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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_299/2021  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
I.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre; recours sans objet, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.92). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre B.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société I.________ SA auprès de la banque Vontobel AG à U.________. 
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par décision du 7 avril 2021, la Cour des affaires pénales a rejeté la requête de I.________ SA du 1er avril 2021 tendant à la levée du séquestre de ses avoirs bancaires. 
I.________ SA a recouru le 13 avril 2021 contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
Par jugement du 23 avril 2021, dont le dispositif a été remis à l'issue des débats aux parties présentes et notifié aux autres parties par acte judiciaire, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie sur l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire ouverte auprès de la banque Vontobel à U.________ au nom de I.________ SA en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et en vue du paiement des frais de procédure. 
Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a rayé la cause du rôle au motif qu'elle était devenue sans objet et mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat. 
Par acte du 31 mai 2021, I.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite et la fixation d'un échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare sans objet le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
La Cour des plaintes a considéré que le recours dont I.________ SA l'avait saisie était devenu sans objet à la suite du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, qui ordonne le maintien de la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur son compte auprès de la banque Vontobel AG, ajoutant qu'il ne lui appartenait plus de statuer sur leur sort et que si elle le faisait, cela reviendrait potentiellement à toucher à la substance de ce jugement. 
La recourante soutient que lorsqu'elle a recouru, le jugement de première instance n'était pas encore intervenu, de sorte que le fait de déclarer son recours sans objet serait abusif. Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation requises qui interdit les critiques appellatoires. Quoi qu'il en soit, la recourante perd de vue que la mesure provisoire de séquestre prise par le Ministère public de la Confédération dont elle sollicitait la levée a été remplacée par le maintien de la saisie sur ses avoirs bancaires prononcé par la Cour des affaires pénales et que la Cour des plaintes n'était dès lors plus habilitée à donner une suite favorable à ses conclusions sauf à remettre en cause le jugement de première instance. 
La recourante reproche également à la Cour des plaintes d'avoir omis de préciser dans sa décision que la Cour des affaires pénales avait écarté les prétentions civiles des parties plaignantes. Elle n'explique toutefois pas en quoi le fait que la Cour des plaintes aurait omis de constater était susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF et devait la conduire à entrer en matière sur le recours et à ne pas le considérer comme sans objet dès lors qu'elle ne conteste pas que la saisie des avoirs qu'elle détient sur son compte auprès de la banque Vontobel AG à U.________ a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et du paiement des frais de procédure. Sur ce point, la motivation du recours est appellatoire et ne répond pas aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
La recourante se plaint également du fait que sa requête de levée de séquestre n'aurait pas été traitée avec la célérité requise. Cette critique est manifestement infondée. La Cour des affaires pénales a statué six jours après avoir été saisie de la requête. Par ailleurs, sachant que cette juridiction allait statuer sur le sort des avoirs litigieux le 23 avril 2021, la Cour des plaintes ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir statué sur le recours avant cette échéance. Elle a d'ailleurs considéré que l'attitude de la recourante, qui a déposé sa requête, respectivement son recours, alors qu'elle savait pertinemment que le jugement statuant sur le sort de ses avoirs serait prononcé les jours suivants, était contraire à la bonne foi et refusé pour ce motif de lui allouer une quelconque indemnité. Or, la recourante ne critique pas cet aspect de la décision attaquée. Au demeurant, le fait que la Cour des plaintes n'a pas statué avant le 23 avril 2021 ne change rien au fait qu'elle n'était plus habilitée à se prononcer sur la levée du séquestre. 
Les critiques en lien avec le refus de la Cour des affaires pénales de l'autoriser à prendre part aux débats et de se déterminer avant de statuer et d'ordonner le maintien de la saisie de ses biens sont sans lien avec l'objet du litige et de ce fait irrecevables. Le recours n'est pas davantage recevable en tant que la recourante entend démontrer que les conditions d'une saisie de ses avoirs bancaires en vue du paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit en effet être invoquée dans le cadre de l'appel que la recourante a déposé contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la fixation d'un échange d'écritures doivent être rejetées pour ce motif. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin