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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_571/2020  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Stéphane Grodecki, 
Premier Procureur auprès du Ministère public 
de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2020 (ACPR/696/2020 - PS/48/2020 et PS/63/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 2 novembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejette les demandes de récusation du Premier Procureur Stéphane Grodecki qu'elle avait formées les 12 juin et 10 août 2020. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
La Chambre pénale de recours a rappelé que la recourante ne pouvait fonder une demande de récusation sur le seul motif que le magistrat visé avait déjà instruit des procédures pénales dans lesquelles elle était partie ou rendu une ordonnance pénale contre elle. Le fait d'instruire successivement des plaintes dirigées contre la recourante et des plaintes de celle-ci contre ses dénonciateurs ne constituait pas davantage un motif de récusation, aucun élément concret ne permettant de mettre en doute la capacité du Premier Procureur d'aborder chacune de ces procédures de manière impartiale. Que ce dernier ait suspendu l'instruction de la plainte déposée par la recourante contre les parents de son ex-compagnon n'était pas de nature à le rendre suspect de prévention, étant relevé qu'un recours avait été déposé contre cette décision. Enfin, c'est en vain que la recourante souhaitait voir les procédures instruites par un autre Procureur, le justiciable n'ayant pas le choix du magistrat instructeur ni ne pouvant s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction. Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours a rejeté les demandes de récusation dont elle était saisie. 
La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Elle reprend une nouvelle fois quasiment mot pour mot l'argumentation jugée appellatoire qu'elle avait développée dans les recours adressés le 3 janvier 2020 et le 20 juillet 2020 au Tribunal fédéral contre de précédents arrêts de la Chambre pénale de recours concernant la récusation du même magistrat (cf. arrêts 1B_14/2020 du 4 février 2020 consid. 2 et 1B_374/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2). Un tel procédé ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises et est abusif. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin