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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_822/2021  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie qualifiée (par métier); abus de confiance; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 avril 2021 
(P/220/2020 AARP/139/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 octobre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie qualifiée (par métier; art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 et 3 CP) de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP), d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infractions aux art. 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 19 mois avec sursis partiel (la peine ferme à exécuter étant fixée à neuf mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans). Le tribunal de police a renoncé à lui infliger une peine en relation avec les infractions d'injures et de séjour illégal. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans. A.A.________ a été acquitté pour les faits visés sous chiffres 1.1.3.c et 1.1.3.d de l'acte d'accusation. La procédure pénale a été classée pour ceux visés sous chiffre 1.2 tirets 1 et 2 de l'acte d'accusation (retraits Q.________ des 28 février et 6 juin 2019) en raison de la tardiveté de la plainte pénale. Le tribunal de police a en outre statué sur les prétentions civiles à verser à son épouse et les frais de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 22 avril 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis le recours formé par A.A.________ en ce qu'elle l'acquitte du chef d'escroquerie par métier pour les faits visés sous chiffres 1.1.1m.e de l'acte d'accusation et confirmant le jugement pour le surplus. 
 
B.a. En bref, il en ressort les faits suivants.  
 
B.b. A T.________, entre août et novembre 2019, à de multiples reprises A.A.________ a fait faussement croire à plusieurs personnes qu'il avait la volonté et la possibilité de louer ou sous-louer des logements alors que cela n'était pas le cas, ce que les intéressés ne pouvaient pas déceler, les amenant à lui remettre de l'argent, à titre de frais de dossier, de garantie de loyer et/ou de premier loyer, sommes qu'il a conservées pour lui-même. Pour arriver à ses fins, A.A.________ a publié sur le réseau social R.________:  
 
- une annonce par laquelle il proposait à la sous-location l'appartement sis rue U.________, à V.________, dans lequel il vivait avec son épouse et leur enfant, à l'insu de celle-ci, seule titulaire du bail; 
- plusieurs messages sur des annonces de recherches d'appartements publiées par des tiers par lesquels il disait avoir des logements à proposer. 
De la sorte, il a amené plusieurs personnes en recherche d'un logement à prendre contact avec lui. Les logements proposés étaient l'appartement qu'il occupait avec sa famille à V.________, un appartement à W.________ auquel il avait accès, car il y effectuait des travaux de peinture et un appartement sis rue X.________, dont il savait que tant l'adresse que l'appartement n'existaient pas. 
 
B.c. Selon le rapport de renseignements du 1er juin 2020, l'analyse du téléphone portable de A.A.________ avait permis l'extraction de 15 "quittances", signées par les lésés, établies comme preuve de la signature de contrats de location et/ou remise de montants au titre de garantie de loyer et/ou premier loyer et/ou commissions, ainsi que deux autres non signées.  
 
B.d. Les quittances avaient le contenu suivant ou un contenu semblable:  
 
"CONTRAT DE L'APPARTEMENT SOUS LOCATION Rue W.________ à T.________ POUR MADAME: 
C.________ 
Moi monsieur A.A.________ je confirme que l'appartement rue W.________ 1er étage je veux sous louer a madame C.________ le prix est 1750 CHF + 1 mois de garantie 
Madame C.________ aujoud'hui Daté: 02.09.2019 elle paye 1750 garantie + le mois de septembre 1750 le rentre a était prévu le 1 Novembre 2019 pour une duré de 1 ans renouvelable 
Signature de gérant Monsieur: A.A.________ 
Signature de Madame: C.________" 
 
B.e. A.A.________ a conclu deux abonnements de téléphonie mobile auprès de l'opérateur D.________ et de l'opérateur E.________, au nom et à l'insu de son épouse, au moyen à tout le moins de la carte d'identité de B.A.________, détournant de la sorte le système de contrôle interne des sociétés susmentionnées. Il a agi dans le but d'obtenir deux téléphones portables de marque [...] suite à la conclusion des dits abonnements, qu'il a ensuite revendus. Il a conclu un contrat de prêt auprès de F.________ SA, au nom et à l'insu de son épouse, portant sur l'acquisition d'un ordinateur portable de marque G.________, qu'il a revendu.  
 
B.f. A.A.________ a téléphoné à H.________, gérant de la société I.________ Sàrl, en lui faisant croire faussement qu'il était J.________, un ami et le gérant de la société K.________ Sàrl.  
Il s'est ensuite présenté à H.________ comme le tiers auquel celui-ci devait remettre la somme de 400 fr. prêtée à K.________ Sàrl. Il a parachevé la mise en scène en signant une reconnaissance de dette au nom de K.________ Sàrl. A.A.________ a ainsi obtenu que H.________ lui remette la somme. 
 
B.g. A.A.________ a contacté par téléphone L.________, gérante de l'épicerie "M.________" sise, rue Y.________ à Z.________, en se faisant passer pour l'un de ses clients, soit le propriétaire du salon de coiffure "N.________", voisin de son commerce. A.A.________ a ainsi gagné la confiance de l'épicière. Il a prétendu faussement qu'un neveu avait des problèmes avec sa carte bancaire et a demandé à L.________ d'aider ce dernier en lui prêtant la somme de 200 francs. Il s'est ensuite présenté à l'épicerie en se faisant passer pour le neveu en question et s'est fait remettre 200 francs. Deux jours après, par le même stratagème, en alléguant avoir un fonds de caisse insuffisant pour payer une livraison imminente, il s'est fait remettre la somme de 400 fr. et une carte téléphonique d'une valeur de 20 francs.  
 
B.h.  
A.A.________ est né en 1988 au Kosovo, dont il a la nationalité. Il a quitté son pays en 2009 et se serait établi en Suisse. Le dossier de la procédure ne contient pas d'information quant à la licéité de son entrée et séjour en Suisse entre 2009 et 2012. Il s'est marié une première fois en 2012 et a divorcé en 2017. B.A.________ et lui se sont mariés en septembre 2019. La même année, un enfant est né de leur union. Il n'a pas vu son fils pendant son incarcération. Il indique avoir emprunté entre 11'000 EUR et 12'000 EUR dans son pays pour la rénovation de la maison de la famille. Actuellement, sa mère, sa soeur et son frère vivent dans cette maison. A ses dires, il avait une promesse d'embauche. A teneur des pièces médicales déposées en première instance et émanant de l'hôpital S.________, A.A.________ souffre d'une épilepsie frontale avec des crises focales. Sa maladie nécessite un traitement médical, par carbamazépine, ainsi qu'un suivi neurologique spécialisé à long terme. 
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2019: 
 
- le 29 février 2016, par le Ministère public de la Côte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., assortie du sursis (délai d'épreuve de deux ans), révoqué, ainsi qu'à une amende de 320 fr. pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire; 
- le 27 juin 2018, par le ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr., pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- le 28 septembre 2018, par le ministère public, à une peine pécuniaire 100 jours-amende, à 30 fr., pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation; 
- le 5 mars 2019, par le ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr., pour lésions corporelles simples. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l'infraction d'escroquerie qualifiée (par métier) pour les chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 de l'acte d'accusation et qu'il soit déclaré coupable d'abus de confiance pour le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie (art. 146 CP), en particulier la réalisation de l'élément constitutif de l'astuce. Il critique également la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2). 
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
1.1.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3; 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.2).  
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
1.1.4. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; arrêts 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.4).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie et tentative d'escroquerie pour les faits reprochés sous chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h et j de l'acte d'accusation. Selon elle, le plan élaboré par le recourant était astucieux.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait recouru à un édifice de mensonges pour tromper les lésés. Il avait préparé des "contrats de sous-location" ou des "quittances" des sommes perçues, qu'il avait cosignés. Ces documents prévoyaient les éléments essentiels des baux: montant du loyer, date d'entrée dans l'appartement, garantie de loyer. Peu importait que la qualité de ces documents fût médiocre et qu'ils fussent rédigés dans un français approximatif. Le recourant se présentait comme un intermédiaire et non comme un professionnel de l'immobilier. Il s'agissait de contrats de sous-location, moins formels que les contrats de bail signés auprès de régies. Selon les informations communiquées aux lésés, l'argent perçu était destiné principalement au paiement du premier loyer ou de la garantie de loyer. Les prix annoncés correspondaient au prix du marché. Le recourant n'hésitait pas à remettre une copie de son passeport à ses victimes, créant un lien de confiance. Nombre de lésés avaient visité les appartements de W.________ et de V.________. Certains avaient même reçu un jeu de clés, ce qui les confortait dans l'erreur. Le recourant transmettait des photos et des vidéos des appartements qu'il proposait en sous-location. Il a profité de la vulnérabilité des dupes dans le contexte d'un marché tendu, exerçant même des pressions sur plusieurs d'entre elles. 
Au vu de ces éléments, en particulier des garanties fournies par le recourant (copie de son passeport, quittances, visites des appartements, double des clés) et du réalisme des montants demandés, la cour cantonale a estimé qu'aucune vérification supplémentaire ne pouvait être exigée des dupes, lesquelles n'avaient pas de raison de se méfier du recourant. Les lésés ne pouvaient imaginer, ni se douter qu'il n'avait aucune intention de s'exécuter. 
Selon la cour cantonale, il en allait de même s'agissant du cas dans lequel l'appartement proposé n'existait pas. En échange du premier acompte, le recourant avait transmis au lésé des photographies et vidéos du logement. Les parties avaient signé un contrat de sous-location. Le lésé avait pris contact avec le recourant sur recommandation d'un ami. Un lien de confiance préexistait. Pour le paiement de ce premier acompte, on ne pouvait exiger de plus amples vérifications, d'autant moins que le lésé n'avait aucun motif de se méfier du recourant. 
 
1.2.2. Dans une argumentation mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste l'existence d'une astuce.  
Le recourant présente une argumentation purement appellatoire, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. A cet égard, on ne voit pas en quoi le fait que les documents signés, auraient été, pour une majorité, paraphés "sans doute" au doigt sur le téléphone portable du recourant, changerait quelque chose à l'appréciation de la cour cantonale. Il en va de même de l'absence d'indication du nombre de pièces et de désignation de l'appartement sur l'étage concerné. En effet, la cour cantonale a précisément retenu que les documents étaient d'une qualité médiocre et rédigés dans un français approximatif, mais que les contrats de sous-location étaient moins formels que ceux établis par des régies et qu'en l'espèce les documents prévoyaient les éléments essentiels du contrat. 
Le recourant affirme que si les dupes avaient fait preuve d'un minimum d'attention, elles ne seraient pas tombées dans le "piège". Il semble vouloir ainsi invoquer une coresponsabilité des dupes. A cet égard, il soutient notamment que les quittances lui attribuaient un rôle contradictoire à savoir de "sous-locataire" puis de "gérant". Or, il n'est nullement désigné comme "sous-locataire" dans ces documents (cf. supra let. B.d). En effet, la phrase "je veux sous louer..." implique qu'il revête la qualité de locataire, respectivement de sous-bailleur, termes qui ne ressortent pas non plus des documents. Certes, le recourant est désigné en tant que "gérant", ce qui n'est pas correct. Toutefois, on ne saurait reprocher un manque d'attention aux dupes en raison d'une terminologie technique qui ne semble pas même être maitrisée sous la plume du conseil du recourant. De plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut pas non plus être reproché aux dupes de n'avoir pas sollicité une copie du contrat de bail principal, ni de ne pas s'être doutées face à l'empressement du recourant, à l'absence de demande de dossier établissant leur solvabilité et à la remise d'un jeu de clés créé quelques minutes avant la réunion devant leurs yeux. En effet, le recourant a agi avec un certain raffinement, il a recouru à un édifice de mensonges et son absence d'intention de s'exécuter n'était pas décelable. Il a fourni des garanties (copie de son passeport, quittances, visites d'appartements, double des clés) et a exploité la vulnérabilité des dupes dans le contexte d'un marché tendu. Au regard de ces circonstances, la cour cantonale a, à juste titre, estimé qu'aucune vérification supplémentaire ne pouvait être exigée des dupes. Il en va de même s'agissant de la configuration relative à l'appartement qui n'existait pas. Le recourant soutient, à tort, que la dupe aurait dû, au minimum, exiger une visite de l'appartement. En effet, l'édifice de mensonges servi à la dupe, la transmission de vidéos et de photographies du soi-disant logement, tout comme l'exploitation du lien de confiance préexistant en raison d'une recommandation d'un ami avaient justement pour but de dissuader la dupe de quelconques vérifications.  
La condition de l'astuce étant réalisée, la condamnation pour escroquerie et tentative d'escroquerie peut dès lors être confirmée (pour les faits reprochés sous chiffres 1.1.1 let. b, d, e, f, g, h et j de l'acte d'accusation), dans la mesure où le recourant n'attaque pas l'infraction retenue sous un autre angle. 
 
1.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de ses actes s'agissant des chiffres 1.1.1. let. m et n de l'acte d'accusation.  
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu que le verdict de culpabilité reposait sur les aveux crédibles et détaillés du recourant, corroborés par les documents retrouvés dans son téléphone portable, par les contacts établis par la police avec les lésés et reportés dans le rapport de renseignements du 1er juin 2020 et par le fait que le mode opératoire était le même que pour les autres cas, admis et établis. Ainsi la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'escroquerie/tentative d'escroquerie. Cela étant, la cour cantonale a acquitté d'office le recourant du chiffre 1.1.1.m.e étant donné que O.________ avait indiqué avoir signé le contrat pour le compte de sa belle-mère, de sorte que le complexe de fait était déjà visé sous un autre chiffre. La cour cantonale a encore retenu que P.________ (chiffre 1.1.1.n.a de l'acte d'accusation) n'avait pas pu être contactée au cours de l'instruction. Le recourant ne se souvenait pas d'elle. Ce nonobstant, le dossier de la procédure contenait une "quittance" signée par celle-ci et le recourant. La cour cantonale a retenu qu'il était hautement vraisemblable que le recourant avait procédé de la même façon que pour les autres lésés. Demeurait un doute uniquement sur le fait de savoir si l'escroquerie était réalisée ou si elle était demeurée au stade de la tentative en raison du désistement de la lésée. La cour cantonale a estimé que cette question pouvait rester indécise puisque le recourant réalisait les éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, laquelle absorbait les tentatives.  
 
1.3.2. Pour tout raisonnement, le recourant renvoie à ses précédentes critiques générales sur l'absence de vérifications supplémentaires des dupes et l'absence de caractère astucieux.  
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le recourant a utilisé le même mode opératoire que dans les autres cas (cf. supra consid. 1.2), il peut être renvoyé au raisonnement précédent (cf. supra consid. 1.2.2), de sorte que la cour cantonale a retenu, à raison, qu'on ne pouvait pas exiger de plus amples vérifications de la part des dupes et que le caractère astucieux de la tromperie était clairement établi. Les critiques du recourant sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.  
 
1.4. Le recourant conteste la réalisation d'une tromperie astucieuse s'agissant de l'établissement des contrats de téléphonie et de prêt (cf. let B.e). Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu.  
 
1.4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 7.2; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).  
 
1.4.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie en lien avec les faits décrits sous let. B.e.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait admis avoir conclu au nom de l'intimée 2, à son insu, des contrats de téléphonie/de prêt en présentant la pièce d'identité de celle-ci ainsi qu'une procuration en sa faveur. A cet égard, pour la cour cantonale, il importait peu que lesdites procurations n'aient pas figuré dans les dossiers des entreprises puisque le recourant avait spontanément indiqué avoir recouru à des procurations et qu'il n'y avait pas lieu de douter de ses déclarations étant au surplus rappelé que la représentation ne nécessitait pas un document écrit (art. 32 CO). Il n'avait jamais eu l'intention d'honorer ces contrats, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones ou un ordinateur à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, le recourant avait amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement ces biens alors que ces prix avantageux étaient directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie de l'erreur et du dessein d'enrichissement illégitime étaient ainsi réalisées. Les trois entreprises avaient subi un dommage puisque leurs factures demeuraient impayées malgré les poursuites engagées à l'encontre de l'intimée 2, insolvable. L'utilisation du document d'identité de l'épouse du recourant accompagné d'une procuration de celle-ci constituait à n'en point douter une manoeuvre frauduleuse. Il n'était ni possible ni exigible des vendeurs qu'ils procèdent à des vérifications plus poussées. L'acheteur s'était présenté comme le compagnon de la prétendue acquéreuse. Il disposait de sa pièce d'identité ainsi que d'une procuration. L'ensemble des informations données (adresse, numéro de téléphone, etc.) était exact. Un examen de la solvabilité n'était pas exigible vu les montants des mensualités qui, si elles ne sont certes pas insignifiantes, demeurent modestes. Conclure un abonnement téléphonique était en outre une opération usuelle. Une telle vérification entraînerait des frais et une perte de temps disproportionnés. Le caractère astucieux de la tromperie devait ainsi être admis. 
 
1.4.3. Se référant aux art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) et 2 let. f de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), le recourant prétend que les opérateurs téléphoniques auraient fait fi de leurs obligations légales lorsqu'ils avaient accepté de conclure des contrats au nom de l'intimée 2. L'art. 20 al. 1 OSCPT prévoyait que l'identité de l'usagé devait être vérifiée au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour et qu'une copie lisible du document d'identité devait être conservée. Aussi, le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré cet argument qu'il aurait déjà exposé dans son mémoire d'appel. Outre que le recourant n'explique aucunement pourquoi une éventuelle violation de ces dispositions permettrait d'exclure d'office l'astuce, il ressort que la cour cantonale a répondu de manière globale à la question de la tromperie astucieuse, sans qu'il ne puisse lui être reproché d'avoir ignoré un argument déterminant. En effet, la cour cantonale a précisé que l'ensemble des informations données par le recourant aux opérateurs s'agissant de l'intimée 2 était exact. On comprend d'ailleurs qu'il s'agit des mêmes informations que celles décrites à l'art. 20 al. 2 OSCPT. Le recourant s'était présenté comme le compagnon de la prétendue cocontractante. Il disposait de sa pièce d'identité, ainsi que d'une procuration établie en sa faveur. La cour cantonale a relevé, à juste titre, que la conclusion d'un abonnement téléphonique était une opération usuelle et que les montants des mensualités demeuraient modestes. Le recourant n'avait jamais eu l'intention d'honorer ces contrats et avait agi à l'insu de la prétendue cocontractante. Dans ces circonstances, il n'était pas exigible de demander aux opérateurs des vérifications plus poussées, ni même un examen de la solvabilité. La cour cantonale a retenu, à raison, que la condition de l'astuce était réalisée. Il en va de même s'agissant du contrat de prêt auprès de F.________ SA, qu'il a fait au nom et à l'insu de son épouse. Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
1.5. Le recourant conteste le caractère astucieux de ses agissements à l'encontre de H.________ et L.________.  
 
1.5.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de H.________ et de L.________ (cf. supra let. B.f et B.g).  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait recouru à un édifice de mensonges qu'il avait mis en scène jouant plusieurs rôles: celui, au téléphone, de J.________, et celui du tiers auquel la somme d'argent prêtée devait être remise. Il avait signé une reconnaissance de dette au nom de K.________ Sàrl. Ce faisant, il avait exploité le rapport de confiance et d'amitié existant entre J.________ et H.________, dont il avait connaissance. La cour cantonale a retenu qu'elle ne voyait pas à quelle vérification la dupe aurait pu procéder puisqu'elle avait cru avoir parlé au téléphone avec son ami. Elle n'avait dès lors aucune raison particulière de se méfier. La somme demandée était d'une valeur modeste. La mise en scène du recourant avait déterminé la dupe à se déposséder de 400 francs. 
La cour cantonale a retenu qu'il en allait de même s'agissant de l'échafaudage de mensonges servi à L.________. Le recourant avait usé d'une mise en scène semblable, jouant plusieurs rôles. Certaine d'avoir affaire à son voisin, l'épicière n'avait aucune raison de se méfier et de procéder à des vérifications. Les mensonges (neveu en difficulté/fonds de caisse insuffisant pour une livraison imminente) étaient plausibles. Elle n'avait pas à vérifier plus avant la solvabilité de son prétendu voisin, vu les montants modestes demandés et la proximité de leurs commerces respectifs. 
 
1.5.2. Le recourant soutient que les dupes auraient dû procéder à des vérifications afin d'éviter l'erreur, à savoir vérifier l'identité de leur interlocuteur concernant la voix au téléphone et le numéro de téléphone. Vérifier l'identité réelle d'une personne sur la base d'une analyse de la voix ne constitue à l'évidence pas une vérification élémentaire accessible à tout un chacun. En outre, en raison de l'édifice de mensonges servi par le recourant, les dupes étaient persuadées de parler aux personnes dont il avait joué le rôle au téléphone. Certaines d'avoir affaire à son ami, respectivement à son voisin, on ne pouvait pas attendre plus de prudence de la part des dupes. Dans de telles circonstances, elles n'étaient pas raisonnablement tenues de procéder à une vérification du numéro de téléphone dont émanaient les appels. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, les motifs des "prêts" étaient plausibles. Entre voisins commerçants, il paraît usuel de se rendre des services. Ainsi, les demandes de dépannage en raison de liquidités insuffisantes et pour aider un proche, de surcroît s'agissant de faibles montants, n'avaient rien d'invraisemblable. Finalement, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il n'avait pas agi avec une rouerie particulière. Le recourant a échafaudé un édifice de mensonges, élaboré des mises en scène en jouant successivement plusieurs rôles, ce qui dénote d'un certain raffinement. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP.  
 
2.  
Se prévalant des art. 3 et 8 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à prononcer son expulsion. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 4.2.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).  
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). 
Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.4). 
 
2.1.2. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1226/2021 précité consid. 2.1.4; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.1).  
 
2.2. La cour cantonale a prononcé une expulsion pour une durée de 5 ans. Elle a retenu que depuis son arrivée en Suisse en 2009, le recourant ne semblait pas avoir développé de réseau social ou professionnel. Son intégration pouvait être considérée comme faible, alors qu'il avait passé plus de onze ans en Suisse avant son incarcération. Il avait perdu son titre de séjour après son divorce et était toléré depuis lors suite au dépôt d'une demande de regroupement familial. Celle-ci paraissait être devenue obsolète vu l'évolution de la situation conjugale. Il ne travaillait pas et n'était pas en droit de le faire. Il était livré à lui-même financièrement. Il avait été condamné à cinq reprises depuis 2016, sans compter la présente procédure.  
La cour cantonale a également retenu que selon les pièces médicales produites, le recourant souffrait d'une épilepsie, qui nécessitait un traitement médical ainsi qu'un suivi neurologique. A teneur de ces documents, il apparaissait que l'épilepsie était bien contrôlée et stable. Sa maladie ne semblait pas se manifester sous une forme grave, ni nécessiter de traitement lourd ou difficile à se procurer. 
Le recourant possédait une maison au Kosovo, dont il avait réglé les dettes en usant de l'argent escroqué à ses victimes. Sa mère, sa soeur et son frère vivaient là-bas. Ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, qu'il avait quitté à l'âge de 21 ans semblaient bonnes. 
La cour cantonale a retenu que le recourant était attaché à son fils, lequel résidait à T.________, mais la seule présence de cet enfant sur sol helvétique ne suffisait pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, le recourant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre le patrimoine et le sentiment de sécurité d'autrui. Il ne saurait se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en l'absence d'une intégration en Suisse étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffisait pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. 
Selon la cour cantonale, rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas se procurer son traitement au Kosovo. En tout état, le recourant ne démontrait pas que son état de santé s'opposerait à son expulsion pour une durée de cinq ans. La cour cantonale a ainsi conclu que le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportaient clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa situation au Kosovo (dettes honorées, propriétaire d'une maison, famille), tout portait à penser que sa réintégration dans son Etat d'origine était possible. La cour cantonale a encore signalé qu'en l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'était nécessaire. Ce nonobstant, elle a encore relevé que le Kosovo était désigné par le Secrétariat d'état aux migrations comme un Etat de provenance sûr au sens de l'art. 6a LAsi
 
2.3. Invoquant l'art. 8 par. 1 CEDH, le recourant se prévaut de la présence de son fils à T.________, on comprend qu'il considère que l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. Il soutient notamment que même s'il ne vivait plus avec son épouse, la présence de son fils à T.________ lui donnerait certains droits, comme ceux de visite, qu'il entant exercer le plus régulièrement possible. Il affirme également que la présence de son fils, titulaire d'un permis de séjour, lui permettrait de déposer un permis de séjour. Il affirme encore que son fils, né en 2020, ne pourrait pas venir passer des vacances au Kosovo avec lui, ne pouvant pas voyager seul.  
En l'espèce, le recourant qui admet lui-même ne plus faire ménage commun avec son épouse et son enfant, ne prétend pas exercer la garde sur ce dernier, ni même contribuer à son entretien. Il n'a pas vu son fils pendant son incarcération (cf. arrêt attaqué, p. 19). Avec la cour cantonale, il est également relevé que, grâce aux moyens de communication modernes, une poursuite des liens après l'expulsion du recourant n'est pas d'emblée empêchée. Certes, comme soutenu par le recourant l'enfant est trop jeune pour voyager seul, toutefois, il ne paraît pas impossible qu'un tiers puisse se charger d'accompagner l'enfant auprès de son père au Kosovo pour les vacances. Dès lors, il faut admettre avec la cour cantonale que la seule présence en Suisse de son enfant ne permet pas de considérer que son expulsion l'exposerait à une situation personnelle grave. 
 
2.4. Se prévalant de l'art. 3 CEDH, le recourant soutient qu'une expulsion mettrait sa vie en danger en raison de sa santé. Il prétend notamment que les médicaments spécifiques pour traiter sa maladie chronique ne pourraient pas se trouver facilement et à un prix abordable au Kosovo. Il affirme également que si le traitement de son épilepsie se déroulait au mieux, c'était uniquement parce que ce traitement lui était dispensé en Suisse, respectivement en détention. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démonter que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire. Au demeurant, la cour cantonale a admis que le recourant souffrait d'une épilepsie, qui nécessitait un traitement médical ainsi qu'un suivi neurologique. Cela étant, elle a retenu que l'épilepsie, qui ne se manifestait pas sous une forme grave, était bien contrôlée et stable. De plus, elle ne nécessitait pas de traitement lourd ou difficile à se procurer et que le recourant pouvait bénéficier d'un tel traitement au Kosovo. A cet égard, il sied de rappeler que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. arrêts 6B_1226/2021 précité consid. 2.3.1; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.3; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 7). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas, ni ne démontre, qu'un tel traitement serait impossible à trouver dans son pays, mais invoque - sans autre développement - les difficultés pour le trouver, et ce à un prix abordable. Cela ne saurait suffire pour faire obstacle à son expulsion.  
 
2.5. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2.3 et 2.4) et compte tenu de la faible intégration du recourant et de l'absence d'un réseau social et professionnel en Suisse, l'analyse de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique en ce qu'elle a considéré que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut. En tout état de cause - et contrairement à ce que semble penser le recourant - l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions commises contre le patrimoine d'autrui, de la persistance du recourant à violer l'ordre juridique suisse et de ses perspectives de réinsertion au Kosovo, pays dans lequel il est propriétaire d'une maison et a de la famille. L'expulsion du recourant s'avère, en toute hypothèse, conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Les conditions pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute