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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_81/2020  
 
 
Arrêt du 5 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Bertrand Morel, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2020 168). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la Présidente ad hoc du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a ordonné à A.A.________ et B.A.________ de libérer d'ici au 30 novembre 2020, à midi, l'appartement qu'ils occupent à U.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________; 
 
Vu le recours formé le 30 septembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision; 
 
Vu l'arrêt du 12 novembre 2020 par laquelle la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable; 
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation puisque les recourants se contentaient d'y exposer leur propre version des faits, de manière confuse et prolixe, sans articuler le moindre grief intelligible à l'encontre de la décision attaquée, 
 
qu'elle a retenu, à titre superfétatoire, que le recours était de toute manière infondé puisque les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient remplies et que les recourants n'avaient pas contesté la validité du congé qui leur avait été signifié; 
 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 26 novembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt précité; 
 
Vu les pièces annexées au mémoire de recours; 
 
Vu le complément au recours déposé le 16 décembre 2020 et le document annexé à celui-ci; 
 
Vu l'ordonnance du 18 décembre 2020 rejetant la demande d'effet suspensif; 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
 
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant le recours irrecevable, 
 
qu'ils se bornent seulement à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions légales sans toutefois démontrer en quoi celles-ci auraient été violées, 
que leur argumentation, difficilement intelligible, manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les motifs précis retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision, 
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo