaine. A propos du déchirement vécu par l'enfant le mercredi soir, invoqué par l'appelante, l'autorité cantonale a considéré que, même si la situation était sans doute difficile à vivre pour lui, la séparation devait de toute façon avoir lieu, que ce soit le mercredi soir ou le jeudi matin. Elle a ainsi estimé qu'au vu des éléments au dossier et de la persistance du conflit parental, qui empêchait toujours les parties de se focaliser sur le bien-être de leur fils, le Tribunal n'avait pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en prévoyant un droit de visite durant la nuit du mercredi au jeudi limité à deux fois par mois. 
 
6.3. Bien que dans le présent recours, la recourante ait conclu à ce que son droit de visite durant le week-end s'exerce du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, elle ne critique pas la réglementation différente prévue par l'autorité cantonale, soit un week-end sur deux du vendredi soir dès 17.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures. Dans la mesure où elle n'est pas motivée, cette conclusion est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Ce point ne sera dès lors pas examiné.  
 
La recourante soutient que le refus d'élargir son droit de visite du mercredi soir au jeudi matin toutes les semaines au lieu de tous les quinze jours n 'est justifié par aucun motif lié au bien de l'enfant. Un tel élargissement serait au contraire dans l'intérêt de son fils, qui réclamerait d'être davantage avec elle. Il serait en outre conforme à la loi, qui prévoit que le contact entre le parent non gardien et l'enfant doit être le plus large possible. Elle expose que le droit de visite peut certes être élargi d'entente entre les parties, mais que tout dialogue est en l'occurrence impossible avec l'intimé, lequel se contente de la renvoyer aux décisions de justice et du SEJ. Or ce service refuserait d'encourager le père à accepter un élargissement du droit du visite. La restriction mise à celui-ci serait cependant choquante et contraire au principe selon lequel il convient de favoriser le contact de l'enfant avec le parent qui n'en a pas la garde. 
 
Par cette argumentation, la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation de l'arrêt entrepris, selon laquelle l'élargissement requis se heurte au conflit parental persistant. Sa critique revient en définitive à substituer sa propre appréciation de l'intérêt de l'enfant à celle de l'autorité cantonale, sans que celle-ci puisse se voir reprocher d'avoir abusé du large pouvoir dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 6.1). 
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), le grief est dès lors infondé. 
 
7.  
La recourante c ritique aussi le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mise à sa charge. 
 
7.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 et les références).  
 
Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts de l'enfant entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable d'astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_590/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié aux ATF 145 III 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). 
 
La fixation de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4; 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 120 II 385 consid. 3b/bb; arrêt 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en prenant en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou en omettant de tenir compte de facteurs essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1). 
 
7.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré q ue, contrairement à ce qui prévalait au moment du prononcé de l'arrêt de mesures provisionnelles du 14 novembre 2017 - lequel avait condamné la mère à ne verser pour l'entretien de son fils qu'une partie de sa rente complémentaire pour enfant, soit un montant de 500 fr. sur les 627 fr. par mois perçus à ce titre -, la situation financière de l'appelante n'était plus déficitaire, en tant qu'elle présentait un disponible mensuel de 335 fr. Dans ces conditions, le Tribunal avait correctement jugé qu'il était équitable de l'astreindre à verser l'intégralité de sa rente complémentaireen faveur de son fils, le solde non couvert des besoins de l'enfant devant être supporté par le père.  
 
7.3. La recouranteexpose qu'elle bénéficie d'un disponible mensuel de 335 fr., "cela uniquement parce qu'elle faisait ménage commun avec son ami, ce qui n'est plus le cas actuellement". Dans la mesure où l'intimé disposerait d'un solde de plus de 2'200 fr. par mois, celui-ci devrait dès lors prendre en charge la quasi-totalité des frais de l'enfant. Elle soutient en outre que le montant de 335 fr. ne tient pas compte de son droit de visite élargi, faisant valoir que même le droit des poursuites accorde une somme mensuelle de 150 fr. pour l'exercice d'un droit de visite usuel. Il serait dès lors correct de ne mettre à sa charge qu'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois, ce qui lui laisserait un solde de 127 fr. pour les frais de l'enfant lorsque celui-ci est chez elle; ce d'autant plus que le père, dont le disponible est bien plus élevé que le sien, pourrait de surcroît économiser des frais de garde en autorisant l'enfant à se rendre chez elle après l'école pour y faire ses devoirs, comme celui-ci le souhaite, au lieu de le contraindre à suivre les devoirs surveillés. Par conséquent, l'arrêt entrepris ne respecterait pas la loi, qui précise que chaque parent doit contribuer à l'entretien de l'enfant au pro rata de ses revenus et selon ses possibilités.  
 
7.4. Ce faisant, la recourante paraît remettre en cause la constatation selon laquelle elle dispose d'un solde de 335 fr. par mois, arguant qu'elle ne ferait plus ménage commun avec son ami. En l'absence d'un grief précis quant au caractère arbitraire de la détermination de son disponible, et les faits nouveaux étant prohibés (cf. supra consid. 2.2 et 2.3), il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de l'arrêt entrepris sur ce point.  
 
Dans la mesure où les revenus de la recourante excèdent ses propres besoins, il n'apparaît par ailleurs pas critiquable de l'astreindre au versement d'une contribution en espèces, ce qu'elle ne conteste du reste pas. Elle ne prétend pas non plus que son minimum vital ne serait pas préservé par la décision attaquée (sur le respect du minimum vital du débirentier, cf. ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 
 
En ce qui concerne la répartition des besoins de l'enfant entre les parents en fonction des ressources respectives de ceux-ci, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'au vu de l'évolution de la situation financière de la mère - qui présentait mensuellement un bénéfice de 335 fr. et non plus un déficit de 1'524 fr. -, il n'était pas inéquitable de condamner celle-ci à verser l'entier de sa rente complémentaire pour l'entretien de son fils, soit 627 fr. au lieu de 500 fr. par mois, même si son droit de visite se trouvait quelque peu élargi. A cet égard, il convient au demeurant de rappeler que les frais liés à l'exercice du droit de visite incombent en principe à celui qui en bénéficie (cf. arrêt 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). En tant que la recourante se fonde sur un fait - le montant du disponible de l'intimé - qui ne résulte pas de l'arrêt déféré, sans chercher à démontrer d'arbitraire à ce sujet, son allégation est par ailleurs irrecevable. La capacité contributive plus importante de l'intimé a en outre été prise en compte, celui-ci ayant été condamné à couvrir le solde des besoins de l'enfant en espèces, bien qu'il prenne celui-ci (principalement) en charge (cf. supra consid. 7.1). La recourante ne saurait enfin se prévaloir du fait que l'intimé pourrait économiser des frais en laissant l'enfant venir chez elle après l'école dans l'attente qu'il rentre du travail, sauf à rendre inopérante l'attribution de la garde à celui-ci.  
 
Autant qu'il est recevable, le grief se révèle ainsi mal fondé. 
 
8.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront donc mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Mairot