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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_97/2018  
 
 
Arrêt du 5 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune mixte de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Emolument de permis de construire, 
 
recours contre le jugement de la Présidente 
de la Cour administrative du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, 
du 12 décembre 2017 (ADM 135/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 juin 2016, A.________ a déposé auprès de la Commune mixte de B.________ (ci-après: la Commune) une demande de permis de construire concernant un couvert de jardin. Le 16 août 2016, la Commune a délivré à l'intéressé un "petit permis de construire" mentionnant une "taxe de base" de 60 fr. Dans une facture détaillée établie le 7 septembre 2016, dont la date de notification n'a pas pu être déterminée, la Commune a fixé les frais inhérents à cette procédure à 164 fr. 10. Le 18 octobre 2016, A.________ a demandé à la Commune de lui "indiquer le mode de paiement du montant de 60 fr.". Par lettre du 24 octobre 2016, celle-ci a répondu que les frais relatifs à la procédure de permis de construire s'élevaient à 164 fr. 10, conformément à la facture du 7 septembre 2016 qu'elle produisait en annexe. Le 25 novembre 2016, A.________ a formé opposition contre la décision du 24 octobre 2016. Les parties ont eu un entretien le 16 janvier 2017, sans parvenir à un accord. 
 
B.  
 
B.a. Le 28 mars 2017, la Commune a indiqué à l'administré que la facture du 7 septembre 2016 n'avait pas été contestée dans les délais et qu'elle était donc maintenue. Le 15 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la Juge administrative).  
Par décision du 10 juillet 2017, la Juge administrative a déclaré le recours irrecevable, en considérant notamment que la lettre de la Commune du 28 mars 2017 ne constituait pas une décision et que A.________ n'avait en outre pas formé opposition dans le délai légal à la facture du 7 septembre 2016. Elle a également observé que, sur le fond, "la facturation des émoluments sur la base de l'article 13 du règlement communal [était] conforme aux principes généraux en matière de perception de taxes". 
 
B.b. Saisie d'un recours contre le jugement de la Juge administrative, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Présidente de la Cour administrative) l'a rejeté par jugement du 12 décembre 2017. Cette autorité a retenu, en substance, que la Commune n'avait pas apporté la preuve de la notification de la facture du 7 septembre 2016, de sorte qu'il fallait considérer que l'opposition formée le 25 novembre 2016 par A.________ était intervenue dans le délai légal de trente jours. La Présidente de la Cour administrative a aussi constaté que la lettre de la Commune du 28 mars 2017 devait être "assimilée à une décision sur opposition" et que le recours interjeté par l'administré auprès de la Juge administrative le 15 mai 2017 était donc recevable. En relevant que cette autorité s'était déjà prononcée également "sur les éléments de la facture litigieuse", la Présidente de la Cour administrative a renoncé à lui transmettre l'affaire pour nouvelle décision et a tranché directement la cause au fond. Après avoir écarté toute violation du droit d'être entendu de A.________, en observant au demeurant que, même à supposer l'existence d'une telle violation, celle-ci aurait de toute façon été réparée en instance de recours, la Présidente de la Cour administrative a retenu que tous les postes de la facture du 7 septembre 2016 étaient justifiés au vu des normes cantonales applicables en matière de perception des émoluments.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Présidente de la Cour administrative et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint notamment de la violation de son droit d'être entendu et du fait que l'autorité précédente n'a pas traité son grief relatif à "la violation des règles permettant de modifier une décision". 
La Commune renonce à se déterminer et renvoie au jugement entrepris. La Présidente de la Cour administrative ne s'est pas prononcée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire du jugement attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est donc recevable. 
 
2.   
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_769/2016 du 7 décembre 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Il affirme que l'instance précédente ne l'a pas averti de l'extension du litige au fond de la cause. Pourtant, son recours auprès de la Présidente de la Cour administrative ne portait que sur la question de la recevabilité du recours formé devant la Juge administrative. Le jugement entrepris aurait donc été rendu en violation de son droit d'être entendu, car il l'aurait empêché de se prononcer au préalable sur le fond de la cause. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; arrêt 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 5.1).  
 
3.2. En l'occurrence, il ressort du jugement entrepris que, dans sa décision du 10 juillet 2017, la Juge administrative, tout en déclarant irrecevable le recours déposé le 15 mai 2017 par l'intéressé, avait également pris position sur le fond de la cause et avait retenu, dans une motivation subsidiaire, que "la facturation des émoluments sur la base de l'article 13 du règlement communal [était] conforme aux principes généraux en matière de perception de taxes".  
Dans ces conditions, il aurait été tout à fait possible pour le recourant de formuler, devant la Présidente de la Cour administrative, également des griefs contre la motivation subsidiaire concernant le fond de la cause, à savoir l'application des règles relatives aux émoluments facturés dans le cadre de la procédure de permis de construire. La décision de cette autorité de ne pas renvoyer la cause à la Juge administrative et d'examiner également la motivation subsidiaire (sur le fond) retenue par celle-ci ne saurait donc procéder d'une violation du droit d'être entendu de l'administré (cf. arrêt 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 3.2; voir aussi, s'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 139 II 233 consid. 3 p. 235 s.). Partant, la critique du recourant relative à la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut qu'être rejetée. 
 
4.   
Le recourant cite des dispositions du droit cantonal de procédure, sans toutefois exposer en quoi celles-ci auraient été appliquées de manière arbitraire. Faute de respecter les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2), ce point n'a pas à être traité. 
 
5.   
Le recourant invoque enfin un déni de justice, en soutenant que la Présidente de la Cour administrative n'aurait pas examiné "[s]on grief portant sur la violation des règles permettant de modifier une décision" (recours, p. 4). 
 
5.1. Commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêt 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).  
 
5.2. On cherche en vain, dans le recours déposé par l'intéressé le 11 septembre 2017 devant la Présidente de la Cour administrative (art. 105 al. 2 LTF), un quelconque grief relatif à la "violation des règles permettant de modifier une décision". Dans le recours en question (p. 6), l'administré s'était en effet limité à critiquer l'absence de réponse à ce grief  dans la décision de la Juge administrative du 10 juillet 2017, sans nullement invoquer ou motiver ledit grief devant la Présidente de la Cour administrative, ni même citer les "règles" auxquelles il se réfère dans son mémoire de recours auprès du Tribunal fédéral.  
Dans ces circonstances, il ne saurait être question de déni de justice, de sorte que le grief y relatif - à supposer qu'il soit admissible sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF - doit être écarté. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune mixte de B.________ et à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti