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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_432/2020  
 
 
Arrêt du 5 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district 
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion (changement de curateur), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2020 (OC19.027214-200345 84). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 28 février 2020 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 janvier 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut relevant Me B.________ de son mandat de curateur de A.________ et nommant C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.________. 
En substance, l'autorité cantonale a d'abord rappelé que le recourant avait souhaité la nomination de Me B.________, lequel avait demandé d'être relevé de son mandat, puis a considéré que la situation du recourant était complexe et suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d'un curateur professionnel, partant que les voeux du recourant tendant à la nomination de D.________, expert fiscal et expert comptable, ne pouvaient être suivis, sous peine de devoir procéder à des changements successifs de curateur, contraires aux intérêts de la personne sous curatelle. 
 
2.   
Par acte du 28 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, il rappelle son parcours depuis qu'il est hébergé en EMS, se plaint d'avoir subi des maltraitances et expose avoir pu compter sur le soutien de D.________. Bien que le recourant se réfère à diverses normes, singulièrement des dispositions du droit de la protection de l'adulte (art. 398 al. 2, 401 al. 1, 446 al. 1, 447 CC, il se limite en réalité à réfuter l'état de fait et le raisonnement de l'autorité cantonale qui ne lui conviennent pas et tente d'y substituer sa propre appréciation de sa cause. Une telle argumentation, qui ne vise pas à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit, n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en sorte que le recours est d'emblée irrecevable. 
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin