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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_80/2021  
 
 
Arrêt du 4 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Genève, 
représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 4 décembre 2020 
(C/3464/2020 ACJC/1740/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 6 février 2020, l'État de Genève a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 148'784 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017 (n° 1: "  bordereaux et sommations, ICC 2006 à 2008, 457.44.4020 R12.641.650 "), 32'617 fr. 50 (n° 2: intérêts calculés au 24 septembre 2017), 56'724 fr. 10 avec intérêts à 3% l'an dès le 25 septembre 2017 (n° 3: "  bordereaux et sommations, IFD 2006 à 2008, 457.44.4020 R12.641.650 "), 9'681 fr. 85 (n° 4: intérêts calculés au 24 septembre 2017) et 1'379 fr. 20 (n° 5: "  coût du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x "). Le poursuivi a formé opposition (  poursuite n° yy yyyyyy y de l'Office des poursuites de Genève).  
Statuant le 20 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé définitivement l'opposition pour les postes nos 1, 2, 3 et 4 du commandement de payer (ch. 1), statué sur le sort des frais et dépens (ch. 2-5) et rejeté toutes autres conclusions (ch. 6). 
 
1.2. Par arrêt du 4 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.  
 
2.   
Par écriture expédiée le 29 janvier 2021, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour qu'elle annule la décision de mainlevée définitive de l'opposition. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a préalablement écarté les pièces nouvelles produites par le recourant (art. 326 al. 1 CPC). Elle a ensuite constaté que l'intéressé n'a pas allégué devant le premier juge l'irrégularité de la notification du procès-verbal de séquestre, ni même excipé de la prescription de la créance fiscale, dès lors qu'il s'est limité à faire valoir que la requête de mainlevée devait être rejetée pour le motif que le "  séquestre n'était pas définitif ". Son grief est ainsi irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'invocation de la prescription pour la première fois à l'appui du recours est tardive, car ce moyen ne concerne pas le "  droit de taxer " - question que le juge de mainlevée revoit d'office -, mais le "  droit de percevoir l'impôt "; d'autre part, il repose sur un allégué nouveau, à savoir la prétendue notification irrégulière du procès-verbal de séquestre de la poursuite en validation.  
Par surabondance, les juges précédents ont considéré que le recours eût été de toute manière rejeté. La requête de séquestre déposée par le poursuivi le 25 septembre 2017 a valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au débiteur. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1;  cfsupra, consid. 4.1) que le recourant a fait valoir devant l'autorité cantonale que les "  bordereaux initiaux et sommations subséquentes " ne lui auraient pas été valablement notifiés, ni que le séquestre serait caduc (art. 280 ch. 1 LP) faute d'avoir été validé par la présente poursuite dans le délai de 10 jours de l'art. 279 al. 1 LP. Ces griefs s'avèrent dès lors irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Il est au demeurant contraire à la bonne foi de se prévaloir pour la première fois en instance fédérale des moyens pris de la prétendue irrégularité de la procédure de poursuite (ATF 143 V 66 consid. 4.2, avec les références).  
 
4.2.2. Lorsque, comme dans le cas présent, le recours (cantonal) a été déclaré irrecevable, le recourant doit dûment exposer en quoi le motif d'irrecevabilité viole le droit, à l'exclusion du fond du litige (ATF 135 II 145 consid. 3.1).  
En l'occurrence, le recourant affirme que la question de la prescription a été examinée par le premier juge, qu'il s'est opposé au séquestre qui a validé la présente poursuite et qu'on ne saurait faire abstraction des "  arguments, faits et pièces " produits dans chacune de ces procédures, vu la "  connexité " des procédures de mainlevée et de séquestre. Une telle argumentation ne comporte cependant aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale, à savoir que l'invocation de la prescription se rapporte au "  droit de percevoir l'impôt ", exception qui - contrairement au "  droit de taxer " - ne peut être soulevée pour la première fois en instance de recours. Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le moyen est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le renvoi au recours cantonal du 9 septembre 2020 et à l'écriture spontanée du 12 octobre 2020 ne peut être pris en compte, car l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les citations).  
 
4.2.3. En instance de recours, le recourant a requis la suspension de la procédure de mainlevée, en vertu de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu "  sur la validité du séquestre "; il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur cette requête.  
D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les arrêts cités); or, le mémoire de recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle, motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi