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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_17/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition (reconnaissance etexequatur d'un jugement étranger), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2021 (C/17944/2020 ACJC/1562/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ Ltd est active dans le négoce de matières premières. Elle a son siège à U.________ depuis le 10 décembre 2015. Avant cette date, elle avait son siège aux V.________.  
A.________ est une société anglaise active dans l'affrètement de bateaux. 
C.________ est le directeur de D.________ SA, dont le siège se situe à W.________ et qui est active dans le négoce de produits pétroliers. 
E.________ Ltd est une société offshore domiciliée aux Z.________.  
 
A.b. B.________ Ltd, d'une part, et C.________, A.________, D.________ SA ainsi que E.________ Ltd, d'autre part, sont en litige en Suisse, B.________ Ltd ayant notamment saisi le Ministère public de Genève d'une plainte pénale pour escroquerie et vol visant notamment A.________, et à l'étranger en lien avec une transaction de pétrole intervenue entre 2011 et 2012 (ci-après: la transaction 2011/2012). Cette transaction incluait un contrat conclu le 14 décembre 2011, par lequel A.________ s'engageait à l'égard de B.________ Ltd à transporter une cargaison de pétrole.  
 
A.c. Le 9 octobre 2015, A.________ a formé une demande en paiement devant la Cour suprême des Caraïbes orientales (V.________). Elle était représentée dans ce lieu par F.________. Elle a conclu au paiement de 631'955 USD, au titre des frais de transport de la cargaison et des dommages occasionnés dans ce cadre, ainsi que de " legal costs ".  
Cette procédure (cause BVIHC (COM) 0122 OF 2015) a abouti à un jugement du 13 novembre 2015, dont la teneur est la suivante : " Sur requête du demandeur du 27 octobre 2015 de prononcé d'un jugement par défaut sur la demande déposée le 9 octobre 2015 et signifiée le 9 octobre 2015, et la signification ayant été prouvée par affidavit de signification déposé le 9 octobre 2015, et le délai dans lequel les défendeurs auraient dû accuser réception de la signification ayant expiré le 26 octobre 2015; AUCUNE RECONNAISSANCE DE SIGNIFICATION n' ayant été déposée par le défendeur aux présentes, il est ce jour jugé que le défendeur paie au demandeur la somme de 637'056 USD. " (traduction libre de l'anglais par les autorités cantonales).  
A teneur de la première page produite par A.________ d'un " affidavit " du 26 novembre 2015 du représentant de B.________ Ltd, celui-ci était autorisé à agir " to set aside " le jugement rendu par défaut le 13 novembre 2015 conformément au " CPR Rule 13.3 ".  
Par déterminations du 25 février 2016 dans la même cause, B.________ Ltd a conclu à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le Tribunal arbitral saisi de la même affaire entre les mêmes parties à X.________ ait statué. En fin de cette écriture, figure la mention que la demande serait examinée par la cour en audience du 5 octobre 2016 et qu'en cas de défaut à dite audience, une décision en l'absence de la partie concernée pourrait être rendue. 
Le 18 mars 2016, toujours dans cette cause, un jugement (" Formule de jugement pour un montant à décider par la Cour ") a été rendu, dont la teneur est la suivante, identique à celle rendue dans les causes initiées par D.________ SA et C.________: " Aucune défense n' ayant été déposée par le défendeur aux présentes, il est jugé aujourd ' hui que le jugement doit être prononcé pour le demandeur à hauteur d ' un montant à décider par la Cour " (traduction libre de l'anglais par les autorités cantonales). 
Le jugement du 14 juin 2016 - qui fait l'objet de la demande d' exequatur dans la présente procédure et dont une expédition complète et certifiée conforme est produite - a ensuite été rendu. Sa teneur est la suivante: " A la demande de A.________ (la demanderesse) et à la lecture de la demande de la demanderesse du 8 avril 2016 et de l' Affidavit du représentant autorisé de celle-ci [F.________] et après audition du conseil de la demanderesse et l'absence de comparution de B.________ Ltd (la défenderesse) et selon le constat de la Cour quant au contenu des art. 11.17 et 11.18 CPR, il est ordonné que la défenderesse paie à la demanderesse des dommages et intérêts de 631'955 USDet des frais (" costs ") de 25'883 USD (au total 657'839 USD) ".  
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 21 octobre 2019, A.________ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) le séquestre en sa faveur des actifs de B.________ Ltd en mains des banques G.________ succursale de W.________, et H.________ (Suisse) SA à hauteur de 655'545 fr. (contre-valeur de 657'839 USD), avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016.  
 
A.d.b. Le 20 août 2020, A.________ a fait notifier à B.________ Ltd un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur les montants de 655'545 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016 au titre du " Jugement de la Eastern Caribbean Supreme Court du 14 juin 2016, cause BVIHC (COM) 0122 OF 2015, condamnation au paiement de dommages et intérêts ", 1'261 fr. 30 au titre de frais du procès-verbal de séquestre et 5'000 fr. au titre de dépens selon ordonnance de séquestre.  
Opposition a été formée à ce commandement de payer. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête adressée au tribunal le 11 septembre 2020, A.________ a conclu à ce que le tribunal reconnaisse " le jugement au fond " rendu le 14 juin 2016 par la Cour suprême des Caraïbes orientales dans la cause BVIHC (COM) 0122 OF 2015 et prononce " son caractère exécutoire ". Par ailleurs, elle a conclu à ce que le tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 655'545 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016, 2'968 fr. 30 au titre de frais de poursuite et de séquestre ainsi que de 5'000 fr.  
 
B.a.b. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a débouté A.________ des fins de sa requête et les parties de toutes autres conclusions.  
 
B.b. Par arrêt du 23 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 4 juin 2021 par A.________ contre ce jugement.  
 
C.  
Par acte posté le 10 janvier 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le jugement rendu le 14 juin 2016 à l'encontre de B.________ Ltd par la Cour suprême des Caraïbes orientales dans la cause yyy de 2015 l'opposant à A.________ est reconnu et son caractère exécutoire prononcé, qu'il lui est donné acte de ce que la poursuite n° xxx a été requise le 20 novembre 2019 à l'encontre de B.________ Ltd en validation du séquestre n° zzz, ainsi que la requête subséquente de mainlevée définitive de l'opposition, et que la mainlevée définitive de l'opposition formée le 20 août 2020 par B.________ Ltd au commandement de payer, poursuite n° xxx, notifié le 20 août 2020, est prononcée à concurrence de 655'545 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016, plus frais de poursuite et de séquestre au montant de 2'968 fr. 20 et dépens selon l'ordonnance de séquestre du 21 octobre 2019 à hauteur de 5'000 fr. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 27 al. 1 et al. 2 let. c et 29 al. 1 let. b LDIP. Elle demande aussi la rectification de certains faits, en se prévalant de l'art. 105 al. 2 LTF
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 31 janvier 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision sujette au recours en matière civile (parmi d'autres: arrêt 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 1.1) rendue sur recours par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition et, de manière incidente, sur l' exequatur d'un jugement étranger ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 et les références). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que tous les motifs retenus sont contraires au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 1B_198/2022 du 27 avril 2022 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée ce grief (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.  
En substance, l'autorité cantonale a jugé que la reconnaissance de la décision litigieuse devait être refusée en raison de cinq motifs justifiant chacun cette conclusion. C'est ainsi qu'elle a retenu que la décision étrangère rendue par défaut n'était accompagnée d'aucune attestation de l'État d'origine quant à son caractère définitif et exécutoire (art. 29 al. 1 let. b LDIP), ni d'aucun document officiel établissant que la poursuivie avait été citée régulièrement et qu'elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 let. c LDIP), qu'elle violait l'ordre public procédural suisse (art. 27 al. 2 let. b LDIP) au motif que la poursuivie avait été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure par défaut, que la procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernaient les mêmes parties et portaient sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012 (art. 27 al. 2 let. c LDIP), et, enfin, que la décision était incompatible avec l'ordre public matériel suisse (art. 29 al. 1 LDIP), étant donné qu'elle contribuait à l'aboutissement d'une stratégie globale à laquelle participait la poursuivante et qui tendait à obtenir de la poursuivie, malgré elle, le retrait des procédures qu'elle avait engagées antérieurement en Suisse. 
 
4.  
Au vu de la jurisprudence précitée sur les exigences de motivation à respecter pour attaquer des motivations indépendantes (cf. supra consid. 2.1), il y a lieu d'examiner les griefs de la recourante contre chacune de celles-ci tour à tour et de ne passer au suivant que dans l'hypothèse où l'un d'eux permet de retenir une violation du droit.  
 
5.  
 
5.1. Ainsi, plus précisément, dans sa première motivation l'autorité cantonale a jugé que la condition de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP faisait défaut. A l'appui de cette conclusion, elle a retenu que la poursuivante n'avait produit aucune attestation de l'État d'origine quant au caractère définitif et exécutoire de la décision dont l'exécution était demandée. Elle se bornait à alléguer que celui-ci ne délivrait pas ce type de document. Seul l'avis de droit de F.________, sa représentante dans la procédure ayant conduit à ladite décision, venait appuyer ses allégations. Elle a ensuite jugé qu'il n'appartenait pas à la poursuivie d'alléguer et démontrer que la décision avait fait l'objet d'un appel et le simple fait qu'elle s'en soit abstenue ne suffisait pas à renoncer à l'exigence formelle stipulée par l'art. 29 al. 1 let. b LDIP. Selon la cour cantonale, il incombait à la poursuivante de prouver la réalisation de la condition prévue par cette disposition. A cette fin, elle aurait pu notamment démontrer, et non seulement alléguer, que les autorités de l'État d'origine ne délivraient pas l'attestation requise, en produisant un avis de droit. Celui qu'elle avait déposé, du simple fait qu'il émanait de son conseil, équivalait à une allégation de sa part, comme l'avait à juste titre retenu le premier juge, sans que l'on ne pût lui reprocher d'avoir ce faisant remis en cause la probité et l'intégrité dudit conseil.  
 
5.2. Se prévalant à la fois de l'art. 105 al. 2 LTF et de l'art. 29 al. 1 LDIP, la recourante requiert une rectification d'office des faits relatifs à la preuve du caractère définitif de la décision dont elle demande l'exécution et reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le memorandum rendu par F.________ n'avait pas de force probante suffisante. Affirmant qu'il n'est pas possible d'obtenir des autorités judiciaires des V.________ une attestation officielle constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, elle expose que l'autorité cantonale a perdu de vue que lorsque le cabinet F.________ a été contacté pour émettre l'avis de droit en question, plus de quatre ans s'étaient écoulés depuis le moment où il l'avait représentée dans la procédure en cause, de sorte que, en raison du long temps écoulé, on ne saurait retenir le manque d'indépendance de ce cabinet sauf à verser dans l'arbitraire. Elle estime que cela " est d'autant plus vrai " que l'autorité cantonale peut, dans un tel cas de figure, renoncer à l'attestation mentionnée à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP si la preuve à apporter ressort d'autres pièces du dossier.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. L'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l' exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (arrêts 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411).  
 
5.3.2. De simples allégations de partie, même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2). Par ailleurs, la qualification par le juge lors de l'établissement des faits d'un moyen comme un allégué d'une partie, et non comme un moyen de preuve, concerne l'appréciation des preuves (arrêt 4A_617/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2).  
 
5.3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas méconnu que la partie adverse peut admettre que la décision dont l'exécution est demandée est passée en force ou que ce fait peut être démontré par des pièces du dossier autres que l'attestation officielle. La seule question qui se pose est donc celle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation du document produit à cet égard par la recourante à titre de preuve, soit un avis de droit du cabinet d'avocats qui l'avait représentée dans la procédure aux termes de laquelle la décision dont elle demande la reconnaissance a été rendue. Or, force est de constater que la recourante ne dénonce cet arbitraire qu'en lien avec le manque d'indépendance du cabinet d'avocats. Elle n'attaque sinon nullement l'appréciation de la preuve par l'autorité cantonale. Pourtant, celle-ci a précisément motivé son appréciation en relevant que la probité et l'intégrité dudit cabinet n'étaient pas remises en cause, mais que la recourante n'avait toutefois offert aucun moyen de preuve pour démontrer le fait litigieux, l'avis de droit devant être considéré comme un simple allégué de partie.  
Il suit de là que, purement appellatoire, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves quant au caractère exécutoire de la décision étrangère doit être déclaré irrecevable et que cette conclusion entraîne le rejet de l'entier du recours, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs de la recourante dirigés contre les quatre autres motivations de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui a succombé sur l'effet suspensif n'a pas été invitée à déposer d'observations sur le fond de la cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de W.________. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari