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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_62/2020  
 
 
Arrêt du 4 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Jametti et Merz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Markus Jungo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des 
constructions de l'État de Fribourg. 
 
Objet 
Protection de l'environnement; assainissement d'une décharge; dépôt d'une garantie financière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l' État de Fribourg, IIe Cour administrative, 
du 17 décembre 2019 (602 2019 105, 602 2019 106). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le site de la Pila, sis sur la commune de Hauterive (FR), a été exploité entre 1952 et 1973 par la Ville de Fribourg comme décharge d'ordures ménagères. Il recueillait également des déchets de constructions, des déchets artisanaux et des déchets industriels des entreprises de la région. Le site nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux de surface, conformément à l'art. 10 de l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés; OSites; RS 814.680), en raison de concentrations excessives de polychlorobiphényles (PCB) dans les eaux souterraines s'écoulant dans la rivière de la Sarine. Selon le rapport d'investigation préalable établi le 7 septembre 2004 par le bureau d'ingénieurs B.________, les analyses ont révélé que la teneur en PCB sur le site dépasse 1'000 parties part million (ppm), ce qui s'explique par la présence de déchets artisanaux et industriels.  
 
A.b. L'entreprise C.________ SA, active dans la production d'appareillages électriques et de condensateurs, a utilisé des PCB dans le cycle de production des condensateurs dès les années 1950 et jusqu'à l'été 1972. Elle déposait ses chutes de fabrication imprégnées de PCB et autres déchets à la décharge de la Pila.  
Le 27 novembre 1992, C.________ SA a fusionné avec D.________ SA, avant d'être radiée du registre du commerce en 1997. Par la suite, D.________ SA a modifié sa raison sociale en E.________, puis en A.________ SA. 
Dès 2008, la Direction fribourgeoise de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) est entrée en contact avec A.________ SA (alors encore D.________ SA). Celle-ci a été informée de la procédure d'assainissement de la décharge de la Pila et des investigations nécessaires à la détermination des responsabilités dans ce cadre. Dans ce contexte, la DAEC a tenté d'obtenir son concours pour déterminer les modalités d'utilisation et d'élimination des PCB par la société C.________ SA. 
 
B.  
Par décision du 12 juillet 2019, la DAEC a imparti à A.________ SA un délai de 30 jours pour qu'elle constitue, en faveur de l'État de Fribourg, une garantie financière de 25,5 millions de francs (sous la forme d'une garantie bancaire indépendante, irrévocable et payable à première demande auprès d'un établissement bancaire de premier ordre ou provenant d'une assurance) et lui a interdit d'entreprendre tout acte susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'État de Fribourg qui la ferait échapper à son obligation de constitution de garantie, sous menace des peines de droit de l'art. 292 CP. L'autorité cantonale a estimé que A.________ SA était le successeur juridique de C.________ SA et qu'elle assumait ainsi une responsabilité de perturbateur par comportement à hauteur de 25 % dans la prise en charge des coûts totaux d'assainissement de la décharge. 
Saisie d'un recours contre cette décision, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé cette décision par arrêt du 17 décembre 2019.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et la décision de la DAEC. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la DAEC pour compléter l'instruction (i) sur la quantité nette de PCB se trouvant sur le site pollué et provenant de C.________ SA, (ii) sur les frais d'incinération de cette quantité nette et (iii) sur la "reprise du domaine des grands condensateurs par la société F.________ SA". 
 
C.a. Le Tribunal cantonal (TC) se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DAEC conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dépose des observations sur les griefs en lien avec le droit matériel fédéral.  
La recourante et la DAEC se déterminent plus amplement dans de nouveaux échanges d'écritures et persistent dans leurs conclusions respectives. 
 
C.b. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a partiellement admis la requête d'effet suspensif en ce sens que la recourante devait dans l'intermédiaire constituer une garantie financière limitée au montant de 500'000 fr., l'interdiction d'entreprendre tout acte susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'État de Fribourg étant maintenue pour le surplus.  
 
C.c. Par décision du 8 octobre 2020, la DAEC a statué sur les parts de responsabilités des perturbateurs identifiés et sur la répartition des coûts engagés jusqu'au 31 décembre 2019. A teneur de cette décision, la pollution du site a été causée par la Ville de Fribourg en tant que perturbatrice par comportement à raison de 45 %, par A.________ SA en tant que perturbatrice par comportement à raison de 25 % et par l'État de Fribourg en tant que perturbateur par situation et par comportement, ainsi que pour prise en charge des frais de défaillance des perturbateurs inconnus, à raison de 30 %. La DAEC répartit ainsi dans ces proportions les frais de dépollution encourus au 31 décembre 2019, déduction faite des indemnités du fonds fédéral pour les sites contaminés (fonds OTAS), soit 3'681'233 fr. 75 à charge de la recourante sur les 21 millions de francs déjà engagés.  
Invités à le faire, la recourante, le TC et la DAEC se prononcent sur la question de savoir si la présente procédure conserve encore son objet. Le TC et la DAEC considèrent que tel est le cas. La recourante, qui confirme avoir également recouru contre la décision de la DAEC du 8 octobre 2020, considère en revanche que la présente procédure est désormais devenue sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise dans une cause relevant du droit de la protection de l'environnement (art. 82 let. a LTF), de sorte qu'il est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
La recourante a pris part à la procédure devant l'instance cantonale; elle est particulièrement atteinte par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci lui imposant le dépôt d'une garantie financière en vue de l'assainissement d'un site pollué. 
La décision de répartition des coûts rendue dans l'intervalle (le 8 octobre 2020) par l'autorité cantonale étant partielle en ce sens qu'elle ne couvre pas l'ensemble des coûts prévisibles, la présente procédure conserve son objet. Il n'est à cet égard pas décisif que, comme le fait valoir la recourante, la décision du 8 octobre 2020 puisse entraîner sa mise en faillite, une telle éventualité n'étant qu'une conséquence supputée et relevant d'une procédure sans rapport avec celle de la décision partielle de répartition des coûts. Les démarches liées à l'assainissement du site contaminé se poursuivent et de nouveaux coûts s'ajouteront ainsi à ceux déjà identifiés. L'intérêt à ce qu'il soit statué dans la présente procédure de constitution de garantie demeure par conséquent actuel. 
 
1.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ainsi que contre les décisions partielles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Le recours est formé contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale l'ordre donné à la recourante de déposer une garantie financière de 25,5 millions de francs en vue de l'assainissement d'un site pollué. Selon la jurisprudence, au même titre qu'une décision d'avance de frais en vue des investigations de détail sur un site pollué, une décision de constitution de garantie de couverture des frais ne met pas fin à la procédure d'assainissement du site et revêt un caractère incident (arrêt 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.1; cf. également ATF 136 II 370 consid. 1.3; arrêts 1C_126/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 in DEP 2010 p. 102; 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.2). Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (arrêts 1C_130/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.3; 1C_397/2013 du 21 avril 2015 consid. 1.3 in DEP 2015 p. 529). 
Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 143 III 416 consid. 1.3; 141 IV 289 consid. 1.2). Tel est le cas lorsque la prise en charge anticipée de frais ou la constitution d'une garantie financière peut entraîner la faillite de la recourante (ATF 136 II 370 consid. 1.5; arrêts 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.1; 1C_130/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.3). En l'espèce, la cour cantonale, sans constater expressément un risque de faillite de la recourante, a considéré que le dépôt de la garantie requise d'un montant de 25,5 millions de francs était de nature à causer un préjudice irréparable, ce d'autant que la recourante alléguait disposer de fonds propres pour un montant de 3,4 millions de francs seulement. Produisant ses comptes des exercices 2017/2018 et 2018/2019, la recourante allègue à nouveau devant le Tribunal fédéral son manque de liquidités. Dans de telles circonstances, il existe en effet un risque de préjudice irréparable, de sorte que l'exception de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être admise. 
 
1.3. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 98 LTF, en cas de recours contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs d'ordre constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
L'art. 98 LTF ne définit pas la notion de mesures provisionnelles (BERNARD CORBOZ, in Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 98 LTF). Cette qualification juridique est indépendante du caractère incident de ladite décision (ATF 144 II 30 consid. 1.5; arrêt 5A_181/2007 du 26 juin 2007 consid. 1.3; CORBOZ, op. cit., n° 13 ad art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de déterminer si la constitution de sûretés en vue du financement de mesures d'assainissement devait être qualifiée de mesure provisionnelle (cf. arrêt 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2 qui a laissé la question ouverte).  
Entrent dans la catégorie des mesures provisionnelles les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (Message du 28 février 2001 sur la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4133; ATF 146 III 303 consid. 2.1; 133 III 393 consid. 5.1; 133 III 399 consid. 1.5; arrêt 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1. 5.1 non publié in ATF 144 II 130). La qualification d'une décision comme jugement de fond ou comme mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF ne dépend pas de la procédure dont émane cette décision, mais bien de l'effet - provisoire ou définitif - que celle-ci revêt pour la prétention en cause : il s'agit de rechercher si la décision tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 146 III 303 consid. 2.1; 138 III 728 consid. 2.4; 137 III 193 consid. 1.2). 
 
2.2. L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine des mesures nécessaires à l'assainissement d'un site pollué assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement. A teneur de l'art. 32d bis al. 1 LPE, l'autorité peut exiger d'une personne à l'origine des mesures nécessaires qu'elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un site pollué susceptible d'engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes. Introduite dans la loi en 2013, cette disposition entend créer la base légale permettant aux cantons d'exiger, dans des cas biens définis, une garantie financière couvrant les frais des mesures relevant du droit des sites contaminés, et ce déjà au stade de l'investigation préalable ou de détail. La garantie doit être émise au nom du canton responsable, qui ne la lèvera qu'une fois que la personne concernée aura payé tous les frais qui lui reviennent ou s'il apparaît qu'aucune mesure n'est nécessaire (Initiative parlementaire "Responsabilité des sociétés pour les frais d'assainissement des sites contaminés" - Rapport du 13 août 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États, FF 2012 8676 ch. 3.1.1). Elle est donc provisoire et ne préjuge pas de la décision finale de répartition (ISABELLE ROMY, Commentaire de l'arrêt 1C_17/2019 du 29 juillet 2019, DC 2020 p. 76). La décision ultérieure relative au financement de l'assainissement mettra fin à la constitution de la garantie.  
Il en va de même de l'interdiction "d'entreprendre tout acte susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'État de Fribourg qui ferait échapper [la recourante] à son obligation de constitution de garantie, sous menace des peines de droit de l'art. 292 CP". Une telle décision revêt en effet un caractère plus provisoire encore, puisqu'elle est destinée à contenir, tant que la garantie ne sera pas constituée, les agissements financiers et patrimoniaux de la recourante. 
L'arrêt attaqué porte donc sur des mesures provisionnelles, de sorte que seuls les griefs de violation des droits constitutionnels invoqués sont examinés par le Tribunal fédéral. 
 
3.  
N'en n'est pas un le grief de violation de l'art. 32d bis LPE, que la recourante ne met en rapport avec aucune violation de droit constitutionnel, et qui est par conséquent irrecevable. 
 
4.  
La recourante fait valoir une constatation arbitraire des faits pertinents par la cour cantonale. Elle affirme qu'en violation de son devoir d'instruction en vertu de la maxime inquisitoire, l'instance précédente a omis d'établir certains faits par rapport à la cession, par C.________ SA, des secteurs d'activité des grands et petits condensateurs aux sociétés F.________ SA et respectivement G.________ GmbH, si bien qu'elle n'aurait jamais été successeur économique de ces activités polluantes. En outre, en cas d'impossibilité d'établir que la recourante s'était défaite du secteur des petits condensateurs, l'autorité compétente devait déterminer la part de PCB relative à cette activité, à l'exclusion des PCB sous forme liquide dus aux seuls grands condensateurs dont elle n'aurait alors pas été à l'origine. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complément des constatations de fait n'entrent en considération que si la juridiction cantonale a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1). Cette disposition déroge en effet à celles qui la précèdent, y compris l'art. 97 al. 1 LTF (cf. CORBOZ, op. cit., n° 17 ad art. 98 LTF).  
Une éventuelle violation de la maxime inquisitoire prévue par le droit cantonal n'en fait manifestement pas partie, ce d'autant que les dispositions procédurales sur lesquelles la recourante se fonde en l'espèce sont de droit cantonal. 
Ce grief est par conséquent également irrecevable. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue au motif qu'elle n'avait pas été informée au préalable qu'une décision de constitution de garantie serait prononcée, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur cette question. 
 
5.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 145 I 167 consid. 4.1).  
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1; 2P.33/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; 128 V 272 consid. 5b/bb; arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références). Le droit d'être entendu doit ainsi en tout état de cause être accordé si une autorité entend fonder sa décision sur une norme juridique ou un motif juridique qui n'a pas été invoqué dans la procédure jusqu'alors, qui n'a pas été invoqué par les parties concernées et à l'application de laquelle celles-ci ne pouvaient s'attendre dans le cas d'espèce (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 128 V 272 consid. 5b/bb; 125 V 368 consid. 4a). 
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit avec le même pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 
 
5.2.  
 
5.2.1. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante s'était prononcée maintes fois sur la procédure instruite par la DAEC. Elle a fait sienne la position de cette autorité qui indiquait dans ses observations ce qui suit: "A.________ SA est partie à la procédure liée à l'assainissement du site pollué de la Pila depuis son commencement. Elle a été informée de l'ensemble des étapes de l'instruction, a eu un accès total au dossier, a requis des mesures d'instruction et a reçu copie de l'ensemble de la correspondance; en bref, elle a participé à l'ensemble de la procédure. Elle a également pu se déterminer sur la situation de fait ainsi que sur toutes les questions juridiques relatives à sa responsabilité de perturbatrice. En ce sens, elle savait de longue date que la DAEC avait requis de sa part des informations sur sa situation financière ainsi que sur tout changement dans sa société; elle ne pouvait ignorer qu'en refusant obstinément de transmettre lesdites informations et en n'annonçant pas son changement de siège, elle attisait la perte de confiance de la DAEC. Elle avait ainsi connaissance de l'éventualité qu'une décision en constitution de garanties financières soit prise à son encontre". La cour cantonale a encore ajouté que le dossier laissait en effet apparaître que la recourante savait que la procédure instruite par l'autorité intimée tendait à la répartition des coûts conformément à l'art. 32d LPE et qu'elle ne pouvait ainsi pas ignorer qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, dite autorité avait la possibilité de prononcer une décision de constitution de garantie financière selon l'art. 32d bis LPE.  
Il n'est pas possible, à la lecture de l'arrêt attaqué, de savoir quels éléments ont permis à la cour cantonale d'acquérir la conviction que la recourante devait s'attendre à une décision de constitution de garantie financière. La recourante a été intégrée au processus d'assainissement et aux démarches relatives à la détermination des responsabilités en 2009. L'art. 32d bis al. 1 LPE a été adopté le 22 mars 2013 et est entré en vigueur le 1er novembre 2013. La décision querellée a été prise le 12 juillet 2019, quatre ans après l'échange de correspondances de 2015 à teneur duquel la DAEC requérait pour la dernière fois de la recourante des renseignements sur sa situation financière et la recourante s'y refusait. La décision de fourniture de garanties est fondée sur une base légale propre mais qui définit des critères d'établissement du montant de la garantie comparables à ceux de la prise en charge finale des coûts d'assainissement fondée sur l'art. 32d LPE. Cela étant, les critères énumérés (étendue, type et intensité de la pollution) ne sont pas exhaustifs, compte tenu de l'usage de l'adjectif "notamment". Aussi, au contraire de la décision finale de prise en charge des frais où, en général, le principe du pollueur-payeur devrait s'appliquer strictement, à ce stade de la demande de paiement, il peut être judicieux de tenir compte de la situation financière du débiteur en application du principe de la proportionnalité. En effet, il peut se révéler tant de l'intérêt du pollueur-débiteur que de celui de la collectivité d'assurer la survie financière de l'entité économique qui sera amenée à supporter au final les frais de dépollution. 
La recourante se plaint en l'occurrence précisément de ne pas avoir pu fournir les informations nécessaires concernant sa situation financière et les ventes d'immeubles qui lui ont été reprochées, ni pu démontrer que les montants de ces dites ventes ne sont pas ceux allégués par la DAEC et que les prix de ventes encaissés ont été utilisés pour le remboursement de prêts hypothécaires. A titre plus général, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (consid. 2), la recourante allègue qu'elle n'est pas en mesure de verser la garantie demandée sans risquer une procédure de faillite. Certes, ces informations lui avaient été demandées préalablement et, après les avoir transmises une première fois, la recourante s'était refusé à divulguer ses comptes par la suite. Toutefois, cette première demande en ce sens avait été formulée en 2012, soit avant l'adoption de l'art. 32d bis LPE, dans le strict cadre de l'art. 32d LPE. Et la seconde demande de 2015 était présentée sous la même forme, sans une quelconque allusion à l'application de la nouvelle disposition légale. Dans un tel contexte, il faut effectivement reconnaître qu'on ne pouvait attendre de la recourante qu'elle prenne spontanément position sur les éléments factuels et juridiques décisifs propres à la décision de constitution de sûretés. 
Savoir si la recourante a manqué à son devoir de collaborer en ne transmettant pas les pièces requises dans le cadre plus général des déterminations de responsabilités ne devrait en tout état pas permettre de justifier une omission d'entendre celle-ci sur la question de la constitution d'une garantie financière et de lui donner la possibilité de présenter les moyens de preuves pertinents. Ni la DAEC ni la cour cantonale ne prétendent que la recourante se dérobait à la procédure au point qu'il eût par exemple fallu jouer d'un effet surprise (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.3.) - auquel cas il était quoi qu'il en soit possible de prendre des mesures à titre préprovisionnel puis de régulièrement entendre la recourante. 
Compte tenu de ces éléments, le droit d'être entendue de la recourante a été violé. 
 
5.2.2. Il y a dès lors lieu de déterminer si cette violation a pu être réparée devant la cour cantonale.  
A cet égard, la recourante fait valoir qu'une réparation de la violation de son droit d'être entendue n'était pas possible dès lors que la cour cantonale ne disposait pas, au contraire de la DAEC, d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 78 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RS FR 150.1]. Cet élément peut prohiber une réparation de la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 138 II 77 consid. 4.3). Les autorités en cause ne le contestent pas. 
En l'occurrence, il s'agit en particulier de savoir si des aspects propres à l'opportunité auraient dû être pris en considération. Les griefs de la recourante en lien avec la violation du principe de la proportionnalité relèvent en principe du droit. Toutefois, la prise en considération d'un risque de faillite de la recourante va au-delà de la proportionnalité et relève quant à elle de l'opportunité. En effet, tenir compte d'un éventuel risque de faillite pourrait conduire l'autorité à se tourner vers une solution "intermédiaire" de garantie moins élevée, qui, sans atteindre le but visé, permettrait de tendre vers celui-ci, tout en étant réaliste sur la capacité de paiement réelle de la recourante et donc sur les chances que la garantie soit effectivement versée (et, à plus long terme évidemment, que la part des coûts réels d'assainissement afférant à la recourante soit effectivement soldée, du moins dans une mesure notable). En bref, il y a lieu de suivre la recourante lorsqu'elle fait valoir que la cour cantonale ne pouvait réparer la violation de son droit d'être entendue faute de disposer d'un pouvoir d'examen en opportunité. 
 
5.2.3. Vu ce qui précède, sans qu'il soit préjugé du principe (non examiné ici, cf. consid. 2.2 in fine) ni du montant d'une éventuelle garantie, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de la procédure dans le respect du droit d'être entendue de la recourante.  
 
6.  
Compte tenu de l'admission du grief précédent, il n'y a pas lieu d'examiner celui de la violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. 
 
7.  
Il en va de même du grief de violation du principe de la légalité et de l'obligation de motiver en relation avec l'art. 292 CP. Si, en dépit de ce qu'en dit la recourante, on peut comprendre que l'ordre donné sous la menace de cette peine tend à proscrire les manoeuvres comptables qui consisteraient à vider le capital de la société, l'autorité cantonale demeurera libre de préciser cette injonction, si elle le juge opportun pour en garantir l'efficacité. Elle pourra cas échéant également réordonner une telle mesure à titre préprovisionnel (cf. consid. 5.2.1 ci-dessus) si la brèche temporelle créée par le présent arrêt devait faire redouter des actes de nature à soustraire le patrimoine de la recourante à la procédure. 
 
8.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé, et la cause renvoyée à la DAEC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et des dépens seront accordés à la recourante, à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'État de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge de l'État de Fribourg. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'État de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, II e Cour administrative et à l'Office fédéral de l'environnement.  
 
 
Lausanne, le 4 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Sidi-Ali