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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_650/2020  
 
Ordonnance du 4 février 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Comité International Olympique, 
représenté par Me Jean-Pierre Morand, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2017/A/5435). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le Comité International Olympique a notamment reconnu l'athlète A.________ coupable d'avoir enfreint les règles antidopage, l'a disqualifiée des épreuves auxquelles elle avait pris part lors des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, lui a retiré la médaille d'argent qu'elle y avait conquise dans l'épreuve féminine de biathlon du relais 4 x 6 km, a disqualifié l'équipe féminine du relais 4 x 6 km en l'enjoignant de restituer les médailles d'argent obtenues, et a déclaré A.________ inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi; 
 
Vu la sentence du 24 septembre 2020 dans laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel interjeté par A.________, annulé la décision attaquée, tout en maintenant cependant l'annulation du résultat obtenu par l'équipe féminine de biathlon lors du relais 4 x 6 km aux Jeux de Sotchi; 
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence du TAS du 24 septembre 2020; 
 
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle les parties et le TAS ont été invités à se déterminer sur diverses questions dans un délai échéant le 8 février 2021; 
 
Vu le courrier du TAS du 3 février 2021; 
 
Vu la lettre du 3 février 2021 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties ont trouvé un accord, raison pour laquelle il retire le recours; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), 
 
que l'ordonnance du 15 janvier 2021 est dès lors sans objet; 
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
 
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références), 
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
 
qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 500 fr.; 
 
Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens; 
 
 
Ordonne:  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_650/2020 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée à la recourante (avec une copie de l'Act. 10), à l'intimée (avec une copie des Act. 10 et 12) et au Tribunal Arbitral du Sport (avec une copie de l'Act. 12). 
 
 
Lausanne, le 4 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo