Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_159/2020  
 
 
Arrêt du 4 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Inès Feldmann, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (garde et liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour d'appel civile, 
du 23 janvier 2020 (TD16.008714-191329 37). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1973, se sont mariés le 12 décembre 2008.  
Une enfant est issue de leur union, à savoir C.________, née en 2011. 
Chacune des parties est également le parent de deux autres enfants mineurs nés d'une précédente relation. 
Les parties vivent séparées depuis le 10 juin 2013. 
 
A.b. Les modalités de la séparation ont dans un premier temps été réglées par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties y avaient notamment convenu d'attribuer la garde de C.________ à sa mère, le père disposant d'un libre et large droit de visite sur sa fille.  
 
A.c. Le 24 février 2016, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, laquelle a été motivée et complétée le 13 juillet 2016.  
 
A.d. Lors de l'audience de jugement du 6 juin 2018, A.________ a fait part de son intention de quitter définitivement la Suisse avec C.________ pour rentrer en Ukraine où elle possède un appartement et où vit sa mère.  
B.________ a alors conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que le ou les passeport (s) de C.________ soit/soient déposé (s) au greffe du tribunal, à ce qu'il soit fait interdiction à A.________ de quitter la Suisse avec l'enfant et d'établir des documents de voyage italiens, ukrainiens ou des duplicatas du document suisse en faveur de l'enfant. Il a en outre modifié ses conclusions, en ce sens qu'il a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur sa fille. A.________ a conclu au rejet de cette requête. 
 
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire, rendue sous forme de dispositif le 6 juin 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a interdit à A.________ de quitter la Suisse avec C.________ ainsi que d'établir des documents de voyage italiens, ukrainiens ou des duplicatas du passeport suisse de l'enfant en faveur de celle-ci.  
 
A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2018, le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive de C.________ à son père, a confié sa garde à son père, a suspendu avec effet immédiat les relations personnelles entre la mère et l'enfant jusqu'à la décision de mesures provisionnelles à intervenir à l'issue d'une audience de mesures provisionnelles à fixer, a ordonné à A.________ de déposer au greffe le passeport suisse de C.________, ainsi que tout autre document d'identité suisse ou étranger au nom de cette dernière et a ordonné aux forces de l'ordre de prêter leur concours immédiat à B.________ en vue de l'exécution de cette décision, précisant qu'elle était immédiatement exécutoire.  
 
A.g. A l'audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018, A.________ a quitté la salle d'audience après avoir refusé de répondre aux questions et de prendre des conclusions relatives au droit de visite, se bornant à confirmer les conclusions figurant dans son courrier du 3 juillet 2018 dans lequel elle concluait à la révocation des mesures provisionnelles du 8 juin 2018.  
 
A.h. Par ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif a été notifié le 13 juillet 2018, le Tribunal a maintenu la suspension des relations personnelles entre A.________ et sa fille C.________.  
Par arrêt sur appel du 2 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée) a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance précitée et en a réformé le dispositif en ce sens que, sous réserve d'une meilleure entente entre les parties, le droit de visite de A.________ sur sa fille s'exercerait chaque semaine le lundi entre 12h00 et 13h00, le mercredi entre 14h00 et 18h00 et le vendredi entre 12h00 et 13h00, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouvait et de l'y ramener, ainsi qu'une semaine sur deux le samedi de 10h00 à 18h00, à charge pour elle d'aller la chercher au domicile de son père et de l'y ramener, la première fois le samedi 10 novembre 2018, et durant la période des vacances scolaires de Noël selon des modalités qui ont été précisées et par l'adjonction d'un nouveau chiffre Ibis aux termes duquel A.________ a été rappelée à ses devoirs parentaux et exhortée, en particulier, à ne pas dénigrer B.________ devant leur fille, ni à faire état devant celle-ci de divergences avec le prénommé, ainsi qu'à communiquer directement avec le père sur les sujets concernant leur fille. 
 
A.i. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, la Présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 14 août 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle les parties avaient en substance convenu que A.________ s'engageait à être atteignable sur son téléphone portable pour les nécessités de son droit de visite sur C.________ et à répondre ou à donner les confirmations requises par B.________ dans des délais raisonnables et qu'à ces conditions, son droit de visite sur sa fille reprendrait immédiatement, tel que fixé par arrêt sur appel rendu le 2 novembre 2018 par la Juge déléguée.  
 
A.j. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a, entre autres points, attribué l'autorité parentale exclusive et la garde sur C.________ à son père, dit que A.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d'entente avec le père et a dit qu'à défaut de meilleure entente, elle pourrait avoir sa fille auprès d'elle, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, tous les lundis entre 12h00 et 13h00, tous les mercredis entre 14h00 et 18h00, tous les vendredis entre 12h00 et 13h00, un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, de 10h00 à 18h00, avec un préavis de trois mois donné au père, dit que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession ainsi que seule débitrice des dettes à son nom.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 30 août 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il est nul et de nul effet et au renvoi de la cause aux premiers juges. Subsidiairement, elle a conclu, au fond, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils rendent une nouvelle décision admettant sa réponse du 9 mai 2016. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de son dispositif en ce sens notamment que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, que la garde de fait sur l'enfant lui soit attribuée et que B.________ soit reconnu son débiteur d'une somme de 600'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.  
Par réponse du 17 octobre 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel. 
Le 27 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a procédé à l'audition de C.________. Un compte rendu de ses déclarations a été adressé aux parents, qui se sont déterminés par courriers des 9 et 10 décembre 2019. 
 
B.b. Par arrêt du 23 janvier 2020, communiqué aux parties le 27 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a maintenu l'autorité parentale conjointe et a dit que A.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d'entente avec le père et, à défaut de meilleure entente, selon les modalités suivantes, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se trouvait et de l'y ramener, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 20h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, avec un préavis de trois mois donné à B.________. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 22 février 2020, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme " dans ses dispositifs relatifs à l'attribution de la garde de l'enfant C.________ et à la liquidation du régime matrimonial ". Elle conclut en outre à ce qu'il soit ordonné l'établissement d'un rapport du Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ) en relation avec la situation de C.________ ainsi que d'une expertise notariale sur la liquidation du régime matrimonial. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1 et les références). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Le recours doit contenir des conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés et quelles sont les modifications qui sont demandées (art. 42 al. 1 LTF; arrêts 5A_473/2019 du 22 novembre 2019 consid. 1.4; 5A_493/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.3). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 142 III 364).  
La recourante ne prend pas de conclusions réformatoires claires au sens de l'art. 107 al. 2 LTF. Lues à la lumière de la motivation du recours, on comprend toutefois que ses conclusions tendent à ce que la garde exclusive sur l'enfant soit rétablie en sa faveur. En revanche, le recours ne comporte aucune motivation quant à ce que la recourante requiert au fond s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des parties. Seuls ses griefs de violation du droit à la preuve et de l'interdiction du déni de justice formel en tant que l'expertise notariale dont elle a requis l'établissement en lien avec cette question n'a pas été ordonnée seront par conséquent traités (cf.  infra consid. 5). Enfin, en tant qu'elle conclut à ce que soit ordonné l'établissement d'un rapport du SPJ en relation avec la situation de C.________, on comprend qu'elle se plaint en réalité du fait que la mise en oeuvre de ce rapport n'ait pas été ordonnée par les juges précédents (cf.  infra consid. 4).  
 
3.   
La recourante se plaint du fait que la garde de l'enfant a été confiée à son père en violation des principes établis par la jurisprudence. 
 
3.1. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3).  
Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les autres références). 
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2. Alors que rien n'indiquait qu'elle avait des capacités éducatives inférieures à celle de l'intimé et rappelant que la garde lui avait initialement été confiée d'entente entre les parties, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir notamment fait fi du fait qu'elle disposait de meilleures disponibilités pour s'occuper personnellement de l'enfant. Ce critère était d'autant plus important que C.________ était encore dans l'" âge tendre ". La Cour d'appel avait par ailleurs mal interprété le critère de la stabilité. En effet, dans la mesure où l'enfant avait six ans lorsque sa garde avait été confiée à son père, elle avait passé plus de temps auprès d'elle qu'auprès de ce dernier, de sorte que c'était bien elle qui était le mieux à même de lui apporter la stabilité nécessaire. La cour cantonale n'avait pas davantage tenu compte du principe de la continuité étant rappelé que l'enfant avait été arrachée du jour au lendemain au cadre familial dans lequel elle avait grandi et séparée de sa fratrie. La cour cantonale s'était écartée de la jurisprudence en se fondant sur sa seule incapacité à collaborer avec le père pour lui retirer la garde. Quant à son projet de déménagement à l'étranger, qui avait été assimilé à tort à une tentative d'enlèvement international, elle rappelle que le Tribunal fédéral a affirmé que le risque abstrait d'un enlèvement d'enfant ne suffit pas pour conclure que l'intérêt supérieur de celui-ci est menacé. Elle se réfère également à un arrêt 5A_444/2017 et constate que, dans cette affaire, il y avait déjà eu un " commencement d'exécution " puisque l'enfant en question avait déjà été déplacé dans un pays étranger par sa mère, ce qui n'avait pas du tout été le cas en l'espèce. Pour ces divers motifs, elle se plaint d'une violation des principes posés par la jurisprudence en la matière et d'un excès du pouvoir d'appréciation des juges cantonaux (art. 4 CC) en tant que la garde a été confiée à l'intimé.  
 
3.3. Les juges cantonaux n'ont pas nié que la recourante paraissait plus disponible que l'intimé. Ils ont toutefois retenu que ce dernier s'était organisé afin de passer plus de temps avec sa fille et que le temps passé avec la nounou avait largement diminué, le père s'occupant personnellement de l'enfant pour le lever et le petit-déjeuner, pour les repas du soir et les soirées, à l'exception de deux soirs par semaine. Au demeurant, la recourante se méprend lorsqu'elle considère que la capacité à s'occuper personnellement de l'enfant est déterminante dans le cas d'espèce. En effet, ce critère revêt une importance particulière s'agissant des nourrissons et des enfants en bas âge, ce que C.________ n'est pas puisqu'elle est désormais âgée de huit ans. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas considéré que les capacités parentales des parties étaient équivalentes mais a au contraire retenu qu'elles paraissaient meilleures chez le père qui avait oeuvré au maintien du lien de l'enfant avec sa mère et dont les témoins avaient dit que l'enfant n'était plus en retard à l'école depuis le changement de garde. S'agissant du critère de stabilité, il est vrai que l'enfant a vécu auprès de sa mère pendant plusieurs années après la séparation de ses parents. Cela étant, la cour cantonale a constaté qu'elle vivait chez son père depuis plus d'une année, qu'elle s'y développait bien et que rien n'indiquait qu'un nouveau transfert de la garde serait dans son intérêt. Contrairement à ce que soutient la recourante, les juges cantonaux n'ont par ailleurs pas fait état d'un risque d'enlèvement mais d'une volonté de la recourante de retourner dans son pays d'origine où elle était propriétaire foncière, volonté qu'elle n'avait pas clairement démentie et qui n'était pas dans l'intérêt de l'enfant qui ne maîtrisait pas la langue du pays en question. La recourante ne dément toujours pas formellement un projet de départ mais allègue que, dans le cas d'espèce, il n'y avait pas eu de " commencement d'exécution " d'un déplacement de l'enfant de sorte que l'on ne pouvait pas utiliser cet argument pour confier la garde au père. Enfin, la cour cantonale s'est également fondée sur d'autres critères pour considérer que la garde devait être confiée au père, à savoir sa meilleure capacité à favoriser le lien avec l'autre parent et la volonté clairement exprimée par l'enfant que la solution actuelle de garde lui convenait bien. La recourante ne conteste pas le manque de collaboration et n'évoque aucunement le résultat de l'audition de l'enfant. En définitive, il apparaît qu'elle fait valoir sa propre appréciation de certains des critères retenus par la cour cantonale sans toutefois prendre en compte l'ensemble des critères d'appréciation déterminants pour l'attribution de la garde et sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. En définitive, compte tenu de l'appréciation globale des critères pris en compte par la Cour d'appel, il n'apparaît pas que cette dernière aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la garde avait à juste titre été confiée au père.  
 
4.   
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en tant que les juges cantonaux ont refusé de donner suite à sa requête tendant à l'établissement d'un rapport du SPJ. Elle se plaint du fait qu'ils aient préféré s'en remettre aux témoignages d'amis de l'intimé plutôt qu'à des professionnels. 
Les juges cantonaux ont refusé, par appréciation anticipée des preuves, de mettre en oeuvre le SPJ au motif que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour permettre de statuer sur la question de l'attribution de la garde exclusive de l'enfant. La recourante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la Cour d'appel serait arbitraire. Sa seule critique selon laquelle la cour cantonale aurait à tort préféré tenir compte de l'avis d'amis de l'intimé plutôt que de celui de professionnels est par ailleurs infondée dans la mesure où il ressort de la décision entreprise que le directeur de l'école où l'enfant est scolarisée a également été entendu et s'est exprimé en faveur du maintien du régime de garde actuel. Certes, des amis de l'intimé ont également été entendus. La Cour d'appel a toutefois estimé que leur témoignage pouvait être pris en compte dans la mesure où il était nuancé et qu'ils avaient exprimé avoir une bonne impression de la recourante. Cette dernière ne s'en prend aucunement à cette argumentation, se contentant de réaffirmer qu'il aurait dû être donné suite à sa requête. Pour autant que recevable, le grief est infondé. 
 
5.   
La recourante se plaint du fait que la Cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise notariale en rapport avec la liquidation du régime matrimonial, violant ainsi son droit à la preuve (art. 8 CC) et commettant un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Pour seule motivation, elle soutient que l'expertise aurait dû être requise en raison de la nature du régime matrimonial qui rendait indispensable de connaître avec précision l'étendue du patrimoine. 
La Cour d'appel a confirmé l'opinion des premiers juges selon laquelle l'expertise était en l'occurrence offerte dans le seul but d'introduire au procès des faits qui ne faisaient pas partie de la chose à juger. Dès lors que la réponse déposée le 9 mai 2016 par la recourante avait à juste titre été déclarée irrecevable et qu'aucune réponse n'avait été déposée en temps utile, la recourante n'avait strictement rien allégué en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial et, singulièrement, sur les actifs ou passifs pouvant entrer dans cette liquidation. La recourante ne pouvait au demeurant rien déduire en sa faveur de l'arrêt 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 dont elle se prévalait, dans la mesure où il y était certes constaté que la maxime des débats n'exigeait pas de la partie qui assume le fardeau de la preuve qu'elle attribue déjà au stade de l'allégation une valeur déterminée à tous les actifs faisant l'objet de la liquidation du régime matrimonial mais ne dispensait toutefois pas la partie de toute allégation quant aux actifs et passifs pouvant entrer dans la liquidation du régime matrimonial. Or, de telles allégations faisaient défaut en l'espèce. La cour cantonale a encore relevé que la recourante n'avait pas réitéré sa réquisition d'expertise devant le tribunal avant la clôture de la procédure probatoire, de sorte que les juges étaient fondés à admettre qu'elle avait renoncé à l'administration de ce moyen. 
Pour seule argumentation, la recourante soutient que l'expertise aurait dû être requise en raison de la nature du régime matrimonial qui rendait indispensable de connaître avec précision l'étendue du patrimoine. Ce faisant, elle ne s'en prend à aucun des motifs retenus par la cour cantonale pour retenir que l'expertise avait été refusée à bon droit. Il suit de ce qui précède que la motivation de la recourante sur ce point est manifestement insuffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
6.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand