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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_867/2020  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Louise Bonadio, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Maunoir, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 14 septembre 2020 (C/2681/2020 ACJC/1248/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 3 août 2020, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement, tant pour la créance (119'120 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2014) que pour le droit de gage immobilier, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________ (  poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).  
Le poursuivi a recouru contre ce prononcé; à titre préalable, il a requis la suspension de son caractère exécutoire (  cf. art. 325 al. 2 CPC). Par arrêt du 14 septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette requête.  
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 19 octobre 2020, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif. 
 
4.   
Selon la jurisprudence constante, l'arrêt déféré porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_884/2020 du 29 octobre 2020 consid. 2, avec les références). Le recourant expose que son recours cantonal ne semble pas dénué de chances de succès et que la continuation de la poursuite le contraindrait "  à vendre l'immeuble grevé sans que l'exigibilité de la créance soit prouvée ". Or, une telle argumentation ne comporte aucun grief de nature constitutionnelle - seul recevable en l'espèce -, motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi