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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_794/2020  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Valérie Mérinat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce étranger, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2020 (PD17.044190-191584-200163 346). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1969, et A.A.________, née en 1970, se sont mariés en 1996 en Chine. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.A.________, né en 1998, et D.A.________, né en 2001. 
 
A partir de la fin du mois d'août 1999, les époux et leurs fils ont vécu à Singapour, où le mari a, le 4 octobre 2011, déposé une demande en divorce. 
 
En juin 2012, soit durant la litispendance, l'épouse s'est installée en Suisse avec les enfants, conservant toutefois son statut de résidente permanente de Singapour. 
Le divorce des conjoints a été prononcé par jugement rendu à Singapour le 4 juin 2012 ("Interim judgment"). Les effets accessoires de celui-ci ont été réglés dans une décision du 12 juillet 2013 ("Ancillary matters order"), selon laquelle le mari a été condamné à continuer de s'acquitter d'une somme totale de 10'400 fr. par mois pour l'entretien de l'épouse et des enfants. Le prononcé du divorce a été déclaré exécutoire par attestation du 30 juillet 2013 ("Certificate of making interim judgment final"). 
Le débirentier s'est remarié le 2 février 2015. 
 
Par courrier du 24 avril 2017, son employeur, la banque E.________, lui a adressé un avertissement, au motif que ses performances étaient inférieures aux attentes, et lui a fixé un ultimatum au 23 mai 2017. A cette date, l'intéressé a démissionné, avec effet au 22 août 2017. Depuis lors, il vit au Japon avec sa nouvelle épouse, où celle-ci, qui travaille également dans le domaine bancaire, a été mutée, ayant eu une occasion professionnelle intéressante. Sans emploi, il ne perçoit aucun revenu depuis septembre 2017, la République de Singapour n'offrant pas de protection sociale aux expatriés. 
 
A.a. Par demande déposée le 16 octobre 2017 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal), le débirentier a conclu à ce que le jugement de divorce singapourien soit reconnu et modifié en ce sens qu'il est libéré de toute pension après divorce, l'entretien convenable de son fils mineur, alors âgé de 16 ans, et la contribution due en sa faveur étant fixés selon des précisions à fournir en cours d'instance.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 23 septembre 2019, modifié par prononcé rectificatif du 27 septembre 2019, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse tant le jugement de divorce singapourien du 4 juin 2012 que celui portant sur les effets accessoires, du 12 juillet 2013. Il a en outre arrêté l'entretien convenable de l'enfant D.A.________ à 2'200 fr. par mois dès le 1er novembre 2017, allocations familiales déduites, et mis à la charge du père, allocations familiales éventuelles en sus, une contribution mensuelle à l'entretien de son fils, indexée, d'un montant de 2'200 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis de 1'470 fr. jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La défenderesse s'est vue allouer une contribution d'entretien après divorce d'un montant de 4'000 fr. par mois du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019.  
 
B.b. Par arrêt du 30 juillet 2020, notifié le 26 août suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis l'appel de la défenderesse et rejeté l'appel joint du demandeur. Cette autorité a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 2'500 fr. par mois du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis à 2'140 fr. par mois, allocations familiales déduites. La contribution mensuellement due en faveur de celui-ci a été portée à 2'500 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019, puis à 2'140 fr. jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le montant et la durée de la pension après divorce en faveur de la défenderesse ont été confirmés.  
 
C.  
Par acte posté le 24 septembre 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement au rejet de l'action en modification du jugement de divorce. Subsidiairement, elle demande que l'entretien convenable de l'enfant, ainsi que la contribution due à celui-ci, soient fixés à 2'500 fr. par mois dès le 1er novembre 2017, et sollicite pour elle-même l'allocation d'une contribution d'entretien après divorce d'un montant mensuel de 5'400 fr. dès le 1er novembre 2017, sans limite de temps. Plus subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
La recourante a répliqué le 11 juin 2021. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérations de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par la partie recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter succinctement les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En raison du domicile de l'intimé au Japon et du jugement de divorce rendu à Singapour, le litige présente des éléments d'extranéité (cf. art. 1er al. 1 LDIP). La compétence des tribunaux suisses ne fait pas de doute (art. 64 al. 1 et 59 let. a LDIP), étant admis que le centre de vie de la défenderesse se trouvait en Suisse au moment de l'ouverture de l'action (art. 20 al. 1 let. a LDIP; cf. ATF 119 II 64 consid. 2). Quant au droit applicable, le droit suisse s'applique en ce qui concerne l'obligation d'entretien de l'enfant (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], en relation avec les art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). La question de l'obligation alimentaire entre ex-époux est toutefois soumise à la loi appliquée au divorce (art. 8 de la Convention précitée, en relation avec les art. 64 al. 2 et 49 LDIP), laquelle ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Aucune des parties n'a cependant soulevé de grief à ce propos, en sorte que la Cour de céans n'a pas à examiner ce point de son propre chef (cf. ATF 140 III 364 consid. 2.4; arrêts 1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 4.2; 4A_408/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 et les références).  
 
3.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'être entrée en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, alors que les conditions posées par les art. 129 et 286 al. 2 CC n'étaient pas réunies. 
 
3.1. La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC pour le conjoint et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour l'enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_19072020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les références).  
 
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (cf. arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.5 et les références). 
 
3.2. Selon l'arrêt entrepris, le débirentier est sans emploi et ne réalise plus aucun revenu depuis le 22 août 2017, alors qu'au moment du jugement de divorce, il percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 17'000 fr. Sa capacité financière s'était ainsi considérablement péjorée et cet événement n'avait pas été pris en compte pour fixer les contributions d'entretien lors de la décision sur les effets accessoires du divorce du 12 juillet 2013. Que la mutation au Japon de la nouvelle épouse du débirentier fût limitée à trois ans, comme le soutenait la créancière, n'enlevait rien au caractère durable de la perte d'emploi de l'intéressé. Au vu de ce fait nouveau, important et durable, c'était à bon droit que le Tribunal était entré en matière sur les conclusions du débirentier tendant au réexamen des contributions dues à son fils cadet et à son ex-épouse. Savoir si l'accession à la majorité du fils aîné des parties, le 12 décembre 2016, constituait également un fait nouveau justifiant ou non une modification du jugement de divorce pouvait donc être laissé indécis. Examinant dans un second temps la question de l'imputation d'un revenu hypothétique aux parties, l'autorité cantonale a considéré que la perte d'emploi du débiteur n'était pas fautive et que celui-ci avait déployé tous les efforts qui pouvaient être exigés de lui pour retrouver un emploi, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges ne lui avaient pas imputé un tel revenu. De même, il n'était pas contraire au droit d'estimer que la créancière pouvait à nouveau travailler en qualité de secrétaire à plein temps dans le domaine bancaire, pour un salaire mensuel de l'ordre de 5'900 fr., et ce bien qu'elle n'ait pas exercé d'activité lucrative depuis son départ de Suisse en 1999.  
 
3.3. En tant que la recourante soutient que l'accession à la majorité de son fils aîné ne constitue pas un élément nouveau permettant d'entrer en matière sur la demande, sa critique est d'emblée sans pertinence, l'autorité cantonale ayant estimé, avec raison, qu'il n'était pas utile de trancher la question, dès lors que la cessation de l'activité professionnelle du débiteur constituait déjà un fait nouveau justifiant de réexaminer les contributions d'entretien. Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent en effet, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêts 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 143 III 177; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). S'agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4; 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que l'expatriation de l'intimé au Japon serait limitée à trois ans, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme durable, sa critique tombe dès lors à faux. Quant au grief selon lequel la loi commandait, de ce fait, d'examiner la question de la suspension de la contribution d'entretien, la recourante ne prétend pas qu'elle l'aurait soulevé en appel, en sorte qu'il est irrecevable, faute d'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 2.5 et les références).  
 
Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que les faits relatifs aux motifs de la perte d'emploi de l'intimé auraient été établis de façon manifestement inexacte. A cet égard, elle se limite à exposer que les pièces 12, 156 et 129, sur lesquelles les juges précédents se sont fondés, ne permettent pas de retenir que l'intimé, épuisé après deux années professionnellement stressantes, n'aurait eu d'autre alternative que de démissionner. Selon elle, la chronologie des événements ressortant du dossier allait dans le sens contraire. En effet, le seul avertissement reçu par l'intimé de son employeur comportait un délai au 23 mai 2017 pour prendre des mesures et refaire un point de situation. Or, l'intéressé n'avait pas saisi cette opportunité et avait donné sa démission à cette date, alors même qu'il n'avait pas d'autre emploi en vue. Son installation au Japon avec sa nouvelle épouse était en outre prévue de longue date et bien avancée au moment où il avait reçu ledit avertissement, à fin avril 2017. L'autorité cantonale avait aussi totalement ignoré le fait que le climat dans lequel s'était déroulée la procédure de divorce avait été des plus conflictuels, les parties se disputant sur tout. Il était ainsi clair, dès le début, que l'intimé avait l'intention de stopper les flux financiers destinés à son ex-épouse et à ses fils. La lettre d'avertissement émanant de son employeur et les difficultés invoquées pour justifier sa démission n'étaient ainsi que de faux prétextes, qui ne pouvaient être retenus. La nouvelle situation de l'intimé découlait du comportement délibérément illicite et, par conséquent, constitutif d'abus de droit, de celui-ci. 
 
Ces critiques, qui consistent très largement en une redite des écritures cantonales, ne sont pas motivées conformément aux exigences sus-rappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). La recourante oublie que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Elle ne peut ainsi se borner, comme elle le fait en l'espèce, à opposer sa propre appréciation des circonstances à celle des juges précédents. Au vu des faits constatés, que la recourante ne remet pas valablement en cause, il ne peut être considéré qu'en quittant volontairement son emploi, l'intimé ait eu l'intention délibérée de nuire, ce qui l'emp êcherait en tous les cas de prétendre à une modification des contributions d'entretien (cf. supra consid. 3.1). 
 
 
3.4. La recourante fait cependant valoir avec raison que, même si l'abus de droit n'est pas retenu, il convient d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique similaire à celui qui était le sien au moment du prononcé du divorce. Ainsi qu'il a déjà été mentionné plus haut (cf. supra consid. 3.1 in fine), lorsque, comme dans le cas particulier, le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, celui-ci doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références; cf. aussi arrêts 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).  
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que le débirentier n'était pas resté les bras croisés face à ses difficultés professionnelles. Entre 2015 et 2017, il avait en effet recherché activement un nouvel emploi, faisant appel à des chasseurs de tête et postulant en vain auprès de plusieurs établissements bancaires. Dans ces circonstances, il ne pouvait lui être reproché d'avoir donné sa démission pour éviter le risque d'être licencié et d'avoir finalement rejoint sa nouvelle épouse au Japon. Dès lors qu'il n'avait pas quitté fautivement son poste auprès de son employeur et qu'il avait, en vain, déployé les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour retrouver un emploi, c'était à bon droit que les premiers juges ne lui avaient pas imputé de revenu hypothétique. Ce faisant, l'autorité précédente a cependant méconnu que la présente espèce se distingue de la situation où le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci. Comme exposé ci-dessus, il appartenait à l'intimé d'établir qu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et continuer ainsi à assumer les obligations d'entretien mises à sa charge par le jugement de divorce. Or, force est de constater qu'il n'a pas démontré, ni même prétendu, qu'après avoir donné sa démission, en 2017, il aurait tout mis en oeuvre pour trouver une nouvelle activité dans quelque domaine que ce soit, en produisant les demandes d'emploi qu'il aurait faites et les refus des employeurs auxquels il se serait adressé. La recourante fait dès lors valoir à juste titre qu'en retenant que l'intimé avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un nouvel emploi, l'autorité cantonale a apprécié les faits de manière arbitraire, étant relevé que les recherches qu'il aurait effectuées précédemment, soit entre 2015 et 2017, sont sans importance pour la question litigieuse. La critique se révèle ainsi bien fondée. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1 et 3.4), il y a donc lieu d'imputer au débirentier un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il percevait au moment du divorce, ce qui entraîne le rejet de la demande de modification des contributions d'entretien. Le recours doit par conséquent être admis, sans plus ample examen. 
 
4.  
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours, ainsi que d'annuler et de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce est rejetée. L'intimé, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires et versera en outre des dépens à la recourante (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis; l'arrêt entrepris est annulé et réformé en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot