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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_287/2022  
 
2C_288/2022  
 
2C_289/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.________ Frères, 
tous trois représentés par Me Robert Zoells, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Paiement de l'avance de frais; restitution de délai, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 8 mars 2022 
(A-126/2022, A-125/2022, A-144/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 janvier 2022, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre une décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions du 22 novembre 2021, admettant partiellement sa réclamation et fixant le montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant du 1er trimestre 2010 au 4e trimestre 2013 à 206'146 fr., intérêts moratoires en sus. 
B.A.________ et la société C.________ frères ont chacun formé, le même jour, un recours contre des décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions également datées du 22 novembre 2021. Tous trois ont requis la jonction des causes entre elles. 
Par décisions incidentes du 13 janvier 2022, la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a imparti à A.A.________, B.A.________ et C.________ frères des délais au 4 février 2022 pour procéder chacun au versement du tiers de l'avance des frais présumés, soit 2'100 fr., sous peine d'irrecevabilité. 
Les trois avances de frais ont été reçues sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 7 février 2022. 
 
B.  
Par ordonnances du 14 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a invité A.A.________, B.A.________ et C.________ frères à produire, jusqu'au 25 février 2022, un document prouvant que le délai de paiement avait été respecté et, à défaut, à se déterminer sur l'observation dudit délai. 
Le 25 février 2022, A.A.________, B.A.________ et C.________ frères ont expliqué que l'avance de frais avait été payée le 7 février 2022 et ont formé une demande de restitution de délai pour cause de maladie (Covid-19) de la personne chargée d'effectuer le paiement, laquelle s'était trouvée en incapacité totale de travail du 29 janvier au 6 février 2022 inclus. 
Par trois arrêts distincts du 8 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de restitution de délai pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, a déclaré les recours formés par A.A.________, B.A.________et C.________ frères irrecevables et a renoncé à percevoir des frais de procédure. 
 
C.  
Contre les arrêts du 8 mars 2022, A.A.________ (cause 2C_287/2022), B.A.________ (cause 2C_288/2022) et C.________ frères (cause 2C_289/2022) forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Ils concluent, sous suite de dépens, à la jonction des procédures entre elles, à l'annulation des arrêts du 8 mars 2022, au constat de la recevabilité de leurs recours déposés le 10 janvier 2022 et au renvoi des causes au Tribunal administratif fédéral. Ils sollicitent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les trois recours, enregistrés sous les numéros 2C_287/2002, 2C_288/2022 et 2C_289/2022, sont dirigés contre trois arrêts d'irrecevabilité distincts du Tribunal administratif fédéral. Ces trois arrêts portent toutefois sur les mêmes faits et contiennent une motivation identique. Les recourants, représentés par le même mandataire, soulèvent par ailleurs exactement les mêmes griefs. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les trois causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 PCF [RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Les recours sont dirigés contre des arrêts d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral concernant sur le fond l'impôt dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces arrêts peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recours constitutionnels subsidiaires, de toute façon exclus à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral, sont irrecevables (art. 113 LTF).  
 
2.2. Dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF), rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 let. a LTF), les recours en matière de droit public ont été formés en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Les recourants, destinataires des arrêts attaqués, ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. Ils disposent donc de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Les conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.  
 
3.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
 
4.  
Les recourants, qui ne contestent pas que le paiement de l'avance de frais soit intervenu passé le délai fixé au 4 février 2022, font valoir que ce délai n'était pas "raisonnable" au sens de l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021; applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF [RS 173.32]). 
 
4.1. Selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours - son président ou le juge instructeur - perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés; elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Cette disposition, contrairement à l'art. 62 al. 3 LTF, n'impose pas d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (cf., parmi d'autres, arrêt 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.3).  
Le juge dispose d'une importante marge de manoeuvre pour fixer le délai de versement de l'avance de frais en vertu de l'art. 63 al. 4 PA (arrêt 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3). Le Tribunal administratif fédéral impartit en général un délai de 20 jours (cf. MICHAEL BEUSCH in VwVG Kommentar, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 63 al. 4 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. 4.28). Ce délai est conforme au droit supérieur (cf. arrêt 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.3). 
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a imparti par décisions incidentes du 13 janvier 2022 des délais au 4 février 2022 pour le paiement des trois avances de frais, soit des délais d'environ 20 jours, ce qui correspond à sa pratique. Ce délai n'est pas en soi critiquable. Le fait que le Tribunal administratif fédéral puisse dans certains cas accorder un délai de 30 jours, comme le relèvent les recourants, ne modifie pas cette conclusion.  
En outre, dans les circonstances d'espèce, on ne voit pas qu'il était déraisonnable de fixer un délai de 20 jours pour le paiement d'avances de frais de 2'100 fr. chacune. Les recourants ne se sont d'ailleurs pas plaints de ce délai à réception des décisions incidentes du 13 janvier 2022 et n'en ont pas demandé la prolongation (cf. art. 22 al. 2 PA). Les recourants soulignent qu'un délai plus long leur aurait permis de s'acquitter de l'avance de frais, puisque la personne en charge des paiements était revenue de maladie le 7 février 2022. Cet argument vaut pour tous les retards de paiement qui peuvent être réparés passés quelques jours; il ne montre pas en quoi le délai fixé initialement était déraisonnable. 
En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a pas méconnu l'art. 63 al. 4 PA en octroyant un délai d'une vingtaine de jours aux recourants pour le paiement de l'avance de frais. 
 
5.  
Les recourants reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir refusé de restituer le délai. 
 
5.1. Selon l'art. 24 al. 1 PA, si le recourant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que la demande en soit faite dans les trente jours et que l'acte omis soit accompli dans le même délai.  
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Une restitution de délai n'entre pas non plus en considération quand le retard dans l'accomplissement d'une démarche est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêts 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et les références). 
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255; arrêts 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1). 
 
5.2. En l'espèce, les recourants ont démontré devant le Tribunal administratif fédéral, certificats médicaux à l'appui, que leur employée chargée du paiement des trois avances de frais avait contracté le Covid-19 et avait été empêchée de travailler du samedi 29 janvier au dimanche 6 février 2022. Cette circonstance n'explique toutefois pas pourquoi les recourants n'ont pas pu s'organiser, en l'absence de leur employée, pour effectuer le paiement dans les temps. Les recourants ont pourtant disposé de toute la semaine du 1er février pour ce faire. Comme le Tribunal administratif fédéral l'a relevé, l'absence d'un employé pour cause de maladie due au Covid-19 à cette période n'était en outre pas un événement totalement imprévisible qui ne pouvait pas être anticipé au niveau organisationnel. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 24 al. 1 PA en considérant que les conditions matérielles d'une restitution de délai n'étaient pas remplies.  
 
6.  
Les recourants font valoir que le Tribunal administratif fédéral est tombé dans l'arbitraire et a fait preuve de formalisme excessif en déclarant leur recours irrecevable. 
 
6.1. De jurisprudence constante, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2).  
 
6.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont été avertis dans les décisions du 13 janvier 2022 que leur recours serait déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Ce délai n'était par ailleurs pas trop bref, contrairement à ce que les recourants prétendent (cf. supra consid. 4.2), et il n'y avait pas de motif de le restituer (cf. supra consid. 5.2). Le Tribunal administratif fédéral n'a partant pas méconnu l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire en déclarant les recours irrecevables.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, les trois recours en matière de droit public doivent être rejetés. Les demandes d'effet suspensif sont sans objet. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 2C_287/2022, 2C_288/2022 et 2C_289/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables. 
 
3.  
Les recours en matière de droit public sont rejetés. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber