Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_628/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice OFJ, 
Bundesrain 20, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 26 juillet 2022 (B-2763/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 3 octobre 2017, A.________ a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ; ci-après: l'Office fédéral) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). Il y a en substance exposé qu'en 1980, alors qu'il avait sept ans, sa garde avait été retirée à ses parents en raison de leurs problèmes d'alcool et de leurs violentes disputes et qu'il avait été placé dans une famille d'accueil. Il a également indiqué qu'il avait été bien traité, mais qu'il avait été très difficile pour lui de ne pas rentrer à la maison le soir. Enfin, il a déclaré qu'en 1982, il avait été placé au foyer " B.________ " du fait des mauvaises relations entre sa mère et sa famille d'accueil.  
 
1.2. Par décision du 31 décembre 2019, l'Office fédéral a rejeté la demande de A.________. Soulignant que la LMCFA ne s'appliquait pas aux événements s'étant déroulés après 1981, il n'est pas entré en matière sur le placement de l'intéressé au foyer. S'agissant de son placement auprès de la famille d'accueil, il a constaté que A.________ avait clairement expliqué ne pas y avoir été maltraité. Sur cette base, il a retenu que ce placement ne pouvait pas être considéré comme une atteinte directe et suffisamment grave à son intégrité, en particulier puisque la décision de placement avait été prise par les autorités en raison de l'alcoolisme et des disputes de ses parents, ainsi que de leur séparation. L'Office fédéral a, de ce fait, nié la qualité de victime de l'intéressé au sens de la LMCFA et, partant, son droit à une contribution de solidarité. Statuant sur opposition de l'intéressé, l'Office fédéral a confirmé sa décision le 20 mai 2021.  
 
1.3. Par arrêt du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral, Cour II, a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur opposition rendue le 20 mai 2021 par l'Office fédéral confirmant sa décision du 31 décembre 2019. Il a retenu tout d'abord qu'aucun élément du dossier, ni aucune déclaration de l'intéressé ne laissaient entrevoir que le placement au foyer exécuté le 27 septembre 1982 ait pu être ordonné avant 1981 (cf. art. 1 al. 1 et 2 LMCFA), raison pour laquelle c'était à juste titre que l'Office fédéral avait considéré que cette mesure sortait du champ d'application temporel de la LMCFA. S'agissant du placement au sein de la famille d'accueil intervenu en 1980, le Tribunal administratif fédéral a retenu en substance que les souffrances endurées par l'intéressé, résultant en particulier de la séparation d'avec sa mère, ne pouvaient pas être assimilées aux atteintes énumérées à l'art. 2 let. d LMCFA, raison pour laquelle il ne pouvait pas être considéré comme victime au sens de cette loi.  
 
1.4. Par courrier du 3 août 2022 adressé au Tribunal fédéral, A.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 juillet 2022.  
 
2.  
 
2.1. Comme cela a été indiqué au recourant au considérant 6 de l'arrêt entrepris, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs (art. 83 let. x LTF). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante l'existence de ces conditions (art. 42 al. 2 LTF), à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 141 II 353 consid. 1.2 et les références citées; 139 II 340 consid. 4; arrêt 2C_208/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2).  
 
2.2. Le recourant n'expose pas en quoi le recours qu'il dépose soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. La condition de recevabilité de l'art. 42 al. 2 LTF n'est ainsi pas remplie. En outre, on ne voit pas de manière manifeste en quoi la cause soulève une telle question ou constitue un cas particulièrement important. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.  
 
2.3. Le mémoire ne peut pas être envisagé sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
3.  
 
3.1. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.  
 
3.2. En raison de la nature de l'affaire et bien que le recourant succombe, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : D. Ivanov