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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_464/2020  
 
 
Arrêt du 4 juin 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Demandes de réexamens et nouveau délai pour quitter la Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er mai 2020 (PE.2020.0058). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 13 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, de nationalité brésilienne, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 23 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision (cause PE.2018.0023). Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 19 août 2019, le recours interjeté à l'encontre de cet arrêt (2C_616/2019). 
 
2.   
Par arrêt du 1er mai 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 4 février 2020 du Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevables les demandes de réexamen de la décision du 13 décembre 2017 déposées les 28 novembre 2019 et 14 janvier 2020. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 1er mai 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 8 CEDH. Elle expose en quoi les conditions de ces deux dispositions seraient réunies. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEI
 
5.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
5.1. La recourante se prévaut du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.  
 
Dans un arrêt récent, après avoir rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). 
 
5.2. En l'espèce, la recourante n'a séjourné légalement en Suisse que de mai 2012 au 13 décembre 2017, date du refus par l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, soit une durée largement inférieure à 10 ans et ne peut se prévaloir d'une forte intégration, une intégration ordinaire ne suffisant pas à cet égard. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.  
 
6.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5 ci-dessus), ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est de nature potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
En outre, même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Elle n'invoque pas de violation de ses droits de partie (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF). 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey