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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_149/2021  
 
 
Arrêt du 3 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Manquements à la législation sur les denrées alimentaires, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative, du 11 janvier 2021 (ADM 114/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ exerce la profession de naturopathe et de mycothérapeute, à titre indépendant, dans son cabinet de Bourrignon (JU). Elle est également associée et gérante de la société B.________ Sàrl, sise à Zwingen (BS). Cette société a notamment pour but la vente de champignons médicinaux et de compléments alimentaires; le local d'entreposage de ces produits se trouve à Zwingen. A.________ vante les bienfaits de ces produits et les commercialise par le biais de différents sites internet. 
 
Ayant eu connaissance de certaines pratiques de l'intéressée, le Ministère public de la République et canton du Jura a requis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires de ce même canton (ci-après: le Service de la consommation) de procéder à une inspection du cabinet de thérapie de A.________ à Bourrignon. Celle-ci a été effectuée, en date du 25 juin 2020, en présence de l'intéressée. Des produits de B.________ Sàrl, à savoir des boîtes contenant des gélules de poudre de champignons (art. 105 al. 2 LTF), ont été saisis et mis sous séquestre. Des manquements à la législation sur les denrées alimentaires ont été constatés; ils concernaient notamment l'étiquetage non conforme des produits, ainsi que des allégations (relatives à la santé) interdites qui figuraient sur le site internet et des "prospectus de vente". Dans un "Rapport d'inspection - Décision" du 25 juin 2020, le Service de la consommation a ordonné la mise en conformité de l'étiquetage et du site internet. La pharmacienne cantonale a également émis un "Rapport d'inspection d'un cabinet de mycothérapie" daté du 26 juin 2020 qui précise que les infractions concernent la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21; loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl; RS 817.0), ainsi que la "loi sanitaire". 
 
Par décision du 30 juillet 2020, le Service de la consommation a admis l'opposition de A.________ à la facture du 20 juillet 2020 d'un montant de 493 fr. que ce service avait fait parvenir à B.________ Sàrl, adressé à Bourrignon, pour l'inspection susmentionnée; il a annulé celle-ci et en a envoyé une nouvelle à l'intention de ladite société au siège de celle-ci à Zwingen. Dans sa partie en droit, cette décision mentionne que "en tant que point de vente ou de distribution [au cabinet] vous êtes soumis à la LDAl et au même devoir d'autocontrôle que sur le site de votre siège" (art. 105 al. 2 LTF). 
 
Le Service de la consommation, en date du 12 août 2020, a rejeté l'opposition de A.________ à sa décision du 30 juillet 2020 dans laquelle celle-ci contestait effectuer de la distribution de denrées alimentaires dans le canton du Jura et, partant, estimait ne pas devoir l'annoncer auprès de cette autorité. Ledit service y mentionne les produits découverts dans le cabinet de celle-ci lors de l'inspection. Le Service de la consommation a estimé qu'une telle quantité de produits dépassait celle d'un usage personnel; or, A.________ ne s'était pas annoncée auprès dudit service en tant que distributrice de denrées alimentaires en ce lieu, contrairement à ce que lui imposait la législation topique. Le chiffre 3 de cette décision précise que le cabinet est donc enregistré auprès du Service de la consommation en tant que point de distribution des produits de B.________ Sàrl et, partant, soumis à la loi sur les denrées alimentaires; le chiffre 4 indique que ladite décision est rendue conformément au décret fixant les émoluments applicable. 
 
B.  
Par arrêt du 11 janvier 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de A.________; il a jugé que les frais de la décision sur opposition du 12 août 2020 ne pouvaient pas être mis à la charge de celle-ci. Sur le fond, le Tribunal cantonal a retenu qu'une grande quantité de produits avait été trouvée au cabinet de Bourrignon, ce qui démontrait que ces denrées alimentaires y étaient distribuées; une telle activité était soumise à la loi sur les denrées alimentaires et devait être annoncée à l'autorité cantonale compétente, comme l'avait imposé le Service de la consommation dans sa décision 30 juillet 2020. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler partiellement l'arrêt du 11 janvier 2021 du Tribunal cantonal, partant, d'annuler le ch. 3 de la décision sur opposition du 12 août 2020 du Service de la consomm ation et de renvoyer la cause audit tribunal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le ch. 3 susmentionné. 
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service de la consommation a produit le dossier sans se prononcer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable. 
 
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation du ch. 3 de la décision du 12 août 2020 du Service de la consommation est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 133 de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [CPA; RS/JU 175.1]), l'arrêt de cette autorité, qui a confirmé la décision du 12 août 2020 sur ce point, se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. La présente procédure est particulièrement confuse. Il ressort des faits retenus par l'arrêt attaqué que le rapport-décision du 25 juin 2020 du Service de la consommation a ordonné une mise en conformité de l'étiquetage des produits en possession de la recourante, ainsi que du site internet commercialisant ceux-ci. A la suite de ce rapport, la recourante a attaqué la facture du 20 juillet 2020 d'un montant de 493 fr. relative aux frais découlant de la perquisition, sans remettre en cause le fond du rapport-décision du 25 juin 2020. La décision sur opposition du 30 juillet 2020 du Service de la consommation a admis la réclamation et a envoyé une nouvelle facture à l'adresse de la société; dans les faits de cette décision, ledit service a souligné que "en tant que point de vente ou de distribution vous êtes soumis à la LDAl et au même devoir d'autocontrôle que sur le site de votre siège". En conséquence, selon les juges précédents, ladite décision imposait une obligation d'annonce que l'intéressée a alors contestée et, à la suite de quoi, le Service de la consommation a rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 12 août 2020, rejetant les arguments de celle-ci: selon le ch. 3 de cette décision sur opposition, le cabinet de la recourante est enregistré comme point de distribution des produits de la société B.________ Sàrl et est soumis à la loi sur les denrées alimentaires.  
 
2.2. Il découle de ce qui précède que l'objet du litige a trait à l'obligation faite à la recourante d'annoncer son cabinet auprès du Service de la consommation comme point de distribution de denrées alimentaires (cf. art. 11 al. 2 LPAl).  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1) ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit démontrer dans son écriture que ces conditions sont réalisées. Il lui incombe d'exposer, de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF), que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Bien que l'intéressée souligne, au début de son recours, qu'elle invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits, le mémoire ne contient aucun développement y relatif. En conséquence, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits tels que retenus dans l'arrêt attaqué et ne prendra pas en considération les faits amenés en support de l'argumentation présentée qui différent de ceux de l'arrêt attaqué.  
 
4.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 2 al. 1 let. a et al. 4 let. c, ainsi que de l'art. 6 LDAl. Elle prétend que quatre des boîtes saisies du fabriquant Hawlik contenant des gélules de poudre de champignons étaient destinées à son usage personnel, preuve en serait qu'elle ne possédait qu'une seule boîte de chaque champignon; quant aux 24 autres boîtes identiques, l'intéressée devait les amener dans les locaux de B.________ Sàrl à Zwingen; elle les détenait au cabinet de manière temporaire. 
 
4.1. Selon l'art. 2 LDAl, la loi sur les denrées alimentaires s'applique à la manipulation de ces denrées et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché (al. 1 let. a); en revanche, elle ne s'applique pas à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé (al. 4 let. a). L'art. 4 al. 1 LDAl précise que l'on entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain.  
 
En outre, la mise sur le marché au sens de ladite loi comprend la distribution de denrées alimentaires ou d'objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l'offre en vue de la remise et la remise elle-même (art. 6 LDAl). 
 
L'art. 11 LDAl dispose que les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton (al. 1); les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exé cution (al. 2). 
 
Une telle annonce permet aux autorités de procéder à des contrôles officiels (cf. art. 30 LDAl) et la personne concernée est soumise à un devoir d'autocontrôle (cf. 26 LDAl), d'assistance et à l'obligation de renseigner (cf. art. 29 LDAl). 
 
4.2. Il s'agit de déterminer si, comme retenu par les juges précédents, la "grande quantité de produits", à savoir des boîtes de gélules de poudre de champignons, trouvée au cabinet de l'intéressée était destinée à un usage privé ou pas. En effet, dans le premier cas, l'entreposage de celles-ci en ce lieu ne tombe pas sous le coup de la loi sur les denrées alimentaires (cf. art. 2 al. 4 LDAl); dans le second cas, ladite loi trouve application dans la présente affaire (cf. art. 2 al. 1 let. a LDAl).  
 
Selon le Message du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl [FF 2011 5206 ad art. 2]), "le critère d' usage domestique privé doit [...] être interprété de manière restrictive. Il ne concerne que le ménage ou le cercle familial au sens strict. La LDAl est applicable dès que les produits sont vendus ou remis à des tiers (au magasin de la ferme ou lors d'un brunch à la ferme, par ex.) ".  
 
4.3. L'arrêt attaqué retient qu'une grande quantité de produits a été retrouvée au cabinet de la recourante; en particulier, un carton "contenant au départ" 70 boîtes de gélules de poudre de champignons; la décision du 12 août 2020 du Service de la consommation mentionne un carton "entamé" contenant initialement 70 boîtes. A ce sujet, la recourante allègue que ce carton était vide. Cela étant, elle admet que 24 boîtes de gélules de poudre de champignons se trouvaient dans son cabinet, tout en soulignant que ces produits n'y étaient entreposés que temporairement et qu'elle devait les amener au local de stockage à Zwingen. Avec une telle justification, l'intéressée reconnaît que ces denrées n'étaient pas destinées à son usage personnel. En outre, en prétendant que ce carton devait être transporté à Zwingen, la recourante ne fait qu'opposer sa version des faits de façon appellatoire à celle retenue par les juges précédents, ce qui constitue une façon de procéder qui ne répond pas aux exigences en la matière (cf. consid. 3.1). Au demeurant, dès lors que le local de stockage et le point de vente de la société B.________ Sàrl sont situés à Zwingen et que ces produits ont été trouvés à Bourrignon, retenir qu'ils y étaient distribués ne saurait être constitutif d'arbitraire. De plus, des "prospectus de vente" se trouvaient au cabinet, ce qui accrédite la thèse retenue par les juges précédents. Ainsi, l'intéressée mettait sur le marché, à son cabinet, des denrées alimentaires au sens de l'art. 6 LDAl. Par conséquent, il lui incombait d'annoncer son activité à l'autorité cantonale d'exécution, en vertu de l'art. 11 al. 2 LDAl. En omettant d'y procéder, la recourante n'a pas respecté cette obligation.  
 
4.4. Au regard de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 2 al. 1 let. a et al. 4 let. c, ainsi que de l'art. 6 LDAl doit être écarté.  
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon