Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_579/2020  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 août 2020 (AI 225/20 - 284/2020). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 21 août 2020, par lequel la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, 
le recours du 15 septembre 2020 (timbre postal) formé par A.________ contre cet arrêt, 
la lettre du 17 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours (motifs et conclusions), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
qu'en l'occurrence, la recourante ne prend aucune conclusion, 
qu'elle ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, admettant au contraire expressément qu'elle n'avait pas été en mesure de déposer un recours cantonal "dans les délais impartis", 
que la recourante n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, 
qu'en dépit de la lettre du 17 septembre 2020, la recourante n'a au surplus pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker