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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_258/2020  
 
 
Arrêt du 5 mars 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Recours tardif, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2020 (ACPR/63/2020 (P/11130/2019)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 27 février 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 28 janvier 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Dite décision déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par A.________ contre une ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal de police genevois, laquelle constatait l'irrecevabilité de l'opposition formée par la prénommée contre une ordonnance pénale du Ministère public genevois du 21 novembre 2019. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision du Tribunal de police avait été notifiée au conseil de la recourante le 10 janvier 2020 et que le délai pour recourir était venu à échéance le lundi 20 janvier 2020, de sorte que le recours déposé le 21 janvier 2020 était manifestement tardif et partant, irrecevable. 
A l'appui de son écriture, la recourante explique qu'en raison de difficultés rencontrées avec son logement, elle n'a pas été en mesure de former opposition contre l'ordonnance pénale du ministère public du 21 novembre 2019 dans le délai de 10 jours prescrit. En cela, elle ne développe aucune motivation topique en rapport avec l'objet de la décision querellée, soit la tardiveté de son recours devant la cour cantonale à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de police du 9 janvier 2020. Ses explications relatives à sa situation difficile pourraient, tout au plus, ressortir à une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, qui n'apparaît pas avoir été sollicitée de l'autorité cantonale et ne constitue pas l'objet de l'arrêt entrepris. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas ne pas avoir été en mesure d'agir le 20 janvier 2020. Enfin, son mémoire ne comporte aucune conclusion. 
 
3.   
Le motif d'irrecevabilité est manifeste et doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b CPP
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy